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31/01/2013 | FRANCE | N°11-27974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-27974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour rupture de la vie commune et a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'un arrêt du 24 janvier 2001, infirmant partiellement ce jugement, a accueilli cette demande, considérant, au vu des attestations produites par Mme Y..., que M. X... ne rapportait pas la preuve que son épouse vivrait à Londres en état de concubinage notoire ; que M. X...

a formé le 20 octobre 2010 un recours en révision contre cet arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour rupture de la vie commune et a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'un arrêt du 24 janvier 2001, infirmant partiellement ce jugement, a accueilli cette demande, considérant, au vu des attestations produites par Mme Y..., que M. X... ne rapportait pas la preuve que son épouse vivrait à Londres en état de concubinage notoire ; que M. X... a formé le 20 octobre 2010 un recours en révision contre cet arrêt en alléguant la fraude commise par Mme Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. X..., l'arrêt se borne à se référer à l'assignation introductive d'instance, sans exposer les moyens de M. X..., notamment la cause de la révision alléguée, ni viser, avec indication de leur date, ses dernières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 596 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer encore irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient son caractère tardif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas découvert la fraude alléguée moins de deux mois avant l'introduction de son recours, en prenant connaissance des déclarations faites sur internet par son ex-épouse susceptibles d'établir que l'arrêt attaqué avait été obtenu à la suite de dénégations mensongères, corroborées par les attestations que celle ci avait produites en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2011, rejette la demande de la SCP Gatineau-Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la requête en révision de Monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a indiqué que le recours en révision était irrecevable comme tardif au sens de l'article 596 du Code de procédure civile ; que le délai de deux mois court à compter du jour où celui qui l'invoque a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que le requérant invoque l'état de concubinage notoire de Madame Y... ; que ce point a été invoqué et tranché par l'arrêt entrepris ; que l'arrêt du 24 janvier 2001 a énoncé que le requérant n'a pas rapporté la preuve que Christine Y... vivrait à Londres en état de concubinage notoire ; qu'il n'est établi par Monsieur X... aucune manoeuvre frauduleuse de Madame Y... au jour de cet arrêt ; qu'il convient de déclarer le recours irrecevable comme tardif'» ;
ALORS en premier lieu QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en jugeant qu'il n'est établi par Monsieur X... aucune manoeuvre frauduleuse de Madame Y... au jour de l'arrêt du 24 janvier 2001, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'aveu par Madame Y... dans l'interview donnée au site Pink Fishing en août 2010, du fait qu'elle avait « rompu » (interview, p. 1) une « longue relation » (ibid.) avec son « petit ami » (ibid.) et « compagnon » (ibid.) après la « fermeture de l'entreprise qu'elle dirigeait avec lui » (ibid.), et la découverte consécutive qu'elle présentait ce « compagnon » comme son « mari » ainsi qu'en attestait une autre interview donnée au site l'Expansion. com, n'établissaient pas que constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant conduit à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la pension litigieuse, les dénégations circonstanciées et réitérées par Madame Y..., lors de l'instance de 2001, de son état de concubinage avec Monsieur Z..., avec qui elle dirigeait la société BONJOUR LONDON, appuyées par la production d'attestations affirmant que si elle vivait effectivement à LONDRES dans la maison de celui-ci et non chez son fils à PARIS comme elle l'avait affirmé jusque-là, elle résidait dans un appartement « totalement distinct » au sein de ladite maison et donc sans être en état de concubinage avec Monsieur Z..., ce que Monsieur X... et la Cour d'appel n'ont pu que tenir pour acquis et qui a justifié la décision de la cour d'exclure l'existence d'un concubinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 1° du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X... en date du 20 octobre 2010 comme tardif, sans vérifier si les manoeuvres frauduleuses que celui-ci alléguait, ayant consisté pour Madame Y... en la production devant la Cour d'appel d'attestations visant à établir que, si elle vivait effectivement à LONDRES et non à PARIS comme elle l'affirmait jusque-là, elle habitait cependant, au sein de la maison de Monsieur Z..., dans un appartement « totalement distinct » de ladite maison, et donc sans être en état de concubinage avec celui-ci, avaient pu être découvertes avant la lecture de l'interview donnée par Madame Y... sur le site PINK FISHING en août 2010, évoquant pour la première fois publiquement la « rupture » de celle-ci avec son « compagnon » et « petit ami » avec qui elle dirigeait leur entreprise commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes sans avoir ni visé ses dernières conclusions en date du 6 juin 2011 ni résumé ses prétentions, après avoir fait uniquement référence à sa citation introductive d'instance du 20 octobre 2010 et à une demande de remboursement de la somme de 68. 870 € perçue frauduleusement par Madame Y... pourtant abandonnée dès le premier jeu de conclusions de Monsieur X... en date du 1er mars 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27974
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-27974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27974
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