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30/01/2013 | FRANCE | N°11-25386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-25386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par acte notarié du 8 mars 1986, Lucien X... et son épouse, Martha Y..., ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs deux enfants, Robert et Jacqueline, épouse Z..., s'en réservant l'usufruit ; que cette dernière s'est vue attribuer l'un des deux immeubles, moyennant le versement à son frère d'une soulte payable, pour partie, à terme, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ména

ges urbains dans la limite de 10 % ; que, par acte sous seing privé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par acte notarié du 8 mars 1986, Lucien X... et son épouse, Martha Y..., ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs deux enfants, Robert et Jacqueline, épouse Z..., s'en réservant l'usufruit ; que cette dernière s'est vue attribuer l'un des deux immeubles, moyennant le versement à son frère d'une soulte payable, pour partie, à terme, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dans la limite de 10 % ; que, par acte sous seing privé du 20 août 1994, les époux X... ont accordé à leur fille la jouissance gratuite de l'immeuble qui lui avait été attribué, à charge pour elle d'assumer les dépenses afférentes au bien ; qu'après le décès de leurs parents, M. X... a assigné sa soeur en liquidation et partage de leur succession, en nullité de la clause d'indexation de la soulte et revalorisation de celle-ci, en nullité de l'acte sous seing privé et en rapport à la succession de l'avantage indirect résultant de la jouissance gratuite de l'immeuble mis dans son lot ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation de la soulte stipulée à l'acte de donation-partage du 8 mars 1986 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines de la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme Z... soutenait que c'était en raison des travaux qu'elle avait effectués que la maison qui lui avait été attribuée avait pris de la valeur, a estimé qu'aucun élément ne démontrait que la plus-value résultait des circonstances économiques et en a exactement déduit qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de M. X... dans l'administration de la preuve ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 conclu entre les époux Lucien X... et leur fille Mme Z..., dit que la jouissance à titre gratuit de l'immeuble situé à Choisy-le-Roi dont cette dernière avait bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constituait un avantage indirect devant être rapporté à la succession et ordonné une expertise aux fins de fixer le montant de la créance à rapporter à ce titre à la succession, et en conséquence de le débouter de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202 666 euros au titre d'un avantage indirect ;
Attendu, d'abord, qu'en estimant souverainement que la jouissance par Mme Z... de l'immeuble qui lui avait été attribué avait pour contrepartie son engagement de supporter l'ensemble des charges grevant l'immeuble, la cour d'appel a écarté l'intention libérale et, par là-même, exclu l'existence d'une libéralité ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt et qu'au demeurant, la cour d'appel a considéré tel, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les pièces communiquées, par Madame Z..., le 10 mai 2011, jour de l'ordonnance de clôture.
AUX MOTIFS QU'IL y a lieu de déclarer recevables les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par Madame Z..., dès lors que Monsieur X... ne précise pas en quoi ces pièces nécessitaient une discussion et que celles-ci viennent au soutien des conclusions déposées le 10 mai 2011 par Madame Z... en réplique aux conclusions déposées le 9 mai 2011 par Monsieur X....
1°/ ALORS QUE le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, sa décision ne peut être fondée que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'ainsi, en refusant d'écarter les pièces produites par Madame Z... le jour de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elles venaient au soutien de ses conclusions déposées le même jour et que Monsieur X... ne précisait pas en quoi ces pièces nécessitaient une discussion, sans rechercher et dire si une telle production ne constituait pas une atteinte au respect du contradictoire en ce quelles portaient sur des moyens non formulés par Madame Z... dans ses précédentes conclusions, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN déclarant recevables les pièces communiquées par Madame Z... le jour de l'ordonnance de clôture, en considérant qu'elles venaient au soutien de ses conclusions déposées le même jour et que Monsieur X... ne précisait pas en quoi elles nécessitaient une discussion, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de revalorisation de la soulte stipulée à l'acte de donation-partage du 8 mars 1986.
AUX MOTIFS QUE dans l'acte du 8 mars 1986 portant donation-partage de la nue-propriété de deux biens immobiliers par les époux X... à leurs deux enfants, la clause relative au paiement de la soulte due par Madame Z... à Monsieur X... énonce que le solde de la soulte, payable dans le délai de douze mois du décès du survivant des donateurs, sera indexé sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ; que si l'indexation de la soulte prévue à l'acte du 8 mars 1986 est en relation directe avec l'objet de l'obligation de paiement, elle n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention qui porte sur une donation-partage de biens immobiliers, de sorte qu'elle est illicite ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'indexation de la soulte ; que sur la révision de la soulte l'article 4 de la loi du 23 juin 2006 a abrogé implicitement l'article 833-1 du code civil et lui a substitué un nouvel article 828 du code civil ; qu'il résulte de l'article 47 II alinéas 1 et 2, de la loi que les dispositions de l'article 4 sont applicables dès le 1er janvier 2007 aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date, sauf si l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007 ; que dès lors que les successions des époux X..., ouvertes respectivement les 16 mars 2003 et 1er avril 2005, ne sont pas encore partagées et que l'instance initiée par Madame Z... a été introduite le 15 janvier 2007, le nouvel article 828 du code civil a vocation à s'appliquer ; que l'article 22 de la loi du 23 juin 2006 a énoncé que l'article 1075-2 du code civil devenait l'article 1075-4 du même code ; qu'il résulte de l'article 47 II, alinéa 3, que les autres dispositions de la loi, tel l'article 22, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; que les successions des époux X... s'étant ouvertes respectivement les 16 mars 2003 et 1er avril 2005, l'article 1075-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, est appelé à s'appliquer ; qu'ainsi seraient applicables en l'espèce les dispositions de l'article 828 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et celles de l'article 1075-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; que, s'agissant en l'espèce d'une donation partage, il y a lieu d'appliquer d'abord les dispositions de l'article 1075-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; que ce texte énonce que « les dispositions de l'article 833-1 premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire », tandis que l'article 833-1 dispose que « lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion » (alinéa 1er) et que « les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas » (alinéa 2) ; que, dès lors que l'article 1075-2 fait expressément et directement référence à l'article 833-1, il y a lieu d'appliquer les dispositions combinées de ces deux textes ; qu'au demeurant, il convient d'observer que les nouveaux articles 1075-4 et 828 sont quasiment identiques aux anciens articles 1075-2 et 833-1, de sorte que l'application des anciens textes est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'en l'espèce M. X... qui prétend que « des avis d'agences immobilières du secteur Situent raisonnablement la valeur actuelle (de la maison de Choisy-le-Roi) aux environs de 380. 000 euros (2. 492. 366 Francs, soit une augmentation égale à 4, 33 fois sa valeur au jour de la donation partage qui était fixée à la somme de 575. 000 Francs » ne produit aucune pièce attestant de la valeur dont il se prévaut, alors que Madame Z..., si elle reconnaît que la maison « a pris de la valeur », soutient que c'est « en raison des nombreux travaux de réfection et de rénovation » qu'elle y a effectués, en produisant de nombreuses factures pour justifier de la réalité de ces travaux ; que, dans ces conditions, M X... ne démontrant par aucun élément que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans le lot de Madame Z... a augmenté de plus du quart depuis le partage et une mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M X... de sa demande de revalorisation de la soulte, sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise.
1°/ ALORS QUE pour déterminer si la soulte mise à la charge d'un donataire dans un acte de donation-partage, doit être réévaluée par suite de circonstances économiques, les juges du fond doivent se placer à la date du paiement de cette soulte pour rechercher si la valeur du bien a augmenté de plus du quart depuis le partage ; qu'en l'espèce en infirmant le jugement de ce chef et en déboutant Monsieur X... de sa demande de révision de la soulte en considérant qu'il ne démontrait pas que le bien avait augmenté de plus du quart depuis le partage, tout en admettant que Madame Z... reconnaissait que la maison avait pris de la valeur, sans rechercher si à la date du paiement de la soulte par cette dernière, qui ne contestait pas l'évaluation donnée par Monsieur X..., la valeur du bien avait depuis l'acte de donation augmenté de plus du quart, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 828 et 1075-4 du Code civil.
2°/ ALORS QUE Madame Z... n'ayant pas contesté la valeur du bien affirmée par Monsieur X... et s'étant bornée à soutenir qu'il n'existait aucune certitude sur le fait que cette augmentation de valeur était due uniquement aux circonstances économiques, la Cour d'appel qui relève que l'intéressée admet que la maison à pris de la valeur, ne pouvait infirmer le jugement et débouter Monsieur X... de sa demande de réévaluation, sans constater que la valeur avancée de l'immeuble n'était due qu'aux travaux réalisée par Madame Z... ; que l'arrêt est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard des articles 828 et 1075-4 du Code civil.

3°/ ALORS QUE le juge d'instruction ne peut refuser d'ordonner une expertise lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en l'espèce, dès lors que Madame Z... ne contestait pas la valeur de l'immeuble invoquée par Monsieur X..., se bornant à soutenir qu'elle était le résultat des seuls travaux par elle réalisés, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ordonnant une expertise dès lors que Monsieur X... se trouvait dans l'impossibilité d'établir la véracité des affirmations de Madame Z..., et que les factures produites par celle-ci ne prouvaient pas la réalité de ces affirmations ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 144 du Code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE Monsieur X... ayant conclu à la confirmation du jugement, notamment sur la mesure d'expertise ordonnée, et Madame Z... ayant pour sa part fait valoir, à titre subsidiaire, que si la clause d'indexation prévue à l'acte litigieux de donation-partage du 8 mars 1986 était jugée illicite, « elle serait néanmoins fondée à solliciter que la disposition du jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre soit confirmée sur l'expertise ordonnée » (conclusions P 10 § 3 et 4), ce dont il s'évinçait que les pièces qu'elle produisait n'étaient pas de nature à établir que la plus-value prise par l'immeuble résultait des seuls travaux par elle réalisés, la cour d'appel, dès lors qu'elle confirmait la nullité de cette clause d'indexation, ne pouvait, sans modifier les termes du litige et violer l'article 4 du Code de procédure civile, infirmer le jugement de ce chef en considérant qu'une mesure d'expertise ne pouvait être réalisée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
5°/ ALORS QUE Madame Z... sollicitant la confirmation du jugement sur la mesure d'expertise ordonnée, dans l'hypothèse où la clause d'indexation serait jugée illicite, ce qui impliquait qu'elle ne prouvait pas que la valeur non contestée de l'immeuble affirmée par Monsieur X... résultait des seuls travaux qu'elle y avait effectués, la Cour d'appel ne pouvait sans violer les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil, affirmer que Monsieur X... ne démontrait pas que par suite de circonstances économiques la valeur du bien avait augmenté de plus du quart depuis le partage, et qu'une mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 conclu entre les époux Lucien X... et leur fille Madame Jacqueline Z..., dit que la jouissance à titre gratuit de l'immeuble situé à Choisy-le-Roi dont cette dernière avait bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constituait un avantage indirect devant être rapporté à la succession et ordonné une expertise aux fins de fixer le montant de la créance à rapporter à ce titre à la succession, et en conséquence d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202. 666 € au titre d'un avantage indirect.
AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 20 août 1994, les époux X... et leur fille sont convenus qu'en contrepartie de la jouissance gratuite de la maison de Choisy-le-Roi à compter du 1er septembre 1994, Madame Z... acquittera, d'une part, la taxe d'habitation, la taxe foncière, les charges de consommation, les frais de location des compteurs, les abonnements, les fournitures diverses, les assurances contre l'incendie et les dégâts divers, plus généralement toutes les charges dites locatives, d'autre part, l'ensemble des charges grevant l'immeuble ; que la jouissance gratuite de la maison ayant pour contrepartie la prise en charge de toutes les dépenses relatives à l'immeuble, outre que Madame Z... justifie, par l'attestation des époux A..., de l'accueil de ses parents dans la maison, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'acte du 20 août 1994 a procuré à Madame Z... un avantage indirect rapportable aux successions de ses parents ; qu'au demeurant, les avantages indirects, comme les donations indirectes et les donations déguisées, échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs ; qu'en conséquence il y a lieu, infirmant le jugement de débouter M X... de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202. 666 euros au titre d'un avantage indirect ;
1°/ ALORS QUE le fait pour le nu-propriétaire d'un immeuble de l'occuper gratuitement, du vivant de ses parents usufruitiers, lui procure un avantage indirect devant être rapporté à leur succession, le juge devant alors, en l'absence d'une dispense expresse, rechercher la volonté du donateur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'acte du 20 août 1994 avait procuré à Madame Z... un avantage indirect rapportable aux successions de ses parents, au motif que la jouissance gratuite de la maison avait pour contrepartie la prise en charge de toutes les dépenses relatives à l'immeuble, sans rechercher et constater d'une part l'intention libérale des époux X... à l'égard de Madame Z... et d'autre part que ces dépenses étaient équivalentes au profit procuré ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 843 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le fait pour le nu-propriétaire d'un immeuble qui en a la jouissance gratuite d'y accueillir ponctuellement ses parents usufruitiers, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un avantage indirect devant être rapporté à leur succession ; que dès lors, en considérant-pour infirmer le jugement disant que la jouissance à titre gratuit de l'immeuble de Choisy-le-Roi, dont Madame Z... avait bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994, constituait un avantage indirect devant être rapporté à leur succession – qu'il était justifié par l'attestation des époux A... de l'accueil, par l'intéressée de ses parents dans la maison, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25386
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-25386


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25386
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