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05/02/2013 | FRANCE | N°11-28462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 11-28462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat fondait sa demande sur les articles 1147, 1184 et 1792-1 du code civil et relevé que l'acte notarié du 13 février 1989 portait dépôt, d'une part du cahier des charges techniques particulières relatives à chacun des bâtiments, d'autre part du cahier des conditions générales de vente qui comportait notamment l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, divers plans, une notice descriptive mais pas l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat fondait sa demande sur les articles 1147, 1184 et 1792-1 du code civil et relevé que l'acte notarié du 13 février 1989 portait dépôt, d'une part du cahier des charges techniques particulières relatives à chacun des bâtiments, d'autre part du cahier des conditions générales de vente qui comportait notamment l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, divers plans, une notice descriptive mais pas le cahier des charges techniques particulières et que les actes de vente versés aux débats mentionnaient, non pas l'ensemble des pièces déposées chez le notaire, mais le seul cahier des conditions générales des ventes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seul ce dernier document avait un caractère contractuel entre les différents acquéreurs et la société Queen Victoria et en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à se prévaloir d'une violation dolosive par la société de ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Queen Victoria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Queen Victoria et le condamne à payer à la société Queen Victoria la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Queen Victoria
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence QUEEN VICTORIA de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1165 du Code civil, le tiers à un contrat ne peut s'en prévaloir ;
L'acte dressé par Maître Z..., notaire, le 13 février 1989, porte d'une part dépôt de pièces, dont le cahier des charges techniques particulières concernant chacun des bâtiments, et d'autre part établissement du cahier des conditions générales de ventes par la SCI QUEEN VICTORIA, qui, s'agissant des informations nécessaires aux acquéreurs sur les caractéristiques de l'immeuble, comporte notamment l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, divers plans, une notice descriptive, mais non le cahier des charges techniques particulières. De même, chacun des trois actes notariés de vente de lots de copropriété versés aux débats mentionne, non l'ensemble des pièces déposées suivant acte du 13 février 1989, mais le seul cahier des conditions générales de ventes, et ne confère un caractère contractuel entre les différents acheteurs et la SCI QUENN VICTORIA qu'à ce seul document. Ainsi c'est à tort que le syndicat des copropriétaires de la résidence QUEEN VICTORIA revendique l'application du cahier des clauses techniques particulières. Par ailleurs, la notice descriptive produite ne comporte aucune précision sur les matériaux à utiliser pour la couverture et sur la charpente. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence QUEEN VICTORIA n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation dolosive par la SCI QUEEN VICTORIA de ses obligations contractuelles, et toutes ses demandes doivent être rejetées » (arrêt p. 6 alinéas 4 et 5).
ALORS QUE le principe de la relativité des contrats ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers invoque l'inexécution d'un contrat laquelle constitue, à son égard, un fait pur et simple ; que pour établir la faute intentionnelle dolosive de la SCI QUEEN VICTORIA, le syndicat des copropriétaires de la Résidence QUEEN VICTORIA invoquait le cahier des charges techniques particulières qui stipulait que la couverture serait réalisée en ardoise naturelle provenant de carrières sélectionnées, alors qu'il était constant et constaté par le rapport d'expertise judiciaire que la SCI QUEEN VICTORIA avait remplacé la couverture en ardoise naturelle garantie 30 ans par un matériau synthétique garanti 10 ans ; que pour considérer que le Syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à se prévaloir d'une violation dolosive par la SCI QUEEN VICTORIA de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a retenu que c'était à tort qu'il revendiquait l'application du cahier des clauses techniques particulières, ce document n'étant pas mentionné dans les trois actes notariés de vente de lots de copropriété versés aux débats ; qu'en statuant ainsi quand le syndicat des copropriétaires de la Résidence QUEEN VICTORIA pouvait invoquer à son profit les clauses du cahier des charges techniques particulières concernant les bâtiments construits pour rapporter la preuve d'une faute dolosive de la SCI QUEEN VICTORIA, promoteur-constructeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28462
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°11-28462


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28462
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