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30/01/2013 | FRANCE | N°11-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-17181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., la cour d'appel, se fondant à cet égard exclusivement sur les allégations de celui-ci et les pièces par lui produites pour les justifier, énonce qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 715 euros ;
Qu'en stat

uant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X... et des pièces ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., la cour d'appel, se fondant à cet égard exclusivement sur les allégations de celui-ci et les pièces par lui produites pour les justifier, énonce qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 715 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X... et des pièces qu'il a versées aux débats que sa retraite sera constituée d'une somme mensuelle de 462 euros et d'un versement unique d'un montant de 1 717 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 39 années ; que la vie commune a cessé en 1998 ; que M. X... est âgé de 63 ans et Mme Y... de 61 ans ; Attendu que Roseline Y... a fait valoir ses droits à la retraite après avoir perçu un salaire moyen durant sa carrière de l'ordre de 1200 euros ; qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement ; que s'agissant de ses droits à la retraite, ceux-ci apparaissent conformes aux prévisions étant observé qu'elle a donné naissance à trois enfants et qu'elle aide financièrement Olivia ; qu'elle perçoit la somme mensuelle de 1356 euros ; Attendu que Jean-Pierre X... agent commercial invoque avoir dû cesser son activité professionnelle sans toutefois justifier de la dépression qu'il invoque ; qu'il percevra une retraite de 1715 euros ; Que les époux ne sont pas propriétaires et n'ont pas constitué un patrimoine mobilier significatif ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontré l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'époux ; Attendu que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ».
ALORS QUE, à peine de dénaturation, les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il percevrait, à compter de ses 65 ans, une retraite mensuelle de 462, 61 euros au titre du minimum vieillesse (concl. appel, p. 4, § 11, 12 et 13) ainsi qu'une retraite forfaitaire par un versement unique de 1717, 15 euros du régime social des indépendants (concl. appel, p. 4, § 14) ; que ses conclusions étaient corroborées, d'une part, par une attestation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et d'autre part, par une estimation du Régime Sociale des Indépendants ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... ne justifiait pas d'une disparité de niveau de vie suite au prononcé de son divorce avec Mme Y... et en conséquence, le débouter de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu que M. X... percevrait une retraite de 1715 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement des conclusions et pièces produites par M. X... que celui-ci ne percevrait mensuellement au titre de ses droits à la retraite, que la somme de 462, 61 euros outre le versement unique de la somme de 1715 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et pièces produites par M. X... en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17181
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-17181


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17181
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