Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant condamné M. X... par jugement du 28 mars 2011, le prévenu a interjeté appel, le 7 avril 2011, sur les seuls intérêts civils, avant de s'en désister le 6 mai suivant ; que les parties civiles ont interjeté appel incident et ont été citées comme appelantes ; que l'une d'elles a obtenu une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;