LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant, par une interprétation souveraine des écritures de M. X... que leur ambiguïté rendait nécessaire, retenu que celui-ci fondait son action sur les articles 1733 et 1734 du code civil et L 124-3 du code des assurances, qu'il résultait d'une clause de la police que le souscripteur déclarait avoir été relevé de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302,1732 à 1735 du code civil et qu'aucune garantie responsabilité civile n'avait été souscrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique des demandes, en a exactement déduit que l'action directe de M. X... engagée contre la société AXA n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société SRD 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société SRD 77 à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de M. X... et la société SRD 77 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Assistance automobiles société nouvelle d'exploitation
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X..., et de l'avoir condamné à payer à la société AXA France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens ;
AUX MOTIFS QUE les appelants fondent uniquement leur action sur les articles 1733 et 1734 du code civil, qui traitent de la responsabilité du preneur en cas d'incendie, ainsi que sur l'article L.124-3 du code des assurances, qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il résulte par ailleurs d'une clause particulière de la police que «le souscripteur déclare avoir été relevé par une clause dans le bail de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302, 1732 à 1735 du code civil» et qu'il y est en outre précisé que la garantie de responsabilité civile n'a pas été souscrite, qu'il s'en déduit que M. X... ne saurait fonder son action directe contre l'assureur sur les dispositions des articles 1732 à 1735 du code civil, l'assurance ne garantissant pas la responsabilité civile du locataire vis-à-vis de son bailleur pour fait d'incendie ; que l'action engagée sur ce fondement doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE M. X... se prévalait dans ses dernières écritures de sa qualité d'assuré pour compte au titre du contrat AXA France formé par la société AA SNE SRD 77 et sollicitait le bénéfice de la garantie pertes indirectes, n'invoquant plus la présomption de responsabilité fondée sur les articles 1732 et suivants du code civil ; qu'en énonçant, pour dire ses demandes irrecevables, que l'assurance ne garantissait pas la responsabilité civile du locataire vis-à-vis de son bailleur pour fait d'incendie, la garantie de responsabilité civile n'ayant pas été souscrite, et que dès lors M. X... ne pouvait pas fonder utilement son action directe contre l'assureur sur les dispositions des articles 1732 à 1735 du code civil, la cour d'appel n'a pas restitué leur exacte qualification aux prétentions de M. X... et a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait sa qualité d'assuré pour compte au titre du contrat AXA France formé par la société AA SNE SRD 77 et sollicitait le bénéfice de la garantie pertes indirectes ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.