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29/01/2013 | FRANCE | N°12-80116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-80116


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Eurodommages assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Lionel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 1134 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'e

xception de nullité du contrat d'assurance de M.

X...

;
" aux motifs que...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Eurodommages assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Lionel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 1134 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance de M.

X...

;
" aux motifs que la société Eurodommages assurances invoque les dispositions précitées, faisant valoir que M. X... a déclaré lors de la souscription de son contrat qu'il n'était affecté d'aucune infirmité et/ ou invalidité alors qu'il a indiqué être diabétique insulino-dépendant de type 1 depuis vingt-cinq ans, être travailleur handicapé à 50 %, consommateur de cannabis depuis plus de vingt-cinq ans ; qu'elle fait valoir que l'importance et l'ancienneté de l'affection dont il souffre et des obligations de suivi médical qui s'y attachent interdisent de retenir que M. X... ignorait leur influence sur ses capacités de conduire, peu important de surcroît que le risque omis ait eu une influence sur la réalisation du sinistre ; que, cependant, il est justement objecté que les conditions particulières du contrat signées par l'assuré le 12 juin 2008 ne contiennent aucun élément relatif à son état physique, que le document dont la société Eurodommages assurances se prévaut est une proposition d'assurances, datée du 12 juin 2008, établie sur deux pages dont seule, la seconde, qui ne comporte aucune référence à l'état de santé de l'assuré, porte la signature de M. X..., précédée de la mention " lu et approuvé " ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 4, du code des assurances, au demeurant repris par la proposition du 12 juin 2008, la proposition d'assurances n'engage ni l'assuré ni l'assureur, et observé que la première page de cette proposition, seule page comportant un questionnement sur l'existence d'une " infirmité/ invalidité " ne porte que le paraphe du courtier, l'assuré ne l'ayant ni signée ni paraphée ; qu'il est dans ces conditions justement objecté que, dès lors que le paraphe de l'assuré ne figure pas au document invoqué alors que celui-ci comporte une rubrique réservée audit paraphe, il ne peut lui être opposé ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que, si en l'espèce, l'assureur a soumis, en page deux de la proposition d'assurances dont il se prévaut, M. X... à un questionnaire complet et détaillé concernant les antécédents et motifs de sanctions pénales ou administratives éventuelles de ce dernier dans les cinq dernières années, le questionnement concernant l'état de santé de l'assuré est singulièrement limité puisque réduit à la question : infirmité/ invalidité, l'assuré cochant en regard la cas " oui " ou " non " ; que s'il devait être considéré que M. X... a effectivement répondu négativement à ladite question, il ne peut être soutenu qu'il a sciemment, par cette réponse lapidaire à une question des plus imprécises, entendu taire son diabète insulinodépendant au sens, dont il aurait eu pleinement conscience, où celui-ci constituerait une " invalidité " ou une " infirmité " susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge ; que le jugement critiqué a justement retenu que poursuivant, en dépit de son diabète, une activité professionnelle, M. X... a pu, sans mauvaise foi, en présence d'une question unique et sommaire, ignorer le lien éventuel entre sa maladie et les notions d'invalidité et d'infirmité qui lui sont aujourd'hui opposées par son assureur sur la foi de données livresques rapportées par un expert en médecine générale ; que la société Eurodommages assurances se prévaut également des indications de M. X... devant les services d'enquête aux termes desquelles il s'est déclaré " travailleur handicapé à 50 % en attendant les résultats du dossier déposé à la Cotorep " ; qu'en l'absence de toute décision dudit organisme permettant de situer l'existence d'un handicap, à la date de souscription du contrat, soit le 12 juin 2008, soit encore près d'un an avant l'accident en cause, il ne peut être soutenu que M. X... bénéficiait du statut de travailleur handicapé, à la date considérée et qu'il a donc sciemment dissimulé son état de santé lors de la souscription du contrat ; qu'enfin la consommation de cannabis, décrite comme " réduite au minimum " par M. X... ne constitue pas un élément ayant donné lieu à questionnement de l'assureur, alors pourtant que la première page de la proposition d'assurances qu'il oppose à son assuré comporte un rubrique susceptible d'être également cochée, dite " alcool/ stupéfiant " ;
1°) " alors que le juge peut prendre en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations inexactes de l'assuré quelle que soit leur formulation ou leur support ; qu'en l'espèce il a été soumis à M. X... un document de deux pages, intitulé proposition d'assurance automobile, contenant diverses demandes de précisions et questions ; qu'en refusant de prendre en compte ce document pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré aux motifs qu'il s'agissait d'une proposition d'assurance qui n'engageait pas l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) " alors que, à la fin du document de deux pages soumis à l'assuré, au dessus de sa signature figurait la mention selon laquelle le proposant soussigné certifiait que toutes les déclarations ou réponses faites au présent questionnaire pour servir de base à l'établissement du contrat envisagé qu'elles aient été écrites par lui ou par un tiers, étaient sincères et à sa connaissance exactes ; qu'en première page de ce document à la question Infirmité/ Invalidité a été cochée la case " non " ; qu'en estimant que cette réponse contenue en page un ne lui était pas opposable car elle était apposée sur la première page non signée du document, seule la seconde page étant ratifiée par l'assuré, quand l'ensemble du document formait un tout indivisible dûment ratifié par l'assuré, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
3°) " alors que M. X... a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie qu'il souffrait depuis vingt-cinq ans d'un diabète insulinodépendant de type 1 nécessitant des injections d'insuline trois fois par jour et un traitement à base de morphine ; qu'en estimant que M. X... avait pu ne pas avoir conscience de ce que cette affection constituerait une invalidité ou une infirmité sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si étant donné l'ancienneté de la maladie et la lourdeur du traitement, M. X... ne devait pas avoir nécessairement conscience du caractère invalidant de cette affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°) " alors qu'ainsi le faisait valoir la société Eurodommages assurances, en raison des conséquences importantes que pouvait entraîner le fait d'être atteint d'un diabète insulino dépendant de type 1 sur la conduite des véhicules, le législateur avait prévu des dispositions spécifiques obligeant les porteurs de cette affection à solliciter un permis de conduire temporaire d'une durée maximale de cinq ans renouvelable seulement après examen médical et que M. X... qui avait sollicité son permis alors qu'il était déjà atteint de diabète ne pouvait ignorer ces conditions légales ; qu'en estimant cependant que M. X... avait pu ne pas avoir conscience de ce que cette affection constituerait une " invalidité " ou une " infirmité " susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge sans répondre aux conclusions d'appel de la société Eurodommages assurances faisant valoir que l'assuré ne pouvait ignorer la législation spécifique à laquelle il était soumis en raison de sa maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. X..., l'arrêt retient que les conditions particulières de la police elle-même ne contiennent aucun élément relatif à son état physique ; que les juges relèvent que seule la proposition d'assurance comporte, en sa première page, au bas de laquelle ne figure pas, à l'emplacement prévu à cet effet, le paraphe de l'assuré, une rubrique infirmité/ invalidité, au regard de laquelle a été cochée la case " non " ; que même s'il devait être considéré que M. X... a effectivement répondu négativement à cette question, " il ne peut être soutenu qu'il a sciemment, par cette réponse lapidaire à une question des plus imprécises, entendu taire son diabète insulinodépendant au sens, dont il aurait eu pleinement conscience, où celui-ci constituerait une " invalidité " ou une " infirmité " susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge ;
Qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la bonne foi de l'assuré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80116
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2013, pourvoi n°12-80116


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80116
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