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05/02/2013 | FRANCE | N°11-22463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 11-22463


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu qu'ayant constaté que le congé avait été établi au nom des deux sociétés, absorbée et absorbante, ce dont il résultait qu'il avait été délivré à la requête de la personne morale continuant celle du preneur initial, la cour d'appel a exactement retenu que cet acte était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
A

ttendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu qu'ayant constaté que le congé avait été établi au nom des deux sociétés, absorbée et absorbante, ce dont il résultait qu'il avait été délivré à la requête de la personne morale continuant celle du preneur initial, la cour d'appel a exactement retenu que cet acte était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble 26 mai 2011) que le 23 octobre 2000, la SCI Vecteur CR a donné à bail à la société Arf Test , laquelle a fait l'objet d'une fusion absorption par la société IPTE- RF, un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que par la suite , la société IPTE-RF a occupé temporairement un local situé au premier étage de l'immeuble sans que cette occupation ait donné lieu à un contrat écrit ; que par acte signifié le 29 septembre 2005, le preneur a donné congé pour les locaux du rez-de-chaussée ; que le 19 octobre 2005, la SCI Vecteur CR a assigné la société IPTE-RF devant le tribunal de commerce en paiement de loyers impayés au titre de la poursuite de l'occupation des locaux du premier étage du 1er janvier au 30 juin 2003 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'occupation des locaux avaient fait l'objet d'une convention d'occupation précaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment et que la société Vecteur CR ne démontre pas que la société IPTE-RF avait occupé les lieux postérieurement au 1er janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenaient à la société IPTE-RF, d'établir qu'elle avait mis fin à ses obligations, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 mai 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Vecteur CR de ses demandes relatives à l'occupation des locaux du premier étage postérieurement au 1er janvier 2003 ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la société IPTE-RF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPTE-RF à payer à la société Vecteur CR 2 500 euros ; rejette la demande de la société IPTE-RF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Vecteur CR
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Vecteur CR de ses demandes tendant à la nullité du congé signifié le 29 septembre 2005 et la condamnation de la société IPTE-RF au paiement des loyers dus jusqu'au terme du bail ;
AUX MOTIFS QUE la société Vecteur CR soutient que le congé délivré le 29 septembre 2005 est nul alors qu'il a été délivré à la demande de la société IPTE RF ARF TEST alors qu'aucune société avec une telle dénomination sociale n'existe ; qu'elle en déduit que le congé est nul et que le bail n'a pas pris fin et que les loyers sont dus jusqu'au terme du bail ; qu'il n'est pas contesté (pièces 12 et 13 de la société appelante) que la société ARF TEST a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société IPTE-RF ; que le congé délivré au nom des deux sociétés, absorbée et absorbante, avec le numéro de RCS de la société absorbée, est manifestement régulier alors que le bailleur ne pouvait ignorer que le congé était délivré par le preneur, la société absorbée ; qu'il sera observé au surplus que la société Vecteur CR ne conteste pas avoir récupéré les clés le 31 mars 2006 et fait dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie le 7 avril 2006 (page 7 des conclusions de l'intimée, procès-verbal qui n'est cependant produit par aucune des parties) et avoir cessé d'adresser des factures de loyers à compter de cette date, ce qui montre qu'elle avait accepté le congé ;
ALORS, 1°), QUE le congé délivré par acte d'huissier est soumis au régime des actes de procédure ; qu'il est donc nul, pour irrégularité de fond, s'il a été délivré par une personne dépourvue de capacité d'ester en justice ; qu'une société absorbée dans le cadre d'une opération de fusion perd sa personnalité juridique et se trouve en conséquence dépourvue de capacité d'ester en justice ; qu'en considérant régulier le congé dont elle constatait qu'il avait été délivré par une société absorbée à la suite d'une fusion et qu'il portait le numéro d'immatriculation au registre du commerce de cette société dépourvue d'existence légale, la cour d'appel a violé les articles 117 et 649 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ;
ALORS, 2°), QUE l'irrégularité de fond tirée de l'inexistence de la personne morale affectant la validité d'un acte n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle la société bailleresse aurait accepté le congé pour juger que celui-ci était valable, quand il ressortait de ses constatations que ce congé avait été délivré par une société inexistante, la cour d'appel a violé les articles et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Vecteur CR de sa demande tendant à la condamnation de la société IPTE-RF au paiement de la somme de 13.768,93 euros au titre de l'occupation des locaux du premier étage de janvier à juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'occupation des locaux du premier étage a fait l'objet d'une convention verbale d'occupation précaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ; que la société Vecteur CR ne démontre pas que la société IPTE-RF a occupé ces locaux postérieurement au 1er janvier 2003 ; que le constat d'huissier du 25 juillet 2003 ne comporte aucune mention relative à la date de libération des locaux, la seule circonstance que le gérant de la société ARF TEST ait été présent n'étant pas de nature à démontrer l'occupation de ces locaux jusqu'a cette date, et que les attestations produites, au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et rédigées en termes identiques, ne démontrent pas davantage l'occupation des locaux par la société intimée ; que ces attestations ne font état d'aucun signe visible d'occupation de ces locaux par la société IPTE-RF et qu'elles se bornent à affirmer que la société ARF TEST «paraissait» occuper les locaux alors que «seul l'escalier intérieur» était opérationnel sans que l'on puisse affirmer que l'accès précédemment utilisé par la société Adeunis, nécessairement distinct de l'escalier intérieur (escalier qui a depuis été supprimé), était inaccessible du fait de la société IPTERF
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour refuser de condamner la société IPTE-RF, venant aux droits de la société ARF TEST, au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des locaux du premier étage jusqu'en juin 2003, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire et que la société Vecteur CR ne démontrait pas que la société IPTE-RF avait occupé les locaux postérieurement au 1er janvier 2003 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en présence d'une convention d'occupation précaire impliquant pour l'occupant l'obligation d'acquitter une indemnité d'occupation, il appartenait à la société IPTE-RF d'établir la date à laquelle son obligation avait pris fin, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22463
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°11-22463


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22463
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