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31/01/2013 | FRANCE | N°11-28684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-28684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que M. X... a formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé par la caisse de Crédit mutuel La Souffel (la Caisse) d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'opposition alor

s, selon le moyen :
1°/ qu'en ne s'assurant pas de l'existence, au soutien ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que M. X... a formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé par la caisse de Crédit mutuel La Souffel (la Caisse) d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'opposition alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne s'assurant pas de l'existence, au soutien de l'opposition formée par M. X..., d'une motivation effective, cependant que la recevabilité de l'opposition dépendait de l'existence d'une telle motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 574 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour déclarer l'opposition formée par M. X... recevable, que la caisse n'avait développé aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable, cependant que ladite banque avait expressément contesté l'existence d'une motivation venant au soutien de ladite opposition, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, n'avait pas à effectuer une recherche non demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris et d'annuler l'assignation délivrée le 20 septembre 2006 à M. X... et l'ensemble de la procédure subséquente alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse avait fait valoir que le tribunal de grande instance avait, pour la débouter au fond de ses prétentions contre M. X..., relevé d'office des moyens favorables à ce dernier, pris notamment de l'absence de production d'un tableau d'amortissement et de l'absence de mise en jeu d'une garantie prévue au contrat de prêt ; qu'en retenant que la prétendue irrégularité de l'acte introductif d'instance aurait causé grief à M. X... en le privant du bénéfice du double degré de juridiction, sans toutefois rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si l'intéressé n'avait en réalité pas pleinement bénéficié du premier degré de juridiction, nonobstant son absence de comparution en première instance, en ce que la juridiction du premier degré avait procédé à un examen détaillé des prétentions de la banque avant de les rejeter au fond et s'il n'en résultait pas une absence de grief subi par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant, pour retenir la nullité de l'assignation du 20 septembre 2006, à affirmer que les diligences mentionnées au procès-verbal n'apparaissaient pas suffisantes, dès lors que la caisse aurait été en possession de la nouvelle adresse de M. X..., qui y aurait réceptionné la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir, sans vérifier concrètement si M. X..., au jour de l'assignation, habitait toujours au..., à Paris (13ème), la banque ayant fait valoir, dans ses écritures, qu'il résultait des diligences accomplies par l'huissier de justice chargé de procéder à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qu'il était avéré qu'au 25 avril 2006, soit postérieurement aux actes visés par l'arrêt, M. X... habitait à son ancienne adresse, soit au... (13ème), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant, pour retenir la nullité de l'assignation du 20 septembre 2006, à affirmer que l'huissier aurait pu aisément, en s'adressant à la mairie du treizième arrondissement de Paris, trouver le nouveau domicile de M. X..., où celui-ci pouvait être joint, ce dernier ayant notifié son changement d'adresse au service des listes électorales, sans rechercher si M. X... n'avait pas, par la suite, de nouveau changé d'adresse, la caisse ayant, dans ses écritures, démontré qu'il avait été établi, en 2006, que M. X... habitait à son ancienne adresse située au... (13ème), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la Caisse faisait valoir que l'opposition formée par M. X... tendait à contester les constatations de l'huissier de justice ayant signifié l'assignation du 7 novembre 2007, selon lesquelles l'officier public avait tenté de délivrer l'acte au... à Paris 13ème, le gardien de l'immeuble concerné avait confirmé que M. X... demeurait bien à cette adresse et un avis de passage avait en conséquence été laissé audit gardien, et que l'opposition avait donc en réalité pour objet de contourner la nécessité d'une inscription de faux contre de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour annuler l'assignation introductive d'instance, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a tenté de délivrer celle-ci le 22 septembre 2006 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au..., domicile que M. X... avait quitté en 2004 en prenant soin de notifier ce changement à la mairie du 13ème arrondissement, et alors que la caisse connaissait sa nouvelle adresse,..., dans le même arrondissement de Paris, où elle lui avait fait délivrer une mise en demeure le 9 mars 2005 ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par la deuxième branche, ni à suivre la caisse dans le détail de son argumentation visée par la quatrième branche, a pu en déduire que les diligences mentionnées au procès-verbal de recherches, selon lequel « le clerc assermenté a procédé aux diligences suivantes : sur place... le gardien de l'immeuble déclare que M. X... Didier est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Une lettre de convocation a été adressée à ce dernier qui est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. Mon requérant, notre correspondant, interrogés par nos soins et nous mêmes huissier de justice ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé, les recherches sur l'annuaire téléphonique ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ont pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance » n'apparaissaient pas suffisantes et que l'acte signifié dans ces conditions, qui avait privé M. X... de la possibilité de se défendre devant le tribunal, devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne la caisse de Crédit mutuel La Souffel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel La Souffel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par monsieur X..., défendeur à l'action, et rétracté l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice a, le 20 septembre 2006 et le 22 septembre 2006, tenté de délivrer puis délivré l'assignation destinée à monsieur X... à la requête de la caisse, au... ; que la signification de cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que selon les énonciations de l'acte « le clerc assermenté a procédé aux diligences suivantes : sur place... le gardien de l'immeuble déclare que monsieur X... Didier est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Une lettre de convocation a été adressée à ce dernier qui est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. Mon requérant, notre correspondant, interrogé par nos soins et nous même huissier de justice ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé, les recherches sur l'annuaire téléphonique ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ont pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur Didier X... a quitté le logement qu'il occupait au..., le 30 juin 2994 ; qu'il a écrit à la caisse plusieurs courriers, en la forme de recommandée avec accusé de réception, et notamment les 10 décembre 2004 et 29 décembre 2004, en indiquant sa nouvelle adresse «...
... » ; que la Caisse a mis en demeure, le 9 mars 2005, monsieur X... de régler les impayés, en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné au nouveau domicile ; que la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans le cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir ni domicile ni résidence ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce les diligences mentionnées au procès-verbal n'apparaissent pas suffisantes, dès lors que la caisse était en possession de la nouvelle adresse de monsieur X... qui y avait réceptionné la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir ; qu'en outre, l'huissier de justice aurait pu aisément, en s'adressant à la mairie du treizième arrondissement de Paris, trouver le nouveau domicile de monsieur X..., où celui-ci pouvait être joint, ce dernier ayant notifié son changement d'adresse au service des listes électorales ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'est nulle la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'irrégularité de l'acte a indiscutablement causé un grief à monsieur X... qui n'a été ni appelé ni entendu devant le premier juge et qui n'a pu bénéficier du double degré de juridiction ; que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne celui de la procédure subséquente (arrêt, pp. 2 à 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne s'assurant pas de l'existence, au soutien de l'opposition formée par monsieur X..., d'une motivation effective, cependant que la recevabilité de l'opposition dépendait de l'existence d'une telle motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 574 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour déclarer l'opposition formée par monsieur X... recevable, que la Caisse de crédit mutuel La Souffel n'avait développé aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable, cependant que ladite banque avait expressément contesté (conclusions d'appel, pp. 5 et 6) l'existence d'une motivation venant au soutien de ladite opposition, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rétracté l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris et annulé l'assignation délivrée le 20 septembre 2006 à monsieur X... et l'ensemble de la procédure subséquente ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice a, le 20 septembre 2006 et le 22 septembre 2006, tenté de délivrer puis délivré l'assignation destinée à monsieur X... à la requête de la caisse, au... ; que la signification de cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que selon les énonciations de l'acte « le clerc assermenté a procédé aux diligences suivantes : sur place... le gardien de l'immeuble déclare que monsieur X... Didier est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Une lettre de convocation a été adressée à ce dernier qui est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. Mon requérant, notre correspondant, interrogés par nos soins et nous mêmes huissier de justice ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé, les recherches sur l'annuaire téléphonique ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ont pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur Didier X... a quitté le logement qu'il occupait au..., le 30 juin 2994 ; qu'il a écrit à la caisse plusieurs courriers, en la forme de recommandée avec accusé de réception, et notamment les 10 décembre 2004 et 29 décembre 2004, en indiquant sa nouvelle adresse «...
... » ; que la Caisse a mis en demeure, le 9 mars 2005, monsieur X... de régler les impayés, en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné au nouveau domicile ; que la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans le cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir ni domicile ni résidence ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce les diligences mentionnées au procès-verbal n'apparaissent pas suffisantes, dès lors que la caisse était en possession de la nouvelle adresse de monsieur X... qui y avait réceptionné la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir ; qu'en outre, l'huissier de justice aurait pu aisément, en s'adressant à la mairie du treizième arrondissement de Paris, trouver le nouveau domicile de monsieur X..., où celui-ci pouvait être joint, ce dernier ayant notifié son changement d'adresse au service des listes électorales ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'est nulle la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'irrégularité de l'acte a indiscutablement causé un grief à monsieur X... qui n'a été ni appelé ni entendu devant le premier juge et qui n'a pu bénéficier du double degré de juridiction ; que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne celui de la procédure subséquente (arrêt, pp. 2 à 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la Caisse de crédit mutuel La Souffel avait fait valoir (conclusions d'appel, p. 10, in fine et p. 11 in limine) que le tribunal de grande instance avait, pour la débouter au fond de ses prétentions contre monsieur X..., relevé d'office des moyens favorables à ce dernier, pris notamment de l'absence de production d'un tableau d'amortissement et de l'absence de mise en jeu d'une garantie prévue au contrat de prêt ; qu'en retenant que la prétendue irrégularité de l'acte introductif d'instance aurait causé grief à monsieur X... en le privant du bénéfice du double degré de juridiction, sans toutefois rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions susrappelées de la banque, si l'intéressé n'avait en réalité pas pleinement bénéficié du premier degré de juridiction, nonobstant son absence de comparution en première instance, en ce que la juridiction du premier degré avait procédé à un examen détaillé des prétentions de la banque avant de les rejeter au fond et s'il n'en résultait pas une absence de grief subi par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se bornant, pour retenir la nullité de l'assignation du 20 septembre 2006, à affirmer que les diligences mentionnées au procès-verbal n'apparaissaient pas suffisantes, dès lors que la Caisse de crédit mutuel La Souffel aurait été en possession de la nouvelle adresse de Monsieur X..., qui y aurait réceptionné la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir, sans vérifier concrètement si monsieur X..., au jour de l'assignation, habitait toujours au..., à Paris (13ème), la banque ayant fait valoir dans ses écritures (pp. 7 et 8), qu'il résultait des diligences accomplies par l'huissier de justice chargé de procéder à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qu'il était avéré qu'au 25 avril 2006, soit postérieurement aux actes visés par l'arrêt, monsieur X... habitait à son ancienne adresse, soit au... (13ème), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se bornant, pour retenir la nullité de l'assignation du 20 septembre 2006, à affirmer que l'huissier aurait pu aisément, en s'adressant à la mairie du treizième arrondissement de Paris, trouver le nouveau domicile de monsieur X..., où celui-ci pouvait être joint, ce dernier ayant notifié son changement d'adresse au service des listes électorales, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas, par la suite, de nouveau changé d'adresse, la Caisse de crédit mutuel La Souffel ayant, dans ses écritures (pp. 7 et 8), démontré qu'il avait été établi, en 2006, que monsieur X... habitait à son ancienne adresse située au... (13ème), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 6) par lesquelles la Caisse de crédit mutuel La Souffel faisait valoir que l'opposition formée par monsieur X... tendait à contester les constatations de l'huissier de justice ayant signifié l'assignation du 7 novembre 2007, selon lesquelles l'officier public avait tenté de délivrer l'acte au... à Paris 13ème, le gardien de l'immeuble concerné avait confirmé que monsieur X... demeurait bien à cette adresse et un avis de passage avait en conséquence été laissé audit gardien, et que l'opposition avait donc en réalité pour objet de contourner la nécessité d'une inscription de faux contre de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28684
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-28684


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28684
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