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31/01/2013 | FRANCE | N°12-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moris Immob (la société) a assigné la société Somme 127, puis la société SEGH et M. X..., devant un tribunal de commerce ;
Attendu que, pour annuler les assignations, l'arrêt retient que celles-ci mentionnaient que la société agissait poursuites et diligence de son représentant en exercice, M. Y..., alors que Mme Y... était, seule, gérante, et que ce

défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moris Immob (la société) a assigné la société Somme 127, puis la société SEGH et M. X..., devant un tribunal de commerce ;
Attendu que, pour annuler les assignations, l'arrêt retient que celles-ci mentionnaient que la société agissait poursuites et diligence de son représentant en exercice, M. Y..., alors que Mme Y... était, seule, gérante, et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité des actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Somme 127, la Société d'exploitation Hôtel Victoria Garden, M. X..., la société SIHI, la société Madeo exploitation, la société Christophe Mandon, ès qualités, et la société Vincent Mequinion, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somme 127, la Société d'exploitation Hôtel Victoria Garden, M. X..., la société SIHI, la société Madeo exploitation, la société Christophe Mandon, ès qualités, et la société Vincent Mequinion, ès qualités, à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Moris Immob ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Moris Immob
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles les assignations des 12 octobre 1999, 12 novembre 1999 et 12 janvier 2006 diligentées par la société MORIS IMMOB et par voie de conséquence, déclaré sans objet l'assignation en intervention forcée de la société SIHI par acte du 31 juillet 2009
AUX MOTIFS QUE " L'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Les assignations des 12 octobre 1999, 12 novembre 1999 et 12 janvier 2006 ont été diligentées par la SARL MORIS IMMOB agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, Monsieur Christian Y.... Or, les extraits K Bis du registre du commerce de cette société, du 4 juillet 1994 comme du 6 octobre 2006, mentionnent Madame Maryse Y... comme gérante ;
Monsieur Y... ne pouvait donc être désigné, en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, comme le représentant de la société MORIS IMMOB puisqu'il n'avait aucun pouvoir, même spécial, pour représenter la société dans une action en justice ;
Il ne peut s'agir d'une erreur matérielle dès lors que cette erreur a été réitérée à deux reprises, soit dans les trois assignations litigieuses et que, de la lettre du propre conseil de la société MORIS IMMOB du 30 août 1999, il ressort que celui-ci considère que Monsieur Y... est le représentant de la société ;
Il s'agit d'un défaut de pouvoir de Monsieur Y... et non d'un défaut de mention de l'organe représentant la personne morale comme dans la jurisprudence de la chambre mixte du 22 février 2002 invoquée par la société MORIS IMMOB pour soutenir la régularité de son assignation ;
La société MORIS IMMOB n'a pas régularisé la procédure par la délivrance de nouvelles assignations ;
Les assignations dont l'irrégularité est ainsi constatée doivent donc être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le fond ;
L'acte en intervention forcée de la société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (SIHI) diligentée par la société MORIS IMMOB devient en conséquence sans objet ",
ALORS QUE l'article 648 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 56 du même code n'exigeant pas, à peine de nullité, que le nom de la personne physique qui agit en qualité de représentant d'une personne morale soit mentionné dans l'assignation, il en résulte que ni l'absence de mention du nom, ni a fortiori l'erreur commise dans la dénomination de la personne physique représentant légalement la personne morale requérante ne constitue un vice de fond affectant la régularité de l'acte ; qu'en retenant que l'indication de M. Christian Y... en qualité de représentant légal de la SARL MORIS IMMOB au lieu de son épouse, Mme Maryse Y..., affectait les assignations délivrées au nom de ladite société d'un vice de fond entraînant leur nullité, la Cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10041
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-10041


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10041
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