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31/01/2013 | FRANCE | N°12-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-11736


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2011), qu'autorisés par une ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 2008, Mmes X..., Y... et Z..., MM. A... et B... et les sociétés civiles immobilières Lisevic, Alexandre, Scluos et la société SGI 2000 (les consorts X...), ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de la société Hôtel du Soleil Isola 20

00 (la société) en garantie de leur créance évaluée à la somme de 700 000...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2011), qu'autorisés par une ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 2008, Mmes X..., Y... et Z..., MM. A... et B... et les sociétés civiles immobilières Lisevic, Alexandre, Scluos et la société SGI 2000 (les consorts X...), ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de la société Hôtel du Soleil Isola 2000 (la société) en garantie de leur créance évaluée à la somme de 700 000 euros ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la sûreté conservatoire en contre partie de la remise d'une mesure de substitution ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné, aux frais de la société, contre remise de l'acte de garantie bancaire à première demande, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur un immeuble ; Mais attendu que le moyen en ses trois premières branches, critique une ordonnance du conseiller de la mise en état sans préciser la partie de la décision qui aurait encouru le grief ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société disposait d'une garantie à première demande consentie par une banque à hauteur du montant auquel la créance des consorts X... avait été évaluée dans l'ordonnance du 12 août 2008, c'est par son appréciation souveraine du caractère suffisant à sauvegarder les intérêts des parties de la mesure de substitution proposée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., les époux A... et B..., les sociétés Lisevic, Alexandre, Scluos et la société de Gestion d'Isola 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., les époux A... et B..., les sociétés Lisevic, Alexandre, Scluos et la société de gestion d'Isola 2000.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ordonnant aux frais de la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000 contre remise de l'acte de garantie bancaire à première demande, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur un immeuble,
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un courrier adressé par l'agence du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de Manosque le 6 septembre 2011 à la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000, que cet établissement « a accepté la demande de garantie à première demande pour garantir le paiement des sommes que cette société pourrait devoir pour un montant maximum de 700. 000 € dans le cadre du litige judiciaire » l'opposant aux appelants, avec précision de l'envoi à la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000 de « l'acte de garantie à première demande dans les prochains jours afin de le transmettre » à son avocat ; que cet élément, qui caractérise le principe de ladite garantie afférente exactement au présent litige, justifie dès lors la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée ; que ne constitue pas une motivation la simple affirmation dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2011 selon laquelle « les motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture » ; qu'en se prononçant dans ces conditions au vu des conclusions de la société Hôtel du Soleil – Isola 2000 du 30 août 2001 et surtout au vu d'un courrier du 6 septembre 2011, produit et communiqué le 7 septembre 2011, jour de l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 784 et 910 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révocation de la clôture de l'instruction pour cause grave doit être demandée par conclusions motivées ; qu'en l'espèce la société Hôtel du Soleil – Isola 2000 sollicitait dans ses conclusions du 30 août 2011 la révocation de l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2011 mais n'invoquait aucune cause grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait par référence à des motifs inexistants, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état de révocation de l'ordonnance de clôture, rendue à la demande de la société Hôtel du Soleil – Isola 2000 qui avait déposé des conclusions le 30 août 2011, indiquait expressément que les parties n'ont pas l'intention de déposer de nouvelles conclusions ni de nouvelles pièces ; que dès lors en se prononçant au vu d'un courrier du 6 septembre 2011, communiqué le 7 septembre 2011, jour de l'audience, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a violé les articles 784 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ordonnant aux frais de la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000 contre remise de l'acte de garantie bancaire à première demande, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur un immeuble,
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un courrier adressé par l'agence du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de Manosque le 6 septembre 2011 à la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000, que cet établissement « a accepté la demande de garantie à première demande pour garantir le paiement des sommes que cette société pourrait devoir pour un montant maximum de 700. 000 € dans le cadre du litige judiciaire » l'opposant aux appelants, avec précision de l'envoi à la SARL Hôtel du Soleil – Isola 2000 de « l'acte de garantie à première demande dans les prochains jours afin de le transmettre » à son avocat ; que cet élément, qui caractérise le principe de ladite garantie afférente exactement au présent litige, justifie dès lors la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE selon l'article 72, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, à la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu'en admettant la substitution proposée par le débiteur, sans vérifier si la simple promesse faite par une banque de consentir une garantie à première demande était propre à sauvegarder les intérêts des exposants qui avaient inscrit une hypothèque provisoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11736
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-11736


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11736
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