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26/05/2011 | FRANCE | N°09/00855

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 mai 2011, 09/00855


RG N° 09/00855

DM

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. [F]



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX



ARRET DU JEUDI 26 MAI 2011







Appel d'une décision (N° RG 2005J880)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 21 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2009





APPELANTE :



SOCIETE VECTEUR C.R., poursuites et diligences de son représe...

RG N° 09/00855

DM

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. [F]

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU JEUDI 26 MAI 2011

Appel d'une décision (N° RG 2005J880)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 21 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2009

APPELANTE :

SOCIETE VECTEUR C.R., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SOCIETE IPTE-RF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Doiminique BRET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Le 23 octobre 2000, la SCI VECTEUR CR a loué à la société ARF TEST un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] (38).

La société ARF TEST a par ailleurs occupé temporairement le premier étage de l'immeuble après le départ d'une société ADEUNIS, sans que cette occupation ait donné lieu un contrat écrit.

Le 29 septembre 2005, la SA IPTE RF ARF TEST a donné congé pour les locaux loués le 23 octobre 2000.

Par acte de 19 octobre 2005 la SCI VECTEUR CR a fait assigner la société EPTE RF devant le tribunal de commerce de Grenoble pour avoir condamné à lui payer la somme de 13 769,93 euros TTC majoré des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2004 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 de procédure civile.

Par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la SCI VECTEUR CR à payer à la société IPTE RF la somme de 5515,61 euros en remboursement du dépôt de garantie versé, a dit les parties mal fondées en leur demandes plus amples ou contraires au jugement et les en a déboutées et a condamné la SCI VECTEUR CR à payer à la société IPTE RF la somme de 1500 € aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI VECTEUR CR a interjeté appel de ce jugement

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2011 par la société VECTEUR CR, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, s'agissant du rez-de-chaussée, de constater que le congé donné par la SA IPTE RF ARF TEST en date du 29 septembre 2005 est nul, de constater qu'en conséquence que le bail a pris fin le 23 octobre 2009 et que les loyers sont dus jusqu'à cette date et en conséquence, de condamner la société IPTE RF au versement de la somme de 111 886,71 euros et, s'agissant du premier étage, de constater que la société ARF TEST, aujourd'hui IPTE RF, a encore occupé les locaux appartenant à la SCI VECTEUR CR sur les six premiers mois de l'année 2003, de constater à ce titre que la société IPTE RF est débitrice de la somme de 13 768,93 euros au profit de la SCI

VECTEUR CR, en conséquence, de condamner la société IPTE RF au paiement de la somme de 13 768,93 euros au profit de la SCI VECTEUR CR et ce avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 12 janvier 2004, de débouter la société IPTE RF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et en tout état de cause de condamner la société IPTE RF au versement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 2009 par la société IPTE RF, laquelle demande à la cour de dire et juger que les demandes présentées par la SCI VECTEUR CR au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile sont particulièrement mal fondées et en débouter purement et simplement la SCI VECTEUR CR, de constater que la SCI VECTEUR CR a pour la première fois soulevé la nullité du congé en date du 29 septembre 2005 par la voie de conclusions récapitulatives numéro trois régularisées le 12 février 2008 dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble, de dire et juger par conséquent que l'éventuelle nullité du congé était couverte en application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, de dire et juger de surcroît que la SCI VECTEUR CR a renoncé à se prévaloir de la nullité dudit congé en manifestant plusieurs actes positifs dépourvus d'équivoque et notamment en faisant dresser un état des lieux de sortie en date du 7 avril 2006, de débouter purement et simplement la SCI VECTEUR CR de sa demande présentée au titre de la nullité du congé litigieux et des loyers relatifs aux locaux du rez-de-chaussée, de constater l'existence d'un bail verbal précaire entre les parties sur les locaux du premier étage, de constater que la résiliation du bail verbal conclu entre la société IPTE RF et la SCI VECTEUR CR pour les locaux du premier étage a été fixée à effet au 31 décembre 2002, de dire et juger que la société IPTE RF n'a pas occupé les locaux du premier étage de l'immeuble appartenant à la SCI VECTEUR pendant la période s'étendant du 1er janvier au 30 juin 2003, de débouter purement et simplement la SCI VECTEUR CR de sa demande présentée au titre des loyers prétendument dus au titre des locaux du premier étage pour la période s'étalant du 1er janvier au 30 juin 2003, de confirmer le jugement déféré sur ces points, de constater que la société IPTE RF a libéré les locaux du rez-de-chaussée propriété de la SCI VECTEUR à compter du 31 mars 2006 et que ces locaux ont été restitués en parfait état, de constater que la SCI VECTEUR CR n'a jamais restitué le dépôt de garantie qu'elle avait reçu au titre de ces locaux, de condamner la société VECTEUR CR à payer à la société IPTE RF la somme de 5515,61 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2006, de confirmer le jugement querellé en ce sens, de débouter la SCI VECTEUR CR de l'ensemble de ses prétentions injustifiées et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les loyers du rez-de-chaussée

La SCI VECTEUR CR soutient que le congé délivré le 29 septembre 2005 est nul alors qu'il a été délivré à la demande de la SA IPTE RF ARF TEST alors qu'aucune société avec une telle dénomination sociale n'existe.

Elle en déduit que le congé est nul et que le bail n'a pas pris fin et que les loyers sont dus jusqu'au terme du bail.

Il n'est pas contesté (pièces 12 et 13 de la société appelante) que la société ARF TEST a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société IPTE RF.

Le congé délivré au nom des deux sociétés, absorbée et absorbante, avec le numéro de RCS de la société absorbée, est manifestement régulier alors que le bailleur ne pouvait ignorer que le congé était délivré par le preneur, la société absorbée.

Il sera observé au surplus que la société VECTEUR CR ne conteste pas avoir récupéré les clés le 31 mars 2006 et fait dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie le 7 avril 2006 (page 7 des conclusions de l'intimée, procès-verbal qui n'est cependant produit par aucune des parties) et avoir cessé d'adresser des factures de loyers à compter de cette date, ce qui montre qu'elle avait accepté le congé.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VECTEUR CR de ses demandes formées à ce titre.

Sur les loyers du premier étage

C'est par des motifs pertinents que les premiers juges, constatant que l'occupation des locaux du premier étage avait fait l'objet d'une convention verbale d'occupation précaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment et que la société VECTEUR CR ne démontrait pas que la société IPTE RF avait occupé ces locaux postérieurement au 1er janvier 2003, a débouté la SCI VECTEUR CR de ses demandes formées à ce titre.

Il sera relevé que le constat d'huissier du 25 juillet 2003 ne comporte aucune mention relative à la date de libération des locaux, la seule circonstance que le gérant de la société ARF TEST ait été présent n'étant pas de nature à démontrer l'occupation de ces locaux jusqu'à cette date, et que les attestations produites, au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et rédigées en termes identiques, ne démontrent pas davantage l'occupation des locaux par la société intimée.

Il convient d'observer à cet égard que ces attestations ne font état d'aucun signe visible d'occupation de ces locaux par la société IPTE RF (pièces 15, 16, 27 et 28 appelante) et qu'elles se bornent à affirmer que la société ARF TEST « paraissait » occuper

les locaux alors que « seul l'escalier intérieur » était opérationnel sans que l'on puisse affirmer que l'accès précédemment utilisé par la société ADEUNIS, nécessairement distinct de l'escalier intérieur (escalier qui a depuis été supprimé), était inaccessible du fait de la société IPTE RF.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VECTEUR CR de ses demandes formées à ce titre.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Il n'est pas contesté une réclamation n'a été formulé après l'état des lieux effectués le 7 avril 2006 et il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VECTEUR CR au paiement de la somme de 5075,61 euros.

Sur les dommages et intérêts

Le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions et la société appelante ne saurait dès lors se prévaloir de la résistance abusive qu'elle invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, et il convient par voie de conséquence de la débouter de sa demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société VECTEUR CR de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VECTEUR CR aux dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, Avoués.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/00855
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/00855 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.00855 ?
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