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29/01/2013 | FRANCE | N°12-83856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-83856


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué

et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant cond...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant condamné M. X... par jugement du 28 mars 2011, le prévenu a interjeté appel, le 7 avril 2011, sur les seuls intérêts civils, avant de s'en désister le 6 mai suivant ; que les parties civiles ont interjeté appel incident et ont été citées comme appelantes ; que l'une d'elles a obtenu une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83856
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Désistement - Arrêt statuant sur les intérêts civils - Confirmation de la condamnation prononcée en première instance - Absence de grief

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application

Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale


Références :

article 475-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2013, pourvoi n°12-83856, Bull. crim. criminel 2013, n° 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 31

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Fossier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83856
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