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31/01/2013 | FRANCE | N°11-29000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-29000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 8 juillet 2010, n° 09-16.270) que, par acte notarié du 30 septembre 1974, Gaston X... et son épouse, Gisèle Y..., ont fait donation à l'un de leurs trois enfants, Pierre X..., par préciput et hors part, d'une part, de la nue-propriété d'une maison et d'un jardin dont ils se réservaient l'usufruit, d'autre part, de plusieurs parcelles de vigne, dont certaines avec réserve d'usuf

ruit, cette donation étant assortie de diverses charges ; qu'après leur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 8 juillet 2010, n° 09-16.270) que, par acte notarié du 30 septembre 1974, Gaston X... et son épouse, Gisèle Y..., ont fait donation à l'un de leurs trois enfants, Pierre X..., par préciput et hors part, d'une part, de la nue-propriété d'une maison et d'un jardin dont ils se réservaient l'usufruit, d'autre part, de plusieurs parcelles de vigne, dont certaines avec réserve d'usufruit, cette donation étant assortie de diverses charges ; qu'après leur décès, M. X... a soutenu, au cours des opérations de liquidation et de partage des successions, que l'acte qualifié de donation constituait une vente et réclamé une créance de salaire différé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de salaire différé, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, en concluant à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 13 février 2008, M. X... s'en était approprié les motifs selon lesquels il justifiait "avoir participé effectivement à l'exploitation familiale et ne pas avoir perçu de salaire en rémunération de son travail ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation" ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait être débouté de sa demande de créance de salaire différé dès lors qu'il se bornait à solliciter la confirmation du jugement et n'offrait pas de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à la juridiction d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, une partie, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputée s'être approprié les motifs des premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges ayant retenu que M. X... "justifie avoir participé effectivement à l'exploitation familiale et ne pas avoir perçu de salaire en rémunération de son travail ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation" et que "sa demande est donc bien fondée sur une période de 5 années (1969 à 1974)", la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, la cour d'appel, jugeant à nouveau en fait et en droit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 321-13 du code rural que le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et être âgé de 18 ans, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en l'espèce, si elles ne contestent pas que les deux premières conditions précitées sont remplies par M. X..., Mmes Z... et A... soutiennent que leur frère était « nourri, logé et blanchi gratuitement par ses parents » et que ceux-ci « lui donnaient de l'argent » ; qu'à cet égard, M. X..., qui se borne à solliciter la confirmation du jugement, en ce qu'il a fixé à 55.674,65 € sa créance de salaire différé pour sa participation à l'exploitation familiale au cours des années 1969 à 1974, n'offre même pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie à l'exploitation, de sorte que la cour ne peut que le débouter de sa demande de créance de salaire différé ;
1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, en concluant à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance Châlons-en-Champagne du 13 février 2008, M. X... s'en était approprié les motifs selon lesquels il justifiait « avoir participé effectivement à l'exploitation familiale et ne pas avoir perçu de salaire en rémunération de son travail ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation » ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait être débouté de sa demande de créance de salaire différé dès lors qu'il se bornait à solliciter la confirmation du jugement et n'offrait pas de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à la juridiction d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, une partie, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputée s'être approprié les motifs des premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges ayant retenu que M. X... « justifie avoir participé effectivement à l'exploitation familiale et ne pas avoir perçu de salaire en rémunération de son travail ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation » et que « sa demande est donc bien fondée sur une période de 5 années (1969 à 1974) », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-29000
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-29000


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29000
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