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05/02/2013 | FRANCE | N°12-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 12-10226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 octobre 2011) et les productions, que la société Corse déco concept (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 2009 ; que, par jugement du 25 octobre 2010, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la continuation de l'entreprise peut être

ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règleme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 octobre 2011) et les productions, que la société Corse déco concept (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 2009 ; que, par jugement du 25 octobre 2010, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la continuation de l'entreprise peut être ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en se bornant, pour prononcer la liquidation judiciaire de la débitrice, à relever que les capacités financières de l'entreprise n'étaient pas connues, faute de production aux débats d'éléments comptables, et que, dans ces conditions, il était impossible "d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation", la cour d'appel, qui n'a finalement pas pris parti sur la possibilité pour l'entreprise de se redresser, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la débitrice faisait valoir qu'il appartenait aux créanciers de déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire, dès lors que celle-ci n'avait pas été prononcée après résolution du plan ; qu'en écartant ce moyen pertinent, au motif que "le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée", la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'un côté, que la débitrice ne fournit aucune explication sur l'issue de l'appel dont a été frappé le jugement lui allouant une somme de 500 000 euros de dommages-intérêts, ne communique pas de projet de plan de redressement et ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier susceptible de permettre d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation et, de l'autre, que M. X..., mandataire judiciaire, a comparu en chambre du conseil et déclaré que des salaires de 2009 n'étaient pas réglés, qu'il y avait des difficultés sur les chantiers et que le passif s'élevait à la somme de 691 000 euros ; que par ces appréciations, faisant ressortir que le redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les créanciers n'étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire était prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse déco concept aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Corse déco concept
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 octobre 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Corse Déco Concept ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la situation de la société, la SARL Corse Déco Concept verse aux débats le jugement en date du 5 juillet 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio lui a alloué la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ; que toutefois, ce jugement a été frappé d'appel et que la SARL Corse Déco Concept n'a fourni aucune explication ultérieure sur l'issue de la procédure en appel ; qu'ainsi, et au demeurant, il ne peut être que constaté que la SARL Corse Déco Concept ne justifie nullement que cette somme de 500.000 € puisse être inscrite à son actif disponible ; que sur l'état des créanciers inscrits, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire n'a pas été prononcée en application de l'article L.626-27 du code de commerce ; qu'en effet, aucun plan de redressement de l'entreprise n'a pu être élaboré en l'absence de projet proposé durant la période d'observation ; que la SARL Corse Déco Concept n'a pas communiqué un projet de plan de redressement aux personnes désignées à l'article R.626-17 du code de commerce ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience en chambre du conseil afin d'être entendue sur les possibilités de redressement de l'entreprise ; qu'il a été constaté qu'aucun élément comptable n'a été communiqué pour la période d'observation, les capacités financières de la société à poursuivre son activité demeurant donc inconnues ; qu'il en est de même à ce jour, puisque la SARL Corse Déco Concept ne verse au débat aucun élément comptable ou financier susceptible de permettre d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation ; que le mandataire judiciaire, entendu en chambre du conseil, a déclaré que les salaires de 2009 n'étaient pas réglés, qu'il y avait des difficultés sur les chantiers et que le passif s'élevait à la somme de 191.000 € ainsi qu'il en est justifié par la production de l'état des créances ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et en l'absence de plus amples éléments fournis par la SARL Corse Déco Concept que le redressement de cette dernière est manifestement impossible au sens de l'article L.631-15 du code de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître X..., mandataire judiciaire, a comparu en chambre du conseil et a déclaré que des salaires de 2009 ne sont pas réglés, qu'il y a des difficultés sur les chantiers et que le passif s'élève à 691.000 € ; qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la continuation de l'entreprise peut être ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en se bornant, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Corse Déco Concept, à relever que les capacités financières de l'entreprise n'étaient pas connues, faute de production aux débats d'éléments comptables, et que, dans ces conditions, il était impossible « d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation » (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel, qui n'a finalement pas pris parti sur la possibilité pour l'entreprise de se redresser, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.631-15 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 1), la société Corse Déco Concept faisait valoir qu'il appartenait aux créanciers de déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire, dès lors que celle-ci n'avait pas été prononcée après résolution du plan ; qu'en écartant ce moyen pertinent, au motif que « le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée » (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel a violé l'article L.626-27 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10226
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 2011, 10/00830

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-10226


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10226
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