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30/01/2013 | FRANCE | N°12-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, ensemble l'article R. 523-12 du code rural alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassatio

n (Soc. 9 février 2010 n° 0811338), que le 28 juin 1995, a été conclu au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, ensemble l'article R. 523-12 du code rural alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 février 2010 n° 0811338), que le 28 juin 1995, a été conclu au sein du groupe Lur Berri un accord de participation d'une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de la société coopérative Lur Berri, des sociétés Lur Berri holding, LB, LBO, Palmi Sud Ouest, Lur Berri distribution, Augustin et d'une union de sociétés coopératives dénommée Ucaab ; que cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer le 31 août 1999 ; qu'un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises à l'exception de la société Augustin, remplacée par la société Pleysier, a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1er septembre 1999, soit jusqu'au 31 août 2001 ; qu'un troisième accord, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, a été conclu le 20 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2001, applicable dans les mêmes entreprises à l'exception des sociétés Palmi Sud-Ouest et Pleysier auxquelles se substituaient les sociétés Praviland et Lur Berri jardineries ; que le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire ainsi que des salariés ont saisi, le 1er avril 2003, le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises constituant le groupe Lur Berri ; que cette juridiction a déclaré recevables les demandes et ordonné une expertise comptable (jugement du 5 juillet 2004) ; que par arrêt rendu le 6 février 2006 rectifié le 22 janvier 2007, la cour d'appel de Pau a réformé partiellement le jugement, déclaré irrecevable l'action des salariés mais recevable celle des syndicats et ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme de 240 130 euros au titre des dotations à la réserve légale ; que par arrêt du 9 février 2010, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, la cour d'appel de Toulouse étant désignée comme cour de renvoi ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action des syndicats et des salariés, l'arrêt retient que, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondant à l'argumentation de l'expert-comptable du comité d'entreprise, les commissaires aux comptes ont certifié que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le document délivré le 24 mai 2002 par les commissaires aux comptes ne comportait aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer également aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT agro alimentaire Pays Basque et les 195 autres demandeurs
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CFDT Agroalimentaire du Pays basque, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agroalimentaire et les salariés exposants irrecevables en leur action tendant à voir annuler les décisions qui ont eu pour effet de réduire la Réserve Spéciale de Participation des salariés des sociétés constituant le Groupe LUR BERRI, à savoir : les dotations facultatives à la réserve légale depuis que cette dernière a atteint le montant des capitaux propres, les modalités de la reprise de la provision de diversification, la constitution de provisions pour éventualités diverses, voir condamner les sociétés du Groupe LUR BERRI à réintégrer dans la Réserve Spéciale de Participation les sommes de 240.130 euros au titre des dotations à la réserve légale, 360.389 euros au titre de la provision de diversification, 881.284,75 euros au titre des provisions pour éventualités diverses (et subsidiairement à ce titre 474.664,68 euros), et au paiement de dommages et intérêts et subsidiairement, voir ordonner une expertise, et de les avoir condamnés aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'un accord de participation, dont la mise en oeuvre est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, donne aux salariés une part des résultats de l'entreprise ; la réserve spéciale de participation destinée à être répartie entre les salariés, est calculée notamment en fonction de bénéfice net (auquel est assimilé l'excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions) et des capitaux propres de l'entreprise ; selon l'article L 3326-1 alinéa 1er du Code du travail, dès lors que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ; l'attestation du commissaire aux comptes n'est soumise à aucun formalisme, et sa délivrance n'est enfermée dans aucun délai ; elle est délivrée sur demande de l'entreprise ; relevant de la mission générale de contrôle et de surveillance des comptes dévolue aux commissaires aux comptes, elle a pour objet d'attester de la fiabilité du montant figurant sur les comptes ; en l'espèce, sollicités à la suite des critiques émises par l'expert-comptable du comité d'entreprise sur le calcul de la réserve spéciale de participation pour la période de 1993 à août 2001, et plus précisément sur les dotations aux réserves et provisions qui affectaient l'excédent net répartissable, les commissaires aux comptes Jean-Louis X... et Olivier Y... ont, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondu à l'argumentation de l'expert-comptable au sujet de la détermination de l'excédent net répartissable, et certifié en conclusion que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires ; par ce courrier les commissaires aux comptes établissent clairement que le montant de l'excédent net répartissable est bien celui figurant aux comptes des entreprises considérées, à savoir la COOPÉRATIVE LUR BERRI et l'union des sociétés coopératives UCAAB ; dès lors les intimés ne sont pas recevables à remettre en cause, au travers de leur action, qui reprend strictement l'argumentation de l'expert-comptable du comité d'entreprise, les montants attestés par les commissaires aux comptes ;
ALORS QUE l'attestation visée par l'article L 3326-1 du Code du Travail doit être délivrée à la demande de l'entreprise, demande qui doit être présentée au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice ; elle doit mentionner expressément les montants du bénéfice net et des capitaux propres de chaque entreprise intéressée ainsi que la période couverte par l'exercice concerné ; que pour déclarer irrecevable l'action des exposants portant sur le calcul de la réserve spéciale de participation de la Coopérative LUR BERRI et de l‘Union des sociétés coopératives UCAAB pour les exercices 1993/1994 à 2000/2001, la Cour d'appel s'est référée à un simple courrier du commissaire aux comptes du 24 mai 2002 ne mentionnant aucun montant ni aucune date ni aucune indication permettant d'identifier l'exercice concerné et l'entreprise concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 3326-1, D 3325-1 et D 3325-3 du Code du Travail (anciennement L 442-13 et R 442-22) ;
ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 3326-1 du Code du Travail, le montant du bénéfice net (ou de l'excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions) et celui des capitaux propres de l'entreprise ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise à la condition que ces montants soient établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ; que pour déclarer irrecevable l'action des exposants portant sur le calcul de la réserve spéciale de participation de la Coopérative LUR BERRI et de l‘Union des sociétés coopératives UCAAB pour les exercices 1993/1994 à 2000/2001, la Cour d'appel s'est référée à un simple courrier du commissaire aux comptes du 24 mai 2002 ne mentionnant aucun montant ni aucune date ni aucune indication permettant d'identifier l'exercice concerné et l'entreprise concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les montants de l'excédent net répartissable et des capitaux propres des entreprises n'étaient pas établis par le courrier en cause, la Cour d'appel a violé l'article L 3326-1 du Code du Travail (anciennement L 442-13).
ET ALORS en tout cas QU'en interdisant de remettre en cause les montants du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise dès lors que ces montants sont établis par une attestation du commissaire aux comptes, laquelle ne peut être contestée, les dispositions de l'article L 3326-1 alinéa 1er du Code du Travail privent les salariés de tout recours juridictionnel utile et sont contraires à l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, et, en ce qu'elles portent atteinte au droit de propriété, à l'article 1 §1 du Premier protocole à cette convention. Qu'en en faisant application, la Cour d'appel a violé lesdites stipulations.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11875
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation du commissaire aux comptes - Mentions nécessaires - Détermination - Portée

Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent


Références :

articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail

article R. 523-12 du code rural alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2013, pourvoi n°12-11875, Bull. civ. 2013, V, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11875
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