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29/01/2013 | FRANCE | N°11-26957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-26957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'après avoir exercé de nombreuses années les fonctions de gérant de la société Posiva, aux droits de laquelle se trouve la société Brevini Power transmission France (la société Brevini), M. X... a quitté cette entreprise et a été engagé, comme responsable des ventes, par la société Rossi Engineering, aux droits de laquelle se trouve la société Rossi Motoreducteurs qui est une filiale de la société Rossi Mo

toriduttori ; que la société Brevini, s'estimant victime d'actes de concurrence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'après avoir exercé de nombreuses années les fonctions de gérant de la société Posiva, aux droits de laquelle se trouve la société Brevini Power transmission France (la société Brevini), M. X... a quitté cette entreprise et a été engagé, comme responsable des ventes, par la société Rossi Engineering, aux droits de laquelle se trouve la société Rossi Motoreducteurs qui est une filiale de la société Rossi Motoriduttori ; que la société Brevini, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner M. X... et les sociétés Rossi en réparation des préjudices subis ;
Attendu que la société Brevini fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués qui, pris isolément les uns des autres pouvaient ne pas être constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ne constituaient pas, pris dans leur ensemble, un faisceau de présomptions d'une action concertée des sociétés Rossi et de MM. X... et Y... en vue de désorganiser la société Brevini et de détourner ses cadres, ses fournisseurs et sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux fonctions de gérant de M. X... avaient été substituées celles de directeur salarié de la société Posiva qu'il avait abandonnées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que la société Brevini avait elle même mis fin aux fonctions de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de faits au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la preuve d'un acte de concurrence déloyale est libre et peut résulter d'un faisceau d'indices convergents, si bien qu'en subordonnant la preuve de la concurrence déloyale à la démonstration d'actes positifs à l'exclusion de faisceau d'indices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que la concurrence déloyale ne peut être caractérisée par un faisceau de présomptions et retenu qu'aucun des faits allégués ne constitue une faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société Brevini a mis fin aux fonctions de M. X..., mais se borne à relever que cette société a mis fin à ses fonctions de gérant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brevini Power transmission France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rossi motoreducteurs, venant aux droits de la société Rossi engineering et Rossi SPA, anciennement dénommée Rossi Motoriduttori, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brevini Power transmission France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BREVINI POWER TRANSMISSION France anciennement dénommée POSIVA de ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis de concert par les sociétés ROSSI et Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la concurrence déloyale se caractérise par la démonstration d'actes positifs et non par un faisceau de présomptions ; qu'ainsi, doivent être prises en considération, non les intentions, mais les embauches effectives par les sociétés ROSSI, de Monsieur X... et de Monsieur Y..., lesquelles ne peuvent être qualifiées de massives, ni de sélectives, et alors que la société BREVINI avait elle-même mis fin aux fonctions de gérant de Monsieur X... ;
que l'embauche régulière des anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle même fautive, la circonstance de pourparlers engagés avec M. Y... alors que celui ci était encore lié à la société Posiva par un contrat de travail étant à cet égard indifférente;
que l'existence de manoeuvres déloyales, lesquelles ne sont au demeurant pas invoquées, n'est pas établie comme accompagnant un débauchage isolé, lequel n'est donc pas constitutif d'une faute commise par la société Rossi Engineering pour détourner M. X... et M. Y...;
que l'attachement de la société TSCHAN à Monsieur X... était connu de la société BREVINI depuis le 28 février 2002, date d'un mail adressé dans le cadre des négociations de reprise de la société POSIVA par Monsieur Y... et Monsieur X..., dans lequel ce dernier indiquait que sa participation majoritaire était une condition nécessaire pour garder TSCHAN ; que le gérant de la société POSIVA par courrier du 15 décembre 2003, en réponse à la société TAS SCHAEFFER, s'est excusée de n'avoir pu discuter avec elle de la continuité de l'accord entre SCHAEFFER et POSIVA et l'a assurée que ses factures provisoirement en suspens avaient été réglées ; qu'il résulte de ces éléments, d'une part, que la société BREVINI n'est pas étrangère à la résiliation des contrats de distribution de ces fournisseurs, qu'elle a pris le risque de les perdre en mettant fin au mandat de gérant de Monsieur X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués qui, pris isolément les uns des autres pouvaient ne pas être constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ne constituaient pas, pris dans leur ensemble, un faisceau de présomptions d'une action concertée des sociétés ROSSI et de Messieurs X... et Y... en vue de désorganiser la société BREVINI et de détourner ses cadres, ses fournisseurs et sa clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux fonctions de gérant de Monsieur X... avaient été substituées celles de directeur salarié de la société POSIVA qu'il avait abandonnées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que la société BREVINI avait elle-même mis fin aux fonctions de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de faits au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE la preuve d'un acte de concurrence déloyale est libre et peut résulter d'un faisceau d'indices convergents, si bien qu'en subordonnant la preuve de la concurrence déloyale à la démonstration d'actes positifs à l'exclusion de faisceau d'indices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.110-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BREVINI POWER TRANSMISSION France anciennement dénommée POSIVA de ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis de concert par les sociétés ROSSI et Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE le constat du 9 octobre 2003 de Me Z..., huissier de justice, est invoqué par la société Brevini comme moyen de preuve de l'action concertée des sociétés Rossi et de M. X..., antérieure au terme du mandat de gérant de la société Posiva de ce dernier, ayant pour objectif la création d'un trouble commercial, élément constitutif d'une concurrence déloyale ; que la mission confiée à l'expert portait sur la recherche de la date de création, subsidiairement de modification depuis leur création, et de dernière modification des documents, avant d'être annexés au procès-verbal du 9 octobre 2003 ; que M. A... relève, dans son rapport déposé le 13 avril 2010, le défaut de saisie de l'ordinateur examiné par Maître Z..., resté en possession de la société BTF/Posiva et l'absence d'identification exacte de ce matériel dans le constat, mais dont des éléments incitent cependant à penser qu'un utilisateur Alain X... ou AMO a bien existé ; qu'il note l'existence de fichiers semblables à ceux mentionnés dans le procès-verbal, mais déplacés ; qu'il conclut que les dates de création et de dernière modification sont invérifiables et qu'il est impossible d'affirmer avec certitude que les fichiers retrouvés sur le disque dur n'ont pas pu être modifiés par la suite ; qu'il résulte de ces éléments que si M. X... a pu figurer au nombre des utilisateurs de l'ordinateur expertisé, il ne peut être affirmé avec certitude qu'il est l'auteur des documents appréhendés par l'huissier; qu'au surplus, il ressort du rapport d'expertise que l'absence de manipulation de ces données ne peut être garantie ; que l'expert recommande la plus grande prudence dans l'appréciation des dates de création et de modification, au vu de la facilité de leur manipulation, et l'impossibilité de les recouper avec les événements-système, lesquels ont été écrasés ;
ALORS QUE l'expert avait constaté la présence dans l'ordinateur expertisé des fichiers relevés par l'huissier de justice, comportant les mêmes dates de création et de dernières modifications ; que le Tribunal avait relevé que l'un des documents faisait état d'événements dont la société POSIVA ne pouvait avoir connaissance, le 9 octobre 2003, date à laquelle le procès verbal de constat d'huissier de Maitre Thierry Z... avait été dressé, si bien qu'en écartant purement et simplement le constat de Maître Z... sans rechercher s'il ne résultait pas de ces deux éléments que les fichiers objets du constat avaient nécessairement été créés par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26957
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-26957


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26957
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