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29/01/2013 | FRANCE | N°11-19887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2011), qu'engagé le 7 mars 1989 en qualité de professeur par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (CFA CIASEM), M. X... a pris, avec l'accord de son employeur, un congé de formation de trente mois le 17 mars 2006 ; que, pendant ce congé, il a été engagé par le Centre régional des techniques avancées (CERTA) qui l'a licencié pour motif économique le 8 janvier 2009 ; qu'il a alors souhaité réintégrer son po

ste ou un emploi équivalent ce que le CFA CIASEM a refusé ; que le sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2011), qu'engagé le 7 mars 1989 en qualité de professeur par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (CFA CIASEM), M. X... a pris, avec l'accord de son employeur, un congé de formation de trente mois le 17 mars 2006 ; que, pendant ce congé, il a été engagé par le Centre régional des techniques avancées (CERTA) qui l'a licencié pour motif économique le 8 janvier 2009 ; qu'il a alors souhaité réintégrer son poste ou un emploi équivalent ce que le CFA CIASEM a refusé ; que le salarié a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CFA CIASEM le 12 décembre 2007 ; que le contentieux relatif à la validité des élections au CHSCT a été vidé suite aux arrêts de la Cour de cassation du 21 juin 2009 (n° 08 – 60. 515) qui ont rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement ayant validé les élections ; que le salarié a été convoqué le 27 novembre 2007 à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 6 décembre puis, le 3 janvier 2008, en raison de la révélation de faits nouveaux, à un nouvel entretien préalable fixé au 14 janvier ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter sa réintégration sous astreinte et des rappels de salaire ou, subsidiairement, l'octroi de diverses sommes au titre de la rupture et de la violation de son statut protecteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié n'a pas démissionné du CFA CIESEM alors, selon le moyen, que la démission peut être tacite et résulter d'un faisceau d'indices établissant la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par courrier du 1er mars 2006, M. X... avait sollicité le bénéfice d'un congé de formation de 30 mois « conformément au protocole d'accord signé entre son syndicat et les responsables du conseil régional Rhône-Alpes » du 27 février 2006, dans lequel il avait été prévu que le salarié bénéficierait d'un congé de formation de 30 mois et que « L'organisation CGT s'engage à tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pérenne hors du CFA pour M. X... au-delà des 30 mois du congé précité », cet accord ayant été conclu après que la section syndicale CGT du CFA ait donné son accord, dont M. X... était membre, ainsi qu'il résultait du courriel du 30 avril 2010 de M. Y..., signataire de l'accord ; que la cour d'appel a encore relevé que lorsqu'il se trouvait en congé formation depuis le 17 mars 2006 pour une durée de 30 mois, M. X... avait conclu avec le CERTA un contrat à durée indéterminée le 1er août 2006 dans lequel il avait mentionné qu'il était « libre de tout engagement » et qu'après son licenciement pour motif économique par le CERTA, il s'était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan ; qu'en examinant successivement chacune de ces circonstances pour conclure qu'aucune d'entre elles n'établissait une volonté explicite du salarié de mettre fin à son contrat de travail le liant au CFA, sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il résultait des lettres échangées entre le salarié et son employeur, dont la teneur est explicite, que les parties étaient convenues d'une suspension du contrat de travail et que les éléments invoqués par l'employeur à l'appui d'une démission s'inscrivaient dans le cadre de cette suspension, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration et de lui allouer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que ne bénéficie d'aucune protection le salarié dont la procédure de licenciement a d'ores et déjà été engagée avant que l'employeur n'ait connaissance de sa candidature aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de l'imminence de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas connaissance de la candidature de M. X... lorsqu'il l'avait convoqué la première fois à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 27 novembre 2007 ; qu'en jugeant que la protection légale avait néanmoins lieu de s'appliquer au motif que l'employeur avait pris connaissance de sa candidature aux élections du CHSCT lors de la seconde convocation à un entretien préalable, le 3 janvier 2008, laquelle était motivée par la révélation de nouveaux faits commis par le salarié, sans cependant caractériser que cette seconde convocation aurait constitué une nouvelle procédure de licenciement distincte de la première à laquelle l'employeur aurait renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance radicalement inopérante que l'employeur avait consulté le 23 janvier 2008 le comité d'entreprise et saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, lorsque la procédure de licenciement était en cours, pour en déduire que le salarié bénéficiait de la protection légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ;

3°/ et subsidiairement, que le manquement par le salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur doit être pris en compte dans le montant de l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur ; que le CFA faisait valoir que M. X... avait eu un comportement particulièrement déloyal envers elle en ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur, le CERTA, sans l'en informer bien qu'il considérait que son contrat de travail avec le CFA n'était que suspendu, puis sollicité du CFA qui l'avait licencié, sa réintégration et le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, tout en sollicitant parallèlement devant la juridiction prud'homale la condamnation de son autre employeur, le CERTA, qui l'avait licencié, pour licenciement nul et vexatoire (conclusions d'appel de l'exposante p 48-49) ; qu'en se bornant à affirmer que ce litige était extérieur à celui dont elle était saisie, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne révélait pas la particulière déloyauté du salarié de nature à limiter son indemnisation pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, motivée par la révélation de faits nouveaux, l'employeur était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé et en avait tiré les conséquences en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle avait abouti à un refus, a, sans avoir à examiner les éléments de fait invoqués par la troisième branche du moyen, non invoqués devant elle, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CFA CIESEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation d'apprentis du commerce de l'industrie et de l'artisanat des Mouliniers et pour la société AJ-Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... n'avait pas démissionné de ses fonctions au sein du CFA et d'avoir en conséquence annulé son licenciement ultérieur, ordonné sa réintégration et condamné le CFA à lui verser diverses sommes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat soutient que la signature d'un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur doit être assimilée à une démission irrévocable de la part du salarié ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail ; Qu'elle ne se présume pas ;
Qu'au présent cas, il ne peut se déduire du protocole d'accord signé le 27 février 2006, entre M. D... président du CFA et M. Z..., représentant le comité régional CGT, aux termes duquel il est noté « M. X... et M. B... seront appelés à d'autres fonctions, hors du CFA... M. X... bénéficiera d'un congé d'éducation et de recherche tel que prévu à l'article L. 931-28 du code du travail pour une durée de 30 mois à compter du 15 mars 2006. Pendant cette période, il renonce à toutes ses fonctions au sein du CF A. Sa démission de ses fonctions de membre représentatif du personnel sera confirmée au président du comité d'entreprise et à la direction du CFA le mercredi 1er mars matin. En parallèle, le CFA abandonnera sa possibilité de recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. X... L'organisation CGT s'engage à tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pérenne hors du CFA pour M. X... au-delà des 30 mois du congé précité. D'ici au 15 mars 2006, M. X... et M. B...bénéficieront d'un congé exceptionnel rémunéré », acte auquel M. X... n'a pas été partie, une quelconque manifestation de volonté de ce dernier ;
Qu'il résulte des correspondances échangées entre M. X... et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ;
Que M. X..., contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ;
Que ni le courriel de M. Y..., du 30 avril 2010, en réponse au conseil de l'appelante, ni la référence dans la correspondance adressée par le salarié à son employeur au protocole du 27 février 2006, ne suffisent à établir que M. X... ait fait siens les engagements contenus dans le protocole d'accord qu'il en a seulement eu connaissance de la teneur ;
Que les contrats à durée déterminée puis indéterminée, signés par M. X... avec le CERTA, peu important la date à laquelle l'employeur en a eu effectivement connaissance, s'inscrivent dans le cadre de la suspension du contrat de travail liant le salarié à l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat ; Qu'il en est de même de l'immatriculation faite par M. X... au répertoire des métiers le 7 décembre 2007 pour l'exercice d'une activité de « rénovation et vernissage de boiseries et parquets » ; Qu'il ne peut être déduit du fait que M. X... ait pu être ou non en situation irrégulière de cumul d'emplois ou ait mentionné dans le contrat de travail le liant au CERTA « libre de tout engagement » l'expression d'une volonté explicite de rupture ;
Que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, d'ailleurs elle-même en ne remettant au salarié aucun des documents sociaux de rupture et en initiant une procédure de licenciement, a justement considéré que le contrat de travail le liant à M. X... n'avait été pas été préalablement rompu mais seulement suspendu ;
Attendu qu'aucun élément ne vient établir que M. X... ait entendu à quelque date que ce soit démissionner de son emploi au sein de l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat

ALORS QUE la démission peut être tacite et résulter d'un faisceau d'indices établissant la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par courrier du 1er mars 2006, M. X... avait sollicité le bénéfice d'un congé de formation de 30 mois « conformément au protocole d'accord signé entre son syndicat et les responsables du conseil régional Rhône-Alpes » du 27 février 2006, dans lequel il avait été prévu que le salarié bénéficierait d'un congé de formation de 30mois et que « L'organisation CGT s'engage à tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pérenne hors du CFA pour M. X... au-delà des 30 mois du congé précité », cet accord ayant été conclu après que la section syndicale CGT du CFA ait donné son accord, dont M. X... était membre, ainsi qu'il résultait du courriel du 30 avril 2010 de M. Y..., signataire de l'accord ; que la cour d'appel a encore relevé que lorsqu'il se trouvait en congé formation depuis le 17 mars 2006 pour une durée de 30 mois, M. X... avait conclu avec le CERTA un contrat à durée indéterminée le 1er août 2006 dans lequel il avait mentionné qu'il était « libre de tout engagement » et qu'après son licenciement pour motif économique par le CERTA, il s'était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan ; qu'en examinant successivement chacune de ces circonstances pour conclure qu'aucune d'entre elles n'établissait une volonté explicite du salarié de mettre fin à son contrat de travail le liant au CFA, sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de M. X... prononcé le 6 mai 2008, et d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration et condamné le CFA à lui verser diverses sommes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X..., dont la suspension du contrat de travail a cessé de produire effet à l'issue du congé de formation accordé, a fait l'objet de deux mesures de licenciements prononcés par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat les 6 mai et 4 septembre 2008 ;
Attendu que rupture sur rupture ne valant, en l'absence de toute rétractation de licenciement acceptée par le salarié, la seule rupture des relations contractuelles devant être analysée est celle prononcée le 6 mai 2008 ;
Attendu qu'en vertu des articles L 2431-1 et suivants du code du travail, tout licenciement d'un salarié protégé intervenu sans demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail ou malgré refus d'autorisation est entaché de nullité ;
Attendu que M. X... soutient avoir été désigné membre du CHSCT du CFA par la délégation unique du personnel le 12 décembre 2007et élu secrétaire du CHSCT le 10 janvier 2008 ;
Qu'il a été convoqué à deux entretiens préalables à licenciement par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, fixés respectivement aux 6 décembre 2007 et 14 janvier 2008, par lettres des 27 novembre 2007 et 3 janvier 2008 ;
Attendu que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance de la désignation de M. X... au CHSCT que postérieurement à la convocation à entretien préalable et en déduit que ce dernier ne bénéficie d'aucune protection légale ;
Attendu que l'employeur, par lettre du 16 novembre 2007, a fait « appel de candidature CHSCT », le mandat de 5 membres arrivant à terme et invité les salariés à « proposer votre candidature dernier délai le 5 décembre 2007 à 17 heures » ;
Que l'employeur a convoqué les membres du comité d'entreprise, par lettre du 27 novembre 2007, le 5 décembre 2007 pour procéder notamment à l'élection des représentants du personnel au CHSCT ;
Que l'employeur, pour « cause d'impératif professionnel », par lettre du 27 novembre 2007, a informé les membres du comité d'entreprise, du report, de « la DUP CE du 5 décembre au 12 décembre 2007 » ;
Attendu que si la candidature de M. X... au CHSCT a été validée par la CGT à la date du 4 novembre 2007, aucun élément ne permet d'établir que ce document établi par l'organisation syndicale ait été porté à cette même date à la connaissance de l'employeur ;
Que le cachet de réception par l'employeur porte la date du 4 décembre 2007 ;
Attendu que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, ayant abouti au jugement du 10 janvier 2008, ayant opposé l'association et des salariés parmi lesquels M. X..., a été communiqué par les salariés à l'employeur un « compte-rendu de la réunion syndicale de la section CGT du 26 novembre 2007 » ;
Que sur le document litigieux dactylographié, lequel ne comporte aucune signature, il est fait référence concernant l'établissement de la liste CGT des candidats au CHSCT à la décision prise le 7 novembre 2007 de « présenter une liste CGT et non pas des candidatures individuelles » et il est noté « Ensuite 3 personnes ont été choisies pour figurer sur cette liste : Yannis X... qui avait fait part de sa volonté de se présenter comme candidat au CHSCT à la section, dès le 3 novembre et par écrit » ;
Que l'employeur date la communication de cette pièce du 18 décembre 2007 ; Qu'aucun élément ne permet d'établir que ce document établi par l'organisation syndicale ait été porté antérieurement à cette date à la connaissance de l'employeur ;
Attendu que si à la date à laquelle l'employeur a adressé la première convocation à entretien préalable à licenciement à M. X..., il n'avait aucune connaissance ni de la candidature de ce dernier au CHSCT ni de l'imminence de cette candidature, lors de l'envoi de la seconde lettre de convocation aux mêmes fins que la première, il était parfaitement informé de la protection légale conférée à M. X... ;
Que l'employeur a d'ailleurs, satisfaisant aux obligations légales lui incombant, consulté le 23 janvier 2008 le comité d'entreprise et saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Attendu que si l'employeur soutient que la protection dont M. X... fait état a été « obtenue frauduleusement dans le but de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre », la fraude évoquée n'est nullement caractérisée ;
Attendu qu'à la date de notification du licenciement prononcé le 6 mai 2008, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement de M. X... par décision du 27 mars 2008 ;
Que le recours hiérarchique exercé par l'employeur auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n'était pas suspensif ;
Que si l'employeur se réfère à la décision rendue par le tribunal de Saint-Etienne le 22 avril 2008, annulant les élections du CHSCT qui se sont déroulées le 12 décembre 2007 au sein du CFA, la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2009, a au visa de l'article 618 du code de procédure civile, procédé à l'annulation de cette décision, inconciliable avec celle rendue le 10 janvier 2008 par la même juridiction validant les désignations des membres du CHSCT, le pourvoi formé par l'employeur contre cette décision ayant été rejeté ;
Attendu que M. X..., bénéficiant de la protection reconnue aux salariés protégés, est fondé en ses demandes tendant à voir confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement prononcé à son encontre le 6 mai 2008, ordonné sa réintégration au sein de l'association à son emploi ou un emploi similaire ;
Que la réintégration du salarié protégé est de droit, dès lors qu'elle est demandée ; Que l'employeur ne peut s'opposer à la réintégration que s'il peut démontrer une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi au salarié concerné ;
Que l'association appelante est totalement défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant ;
Que l'impossibilité ne saurait résulter ni de la procédure collective dont l'association est l'objet, alors même qu'un plan de continuation est en cours ni d'une absence d'emploi similaire alors que l'activité de l'association doit se poursuivre avec une augmentation sensible de l'effectif de ses apprentis ni du « climat délétère » et de violence que le salarié serait susceptible de faire régner, les lettres établies par l'employeur ou adressées par son conseil, sans production d'éléments objectifs précis, ne pouvant avoir valeur probante ;
Que si l'employeur impute à M. X... la responsabilité du droit de retrait exercé par certains salariés, aucun élément ne permet d'objectiver qu'il soit imputable au comportement de l'intimé ; Attendu que M. X..., qui demande sa réintégration, a également droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ;
Que cette indemnité, étant due à titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ;
Qu'il n'y a pas lieu de déduire les revenus perçus des tiers ;
Que le contentieux susceptible d'exister avec un autre employeur est extérieur au présent litige ;
Que sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre ses salaires sur la période du 16 septembre 2008 au 4 mars 2011 doit être accueillie, étant toutefois précisé que du 2 août 2010 au 4 mars 2011 ne se sont écoulés que 7 mois ; Que la créance reconnue à M. X... s'élève donc à 88 404 euros outre les congés payés y afférents, somme à parfaire à la date de réintégration effective et du taux d'augmentation des salaires ;
Attendu que la remise de bulletins de salaires doit être ordonnée à l'employeur sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;
Attendu que l'employeur est infondé à voir déclarer irrecevable M. X... en ses demandes en paiement, soutenant qu'à la date d'ouverture de la procédure collective le frappant, ce dernier n'avait pas la qualité de salarié et qu'aucune déclaration de créance n'a été faite à son passif ;
Que le contrat de travail de M. X... ayant seulement été suspendu, ce dernier a conservé la qualité de salarié de l'Association appelante et n'est nullement astreint à la procédure de déclaration de créance édictée par l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, par jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30 juillet 2010, a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire par continuation jusqu'au 31 juillet 2012 ;
Que condamnation de l'employeur doit être prononcée ;
Que dès lors l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône est fondée en sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat demande que l'indemnité transactionnelle de 20 806, 60 euros versée à M. X... soit déduite des condamnations prononcées à son encontre ;
Que dans l'accord transactionnel signé le 13 avril 2006 entre l'employeur et son salarié, il est précisé que la transaction se rapporte à « toute cause résultant (du) contrat de travail jusqu'à ce jour » ; Que l'objet du présent litige est postérieur au 13 avril 2006 ; Que la demande présentée par l'employeur ne peut prospérer ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de M. X... sans en assortir le prononcé d'une astreinte, ordonné la remise de bulletins de salaires sans en assortir le prononcé d'une astreinte, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ;
Qu'il sera infirmé en toutes ses autres dispositions »

ET AUX MOTIFS ADOPTES « M. X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 1989 avec le CFA LES MOULINIERS.
En application de l'article L. 6322-53 du code du travail, M. Jean X... a bénéficié d'un congé d'enseignement ou de recherche. M. Jean X... a sollicité ce congé à son employeur le 1er mars 2006, par écrit. Simultanément, M. Jean X... a démissionné de tous ses mandats syndicaux. Le CFA a accédé à sa demande par courrier du 2 mars 2006. La date de départ en congé a eu lieu le 15 mai 2006 pour une durée de trente mois, la date de fin étant prévue au 15 septembre 2008.
Le courrier du 19 juillet 2006 de l'inspecteur du travail adressé au CFA précise que M. Jean X... est en congé formation et que son contrat de travail est suspendu durant toute cette période.
Il n'y a pas d'accord entre M. Jean X... et le CFA pour une réintégration avant la date de fin de congé.
Le 26 novembre 2007, M. Jean X... a déposé sa candidature aux fins de désignation des membres du CHSCT du CFA. Le 27 novembre 2007, le CFA a convoqué M. Jean X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire, annulée le 3 janvier 2008. Par lettre du 6 mai 2008, le CFA a licencié M. Jean X... alors que le contrat de travail était suspendu.
Le courrier du 19 juillet 2009 de l'Inspecteur du Travail adressé au CFA confirme que M. Jean X... est en congé formation et que son contrat de travail est suspendu pendant ladite durée. Le 21 janvier 2009, en annulant le deuxième jugement du Tribunal d'Instance de St-Etienne du 22 avril 2008, le Cour de cassation valide les élections du CHSCT pour lequel M. Jean X... est candidat et membre élu.
Le CFA a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. Jean X... suite au dépôt de sa candidature au CHSCT pendant la suspension du contrat de travail. La Cour de cassation en annulant la décision du TI de St-Etienne du 21 janvier 2009 reconnaît que M. Jean X... était en droit de présenter sa candidature. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. Jean X... et de déclarer la réintégration licite en droit à la date du prononcé du présent jugement »

1°/ ALORS QUE ne bénéficie d'aucune protection le salarié dont la procédure de licenciement a d'ores et déjà été engagée avant que l'employeur n'ait connaissance de sa candidature aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de l'imminence de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas connaissance de la candidature de M. X... lorsqu'il l'avait convoqué la première fois à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 27 novembre 2007 ; qu'en jugeant que la protection légale avait néanmoins lieu de s'appliquer au motif que l'employeur avait pris connaissance de sa candidature aux élections du CHSCT lors de la seconde convocation à un entretien préalable, le 3 janvier 2008, laquelle était motivée par la révélation de nouveaux faits commis par le salarié, sans cependant caractériser que cette seconde convocation aurait constitué une nouvelle procédure de licenciement distincte de la première à laquelle l'employeur aurait renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ;

2°/ ALORS QU'en se fondant sur la circonstance radicalement inopérante que l'employeur avait consulté le 23 janvier 2008 le comité d'entreprise et saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, lorsque la procédure de licenciement était en cours, pour en déduire que le salarié bénéficiait de la protection légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ;

3°/ ALORS subsidiairement QUE le manquement par le salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur doit être pris en compte dans le montant de l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur ; que le CFA faisait valoir que M. X... avait eu un comportement particulièrement déloyal envers elle en ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur, le CERTA, sans l'en informer bien qu'il considérait que son contrat de travail avec le CFA n'était que suspendu, puis sollicité du CFA qui l'avait licencié, sa réintégration et le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, tout en sollicitant parallèlement devant la juridiction prud'homale la condamnation de son autre employeur, le CERTA, qui l'avait licencié, pour licenciement nul et vexatoire (conclusions d'appel de l'exposante p 48-49) ; qu'en se bornant à affirmer que ce litige était extérieur à celui dont elle était saisie, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne révélait pas la particulière déloyauté du salarié de nature à limiter son indemnisation pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19887
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-19887


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19887
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