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31/01/2013 | FRANCE | N°11-28047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-28047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 17 décembre 2009, n° 07-17.719), que Mme X... a relevé appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Generali France (la société Generali) ; que le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Generali de communiquer diverses pièces sous astreinte ; que l'arrêt du 31 mai 2007, ayant statué sur le fond du litige, a été partiellement cassé en ce qu'il avait d

ébouté Mme X... de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 17 décembre 2009, n° 07-17.719), que Mme X... a relevé appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Generali France (la société Generali) ; que le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Generali de communiquer diverses pièces sous astreinte ; que l'arrêt du 31 mai 2007, ayant statué sur le fond du litige, a été partiellement cassé en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Generali à payer une certaine somme au titre de l'astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état, alors, selon le moyen :
1°/ que réserve faite de l'hypothèse où le juge prononçant l'injonction faisant l'objet de l'astreinte l'assortit d'un terme, la partie bénéficiaire de l'injonction peut solliciter la liquidation de l'astreinte jusqu'au jour où le juge appelé à la liquider se prononce ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 mars 2005 n'avait assorti l'astreinte d'aucun terme ; qu'en décidant que la liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner que la période antérieure à l'arrêt du 31 mai 2007, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 33 et 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 conférant autorité aux décisions prononçant une astreinte ;
2°/ qu'en considérant que l'injonction se rattachait à l'instance, close au principal par l'arrêt du 31 mai 2007, les juges du fond ont en réalité considéré que l'ordonnance portant injonction se rattachant à l'instance close par l'arrêt du 31 mai 2007, la production des pièces, du fait même de cet arrêt, n'avait plus d'utilité ; qu'en se déterminant de la sorte, sur la base d'un motif étranger aux prévisions de la loi, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 33 et 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 conférant autorité aux décisions prononçant une astreinte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces, dont la communication avait été ordonnée sous astreinte, relevaient du litige auquel la décision irrévocable du 31 mai 2007 avait mis fin, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... n'était pas fondée à demander la liquidation de l'astreinte pour la période courant au-delà de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous couvert de contradiction de motifs et de contradiction entre motif et dispositif, le moyen critique une erreur matérielle dont la rectification a été ordonnée par ailleurs ;
Que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD et Generali vie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, sur lequel un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 octobre 2011 a procédé à une rectification d'erreur matérielle, encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur la liquidation de l'astreinte, il a décidé que celle-ci a cessé d'avoir effet le 31 mai 2007 et fixé en conséquence la somme due au titre de l'astreinte à la somme de 5.535,00 € ;
AUX MOTIFS QU' « en application du second alinéa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la suppression de l'astreinte, totale ou partielle, ne peut intervenir que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction provient d'une cause étrangère, que les intimées, en soutenant qu'elles n'ont pu retrouver les pièces compte tenu de leur ancienneté, n'avancent aucune cause étrangère au sens de l'article 36 que la demande de suppression de l'astreinte ne saurait donc prospérer ; qu'alors que les sociétés Generali demandent la réduction du montant de l'astreinte en faisant valoir qu'elles se sont pliées sans résistance au déroulement de l'expertise diligentée par le premier juge, en communiquant l'ensemble des documents qui leur était réclamé pour une période remontant à 1992 , qu' il était de leur intérêt de fournir toutes les pièces en leur possession afin que leur créance puisse être considérée comme justifiée et que l'absence de communication ne résultait que de l'impossibilité de retrouver les pièces ; que la bailleresse, qui avait effectivement intérêt à produire toute pièce de nature à justifier les charges qu'elle réclamait, démontre que, malgré ses recherches dans ses archives et ses demandes auprès des prestataires, elle n'a pu retrouver les documents demandés, que s'il peut lui être imputé une négligence dans ses obligations de bailleresse, tenue de justifier des charges dans la limite de la prescription, et une négligence en sa qualité de partie, s'abstenant de soulever tout incident en cours de procédure après l'ordonnance d'injonction, ses tentatives pour rechercher les documents qu'elle avait l'obligation de produire témoignent d'un comportement dont il doit être tenu compte dans la liquidation du montant de l'astreinte, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l' article 36 susvisé, que ce montant doit, en conséquence, être ramené à 15 € par jour de retard ; que l'astreinte, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, ne prend effet qu'à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, l' obligation prenait effet le mois suivant la signification, soit le 27 mai 2005 , que Mme X... demande que cette astreinte court jusqu'au prononcé de la présente décision ; que, cependant, les pièces dont il était ordonné la communication relevaient du litige auquel la Cour d'appel a mis fin par une décision irrévocable, la Cour de cassation n' ayant cassé l'arrêt qu'en ce qui concerne l'astreinte , qu'en conséquence Mme X... n' est pas fondée à demander que la liquidation court au-delà de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mai 2007 ; que, pour la période considérée, le montant de l'astreinte liquidée s'élève à 5 535 € » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, réserve faite de l'hypothèse où le juge prononçant l'injonction faisant l'objet de l'astreinte l'assortit d'un terme, la partie bénéficiaire de l'injonction peut solliciter la liquidation de l'astreinte jusqu'au jour où le juge appelé à la liquider se prononce ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 mars 2005 n'avait assorti l'astreinte d'aucun terme ; qu'en décidant que la liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner que la période antérieure à l'arrêt du 31 mai 2007, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 33 et 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 conférant autorité aux décisions prononçant une astreinte ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en considérant que l'injonction se rattachait à l'instance, close au principal par l'arrêt du 31 mai 2007, les juges du fond ont en réalité considéré que l'ordonnance portant injonction se rattachant à l'instance close par l'arrêt du 31 mai 2007, la production des pièces, du fait même de cet arrêt, n'avait plus d'utilité ; qu'en se déterminant de la sorte, sur la base d'un motif étranger aux prévisions de la loi, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 33 et 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 conférant autorité aux décisions prononçant une astreinte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, sur lequel un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 octobre 2011 a procédé à une rectification d'erreur matérielle, encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur la liquidation de l'astreinte, il a décidé qu'elle a décidé que celle-ci a cessé d'avoir effet le 31 mai 2007 et fixé en conséquence la somme due au titre de l'astreinte à la somme de 5.535,00 € ;
AUX MOTIFS QU' « en application du second alinéa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la suppression de l'astreinte, totale ou partielle, ne peut intervenir que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction provient d'une cause étrangère, que les intimées, en soutenant qu'elles n'ont pu retrouver les pièces compte tenu de leur ancienneté, n'avancent aucune cause étrangère au sens de l'article 36 que la demande de suppression de l'astreinte ne saurait donc prospérer ; qu'alors que les sociétés Generali demandent la réduction du montant de l'astreinte en faisant valoir qu'elles se sont pliées sans résistance au déroulement de l'expertise diligentée par le premier juge, en communiquant l'ensemble des documents qui leur était réclamé pour une période remontant à 1992 , qu' il était de leur intérêt de fournir toutes les pièces en leur possession afin que leur créance puisse être considérée comme justifiée et que l'absence de communication ne résultait que de l'impossibilité de retrouver les pièces ; que la bailleresse, qui avait effectivement intérêt à produire toute pièce de nature à justifier les charges qu'elle réclamait, démontre que, malgré ses recherches dans ses archives et ses demandes auprès des prestataires, elle n'a pu retrouver les documents demandés, que s'il peut lui être imputé une négligence dans ses obligations de bailleresse, tenue de justifier des charges dans la limite de la prescription, et une négligence en sa qualité de partie, s'abstenant de soulever tout incident en cours de procédure après l'ordonnance d'injonction, ses tentatives pour rechercher les documents qu'elle avait l'obligation de produire témoignent d'un comportement dont il doit être tenu compte dans la liquidation du montant de l'astreinte, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l' article 36 susvisé, que ce montant doit, en conséquence, être ramené à 15 € par jour de retard ; que l'astreinte, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, ne prend effet qu'à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, l' obligation prenait effet le mois suivant la signification, soit le 27 mai 2005 , que Mme X... demande que cette astreinte court jusqu'au prononcé de la présente décision ; que, cependant, les pièces dont il était ordonné la communication relevaient du litige auquel la Cour d'appel a mis fin par une décision irrévocable, la Cour de cassation n' ayant cassé l'arrêt qu'en ce qui concerne l'astreinte , qu'en conséquence Mme X... n' est pas fondée à demander que la liquidation court au-delà de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mai 2007 ; que, pour la période considérée, le montant de l'astreinte liquidée s'élève à 5 535 € » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le montant des condamnations ne puisse être reconsidéré, dans le cadre d'une rectification en erreur matérielle, pour aboutir à retenir un multiple de 15 € par le nombre de journées au cours desquelles il y a eu inexécution, l'arrêt devrait alors être censuré pour contradiction de motif puisqu'aussi bien, la multiplication du chiffre de 15 € par le nombre de jours aboutissait, non pas à 5.535 € mais à 10 576 € ;
ET ALORS QUE, deuxièmement et pour les mêmes raisons, l'arrêt devrait à tout le moins être censuré pour contradiction entre les motifs et le dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28047
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-28047


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28047
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