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05/02/2013 | FRANCE | N°11-24170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 11-24170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Attendu que la prescription d'une l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Martin Invest et M. Y... ayant cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital d'une soc

iété en acceptant une clause de garantie de passif, la société Le Crédit lyonnais,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Attendu que la prescription d'une l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Martin Invest et M. Y... ayant cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société en acceptant une clause de garantie de passif, la société Le Crédit lyonnais, aux droits de laquelle vient la société LCL (la banque), a consenti une garantie de paiement à première demande pour cette opération ; que, pour se contre-garantir, la banque ayant obtenu à son profit, à compter de janvier 1990, le nantissement de deux comptes de dépôt dont l'un de trois millions de francs (457 347,05 euros) approvisionné par M. et Mme Y..., les fonds se trouvant sur ces comptes ont fait l'objet de placements en valeurs mobilières pour la gestion desquels M. et Mme Y... ont donné, le 23 août 1990, mandat à durée indéterminée à la banque ; que la banque, qui avait consenti à M. et Mme Y... une autorisation de découvert sur leur compte de dépôt, a mis fin à celle-ci en 2006 et les a assignés en paiement du solde débiteur de ce compte ; que ces derniers ont recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et condamner la banque à payer à M. et Mme Y... la somme de 100 285 euros, l'arrêt, après avoir relevé que l'action Eurodisney acquise au prix unitaire de 93,19 francs (14,18 euros) en 1993 ne vaudra plus que 11,15 francs (1,68 euros) le 31 décembre 1995 et le certificat d'investissement du Crédit lyonnais passera de 564,93 francs (85,98 euros) à 235 francs (35,83 euros) en une seule année et que cette diminution de cotation multipliée par le nombre excessif de titres concernés, représente une perte durable de la valeur du compte-titres à la date du 31 décembre 1995 de sorte que le constat du dommage de M. et Mme Y... s'imposait à eux, à cette date, et que la connaissance qu'ils en ont eue à cette date résulte de leurs nombreuses protestations auprès de la banque, retient que la recherche en responsabilité de cette dernière pour ces placements critiquables devait être entreprise dans le délai de dix ans à compter de cette constatation et que, faute de cette diligence, ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité de la banque pour les investissements et les opérations antérieurs au 9 mars 1996 et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si le mandat de gestion avait toujours force de loi entre les parties de février à août 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mandat de gestion avait été résilié le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de M. et Mme Y... à la somme de 100 285 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société LCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., des sociétés Martin finance et compagnie et Martin Invest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance du MANS en ce qu'il avait condamné le CREDIT LYONNAIS au paiement des sommes de 918.636 euros et 3.000 euros et d'AVOIR limité la condamnation du CREDIT LYONNAIS à l'égard des époux Y... à la somme de 100.285 euros ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... reprochent au CREDIT LYONNAIS un manquement à ses obligations de conseil et d'information dans le choix fait des placements spéculatifs sur le compte-titres 871 087 C ouvert à leur nom dans les livres de la banque le 23 août 1990, puis un manquement aux obligations de prudence et de diligence du banquier dans l'accomplissement du mandat de gestion du portefeuille de titres sur ce compte, et enfin le nom respect de l'obligation de conservation du gage ‘en bon père de famille' du créanciergagiste, le compte titres ayant fait l'objet, au fil du temps, de plusieurs nantissements pour garantir les dettes des époux Y... ou de ses SAS MARTIN INVEST et SCI MARTIN FINANCE ET CIE ; que le CREDIT LYONNAIS, pour contrer ces moyens et prétentions, invoque la prescription tirée d'une clause contenue dans le mandat de gestion et celle décennale reposant sur l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que les manquements prétendus par les par les époux Y... et le préjudice dont ils arguent ressortissent aux obligations des établissements bancaires en matière d'investissement financier et non à celles d'un créancier-gagiste, tenu seulement de conserver le bien mais en aucun cas de le faire fructifier ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, du délai et des conditions de la prescription visant les obligations du créancier gagiste ; que la responsabilité du banquier, en matière d'investissement, repose sur les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier qui prévoient que le prestataire d'un tel service est tenu d'exercer son activité avec compétence, soin et diligence au mieux des intérêts du client, et sur les articles 1984 et suivants du Code civil visant les obligations du mandataire et l'article 1147 du Code civil qui déclare le débiteur tenu à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation, cette dernière se trouvant, en matière de gestion de portefeuille, être une obligation de moyens ; que les obligations nées entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, selon la loi antérieure à celle du 17 juin 2008, seule applicable dans ce litige puisque l'action des époux Y... est intentée depuis le 9 mars 2006 ; que la réception sans protestation des époux Y... des comptes rendus de gestion annuels ne les prive pas d'exercer cette action décennale, la clause comportant approbation tacite d'inventaire à défaut d'observations dans le délai d'un mois, ne signifiant pas renonciation à se prévaloir de la responsabilité de la banque dans le délai de l'action décennale ; que par ailleurs, la prétendue ratification des prestations de la banque par les époux Y... n'est pas démontrée, les comptes rendus de visite et d'entretiens produits par le CREDIT LYONNAIS et les courriers des époux Y... établissant au contraire que les parties ont souvent été en opposition sur les conduites à tenir dans la gestion des comptes-titres ; qu'il convient donc de rechercher si les conditions de la prescription des époux Y... sont réunies, au visa de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que tout d'abord, l'action en responsabilité de la banque, dans le choix fait en août 1990, d'investir la somme de 3 Millions de francs dans des placements ‘à risque' s'est trouvée prescrite à la date de l'assignation du 9 mars 2006 ; qu'en effet, ce choix stratégique a été une décision et une opération instantanées dont les époux Y... ont eu connaissance dès l'ouverture du comptes-titres et dont ils ont pu, de façon immédiate, entrevoir les dangers et les dommages prévisibles : qu'ils sont alors irrecevables, pour cause de prescription, à demander réparation de l'investissement, fait en 1990, en titres spéculatifs ; qu'ensuite, en matière contractuelle, la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la connaissance par la victime de son dommage ; que tant les écritures des époux Y... que le rapport de l'expert judiciaire et les pièces produites de part et d'autre démontrent que le préjudice des époux Y... résulte du choix non judicieux, fait en 1993, puis 1994, d'investir 60% du patrimoine financier (qui était de 3 Millions de francs) en une seule action « EURODISNEY » dont le devenir était nécessairement inconnu de tous, puisque l'activité d'EURODISNEY en Région Parisienne ne faisait que démarrer, que l'accueil par le public d'une telle création et le coût total de ses installations n'était pas encore connus ; que ce préjudice est aussi la conséquence d'un investissement trop massif (39%) du portefeuille en 1994 dans des « CERTIFICATS d'INVESTISSEMENT du CREDIT LYONNAIS » ; que ces deux investissements critiquables ont fait en deux années (1993 et 1994) chuter des deux tiers de sa valeur le patrimoine investi, ce dont il ne s'est pas relevé, faute d'autre stratégie ; que ledit effet dommageable, fait objectif qui s'impose à lui-même, s'est réalisé indépendamment de toute rupture du mandat de gestion et toute liquidation du portefeuille, lesquels sont des évènements dont disposent l'une ou l'autre partie, lui permettant alors de faire courir ou retenir, sa guise, le délai de prescription au détriment de sa co-contractante, contrairement à la loi et à la sécurité juridique qui doit régner dans un contrat : que le fait dommageable peut et doit être constaté sans nécessité de recourir à la vente du titre en question, la perte étant avérée et non plus seulement latente, quand le titre a perdu plus de 50 % de sa valeur initiale et qu'il n'en relève pas après deux années ; qu'il y a lieu de noter que l'action EURODISNEY acquise au prix unitaire de 93,19 F en 1993 ne vaudra plus que 11,15 F le 31 décembre 1995 et le CERTIFICAT D'INVESTISSEMENT du CREDIT LYONNAIS passera de 564,93 F à 235 F en une seule année ; que cette diminution considérable de cotation multipliée par le nombre excessif de titres concernés, représente la perte patente et durable de la valeur du comptestitres à la date du 31 décembre 1995, et ainsi le dommage des époux Y... dont le constat s'imposait à eux, à cette date ; que la connaissance qu'ils ont eue de leur dommage à cette date résulte de leurs nombreuses protestations auprès du CREDIT LYONNAIS et particulièrement de leur rencontre avec X..., responsable financier de l'établissement bancaire, lequel relate, dans le compte rendu d'un entretien qui s'est déroulé le 21 janvier 1996, avoir reçu Monsieur Y... et « qu'à partir du mois de décembre (2005), Monsieur Y... lui avait exposé qu'il n'acceptait pas que l'idée d'avoir perdu autant d'agent, qu'il avait souhaité le voir pour trouver la solution à ce problème » et « qu'il avait l'habitude des procédures et que jusqu'à présent, il avait gagné celles entreprises » ; qu'il s'en déduit que la recherche en responsabilité de la banque pour placements critiquables devait être entreprise dans le délai de 10 années à compter de cette constatation, les époux Y... ne pouvant arguer d'une critique « globale », non circonstanciée dans le temps et les actes, pour tenter d'échapper aux règles de prescription, et tenter d'obtenir réparation de leur entier préjudice sans soumission à un quelconque délai procédural ; que faute de cette diligence, ils sont irrecevables, au visa de leur assignation délivrée le 9 mars 2006, à rechercher la responsabilité de la banque pour les investissements et les opérations antérieurs au 9 mars 1996 et que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de déterminer si le mandat de gestion avait toujours force de loi entre les parties de février à août 1993 ; mais attendu qu'un mandat de gestion de comptes titres est un contrat à exécution successive ; que les époux Y... sont recevables à rechercher la responsabilité de la banque du chef de ses diligences accomplies du 9 mars 1996 et jusqu'au 31 septembre 2009, date de l'effet de sa dénonciation par le CREDIT LYONNAIS ; que certes, le CREDIT LYONNAIS n'était pas tenu à une obligation de résultat visant à faire grossir à coup sûr le portefeuille de titres des époux Y... mais était cependant tenu, en professionnel normalement diligent et connaisseur des investissements financiers de limiter ses pertes autant que faire se pouvait ; que le mandat signé le 23 août 1990 lui conférait les « les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus », hors de tout accord et consentement préalable de son mandant ; qu'à ce titre, il devait déployer au bénéfice de celui-ci, à compter de la diminution avérée du patrimoine, des efforts de gestion particuliers, lesquels pouvaient passer par la vente de tous les titres sinistrés et l'emploi des fonds en provenant, dans les actions ou obligations plus sécurisées ou des SICAV de trésorerie ; et qu'en cas d'opposition avérée des époux Y... au choix de stratégie d'un investisseur responsable qui aurait dû être le sien à ce moment-là, le CREDIT LYONNAIS devait dénoncer son mandat de gestion ; que bien au contraire, le CREDIT LYONNAIS a choisi de ne pas arbitrer la situation, de conserver les actions EURODISNEY et C.I CREDIT LYONNAIS (pièce n° 87 SCP GONTIER-LANGLOIS) ; qu'il a laissé ‘dormir' les titres EURODISNEY en chute libre dans le portefeuille, ne faisant aucune opération avisée et salvatrice, ainsi que des préposés l'ont reconnu postérieurement et qu'en témoigne le récapitulatif des mouvements (pièces n°124, 136 GONTIER-LANGLOIS) ; que ce faisant le CREDIT LYONNAIS a manqué, à compter du 9 mars 1996, aux devoirs de diligence et soin du mandataire et ceux tirés de la loi, en matière bancaire, d'apporter sa compétence professionnelle aux intérêts qui lui étaient confiés ; qu'il doit, découlant de ce manquement, réparation du préjudice qui s'analyse comme une perte de chance réelle et effective pour les époux Y... de maintenir à flot leur patrimoine ; que l'indemnisation du préjudice doit intervenir au vu de l'évolution de l'indice du CAC 40 entre mars 1996 et décembre 2005 (puisque les parties n'ont communiqué à la Cour la situation du patrimoine que jusqu'au décembre 2005) ; que concernant le C I CREDIT LYONNAIS, le récapitulatif des mouvements de titre (pièce 136) ne relate aucune dépréciation finale puisque, lors de la cession de ces titres en 1998, les époux Y... ont enregistré, sur 4 années de détention, un gain de 4,80 % du capital placé ; que seuls seront donc considérées, pour l'évaluation du préjudice des époux Y..., les pertes de valeur de l'action EURODYSNEY ; qu'en effet les autres titres détenus n'ont, à l'exception de l'action « LEGRAND », subi aucune dépréciation et que celle subie par l'action « LEGRAND » entre 1998 et 2003 n'a représenté qu'un montant de 18 153 F par PEA, soit 33 306 F, et ne repose sur aucune faute de la banque ; que le relevé de patrimoine au 31 décembre 1995 atteste d'une valeur résiduelle des titres EURODYSNEY à cette de 312 757 FF ou 47 418 euros ; que l'application de l'indice du CAC 40 conduit à considérer qu'un placement en bon père de famille de cette somme entre 1996 et 2009 aurait rapporté 47 418 euros X (155-37%) = 55 953 euros selon le rendement cumulé du CAC 40 tel qu'indiqué par l'expert judiciaire en page 10 du rapport, soit un total en valeur patrimoniale au 31 décembre 2005 de 103 371 euros ; que, de cette somme, doit être retranchée la valeur effective au 31 décembre 2005 des actions EURODISNEY détenus par les époux Y..., soit 3 086 euros ; que le préjudice indemnisable des époux Y... s'élève à 100 285 euros ; que les époux Y..., la SAS MARTIN INVEST et la SCI MARTIN FINANCE ET CIE croient pouvoir soutenir qu'ils n'ont jamais pu mettre un terme au mandat de gestion du comptes-titres, en dépit, disent-ils, de la gestion déplorable parce que ce compte servait de nantissement de leurs comptes courants débiteurs ; que l'apport d'un bien, en nantissement d'un compte courant, ne légitime pas la mise en débit dudit compte et ne dispense pas le titulaire d'en honorer le principal et les intérêts débiteurs dès lors que c'est par son fait que le compte devenu débiteur et qu'il a profité des sommes prélevées ; qu'il appartenait aux intimés de faire une gestion appropriée de leur compte courant respectif, hors de toute action fautive de la banque ; que le premier juge a, à juste titre, relevé que c'est sous son entière responsabilité que la SAS MARTIN INVEST a préféré conserver et faire fructifier, jusqu'en 2008, une portefeuille de 2 Millions de Francs plutôt que d'acquitter le découvert de son compte courant et que les époux Y... n'auraient pu, à la fois, faire fructifier leur portefeuille de titres et en même temps, y effectuer des prélèvements, non négligeables, pour apurer les intérêts débiteurs de leur compte courant et de celui de la SCI MARTIN FINANCE ET CIE ; que par ailleurs, les époux Y..., la SAS MARTIN INVEST et la SCI MARTIN FINANCE ET CIE, personne physique et morales rompues aux affaires commerciales, ne rapportent pas l'existence d'une quelconque préjudice moral ouvrant droit à réparation ;
1°ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la naissance d'un dommage certain dans le patrimoine de la victime ; que dans un mandat de gestion de portefeuille, le préjudice ne devient certain qu'au jour de la résiliation du contrat ; qu'en jugeant, pour limiter le quantum du préjudice subi par les consorts Y..., que ces derniers étaient irrecevables « à rechercher la responsabilité de la banque pour les investissements et les opérations antérieurs au 9 mars 1996 » (arrêt, p. 8 §3) cependant qu'elle constatait que le mandat n'avait été résilié qu'à compter du 1er septembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription de l'action en responsabilité du mandataire ne court qu'à compter de la reddition de compte ; qu'en jugeant, pour limiter le quantum du préjudice subi par les consorts Y..., que ces derniers étaient irrecevables « à rechercher la responsabilité de la banque pour les investissements et les opérations antérieurs au 9 mars 1996 » (arrêt, p. 8 §3) au motif inopérant qu'ils avaient eu connaissance de la chute de la valeur du portefeuille dont la gestion avait été confiée, par mandat, au CREDIT LYONNAIS, cependant qu'elle constatait elle-même que le mandat n'avait été résilié qu'à compter du 1er septembre 2009 de sorte qu'aucune reddition de compte n'avait pu intervenir entre les parties avant cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1992 et 1993 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24170
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-24170


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24170
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