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24/01/2013 | FRANCE | N°11-28028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en 1948, qui avait validé cent quarante-huit trimestres de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) la prise en compte de seize trimestres s

upplémentaires pour avoir élevé deux enfants ; qu'après avoir saisi une jur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en 1948, qui avait validé cent quarante-huit trimestres de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) la prise en compte de seize trimestres supplémentaires pour avoir élevé deux enfants ; qu'après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la caisse, il a procédé au rachat de douze trimestres correspondant à des périodes d'études et a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2008 ; qu'au cours de l'instance d'appel, la caisse a acquiescé à la prise en compte de douze trimestres supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son appel incident, l'arrêt retient que l'intéressé ayant été rempli de ses droits dans les termes mêmes des demandes qu'il avait présentées en principal devant le premier juge n'est pas fondé dans sa critique du jugement et ne peut à la fois revendiquer la prise en compte de seize trimestres de majoration et leur remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... lui demandait, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordé le bénéfice de seize trimestres de cotisations par application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, d'autre part, la condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 34 452 euros versée pour le rachat de douze trimestres de cotisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de son appel incident tendant à la condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 34 452 euros versée par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1988, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Vincent X... de sa demande de condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 34.452 € qu'il a indûment payée au titre de ses trimestres manquants avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE : « la caisse nationale d'assurance vieillesse ne discute plus du principe dont M. X... revendiquait initialement le bénéfice de l'application aux hommes des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale accordant aux personnes ayant élevé un enfant une majoration de durée d'assurance ; qu'elle mentionnait ainsi en décembre 2009 que l'appel qu'elle avait interjeté à titre conservatoire ne serait pas maintenu ; que cependant, M. X... soutient qu'est restée en débat la question des conséquences de cette décision, le premier juge l'ayant simplement renvoyé devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ; que M. X... argue en conséquence que, bien que n'ayant pas pris contact avec les services de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour exécuter cette décision, il entend obtenir paiement des sommes versées du fait de la faute de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et de l'enrichissement sans cause dont cet organisme a bénéficié ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse oppose qu'en 2008, les services traitant les demandes de M. X... n'avaient pas pour instruction d'appliquer les dispositions de l'article L 351-4 aux personnes de sexe masculin, ce débat étant ouvert, mais à l'époque non tranché en faveur du principe d'égalité invoqué ; qu'ainsi, aucune faute ne peut, au regard de la jurisprudence de l'époque, sanctionner un rejet fait de bonne foi ; qu'enfin, la caisse nationale d'assurance vieillesse gérant des intérêts mutuels, ne peut être taxée d'enrichissement sans cause, ce d'autant que les sommes versées par M. X... l'ont été par sa seule volonté ; que cependant, si ces versements ont été, de fait, imposés par l'attitude de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui a choisi de faire de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale une interprétation restrictive dont elle reconnaît qu'elle a été sanctionnée ultérieurement par la jurisprudence, ils avaient pour contrepartie la prise en compte de 16 (sic) trimestres supplémentaires, que la demande initiale présentée par M. X... devant le tribunal telle que rappelée dans le jugement était « le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale et en conséquence, de voir dire et juger que ses trimestres de cotisations seront majorés de 16 unités », le tribunal mentionnant ensuite que, « subsidiairement, il était sollicité de voir dire et juger que ses trimestres de cotisations seront majorés de 16 unités, de voir condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui rembourser la somme de 34.452 € indûment payée » ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse a avisé M. X... par un courrier du 21 décembre 2009, de sa volonté d'appliquer intégralement les termes du jugement et de recalculer sa retraite en application des dispositions dudit jugement, par la prise en compte de 16 trimestres supplémentaires, précisant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'appel qu'elle avait interjeté à titre conservatoire ; qu'il en découle que M. X... ayant été rempli des ses droits dans les termes mêmes de ses demandes qu'il avait présentées en principal devant le premier juge n'est pas fondé ensuite dans sa critique du jugement et ne peut à la fois revendiquer la prise en compte de 16 trimestres de majoration et leur remboursement » ;
Alors que le juge doit répondre à toutes les prétentions des parties sans méconnaître leur objet, à savoir au cas particulier la compensation intégrale du refus injustifié d'application des dispositions de l'article L 351-4 du code de la Sécurité Sociale conduisant à l'attribution de 16 trimestres complémentaires, mais aussi au remboursement des cotisations indûment versées pour compenser ce refus ; qu'en rejetant cette dernière demande aux motifs inexacts et inopérants que le jugement de première instance, en accordant à l'assuré le bénéfice des dispositions revendiquées avait satisfait à la demande principale, ce qui rendait sans objet la demande subsidiaire tendant au remboursement de ce qui avait été payé sans cause, cependant que ces demandes n'étaient pas alternatives, mais cumulatives, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Alors au surplus que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit jugé à nouveau en fait et en droit ; qu'à supposer que M. X... ait demandé le remboursement des cotisations versées à tort subsidiairement au bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du code de la Sécurité Sociale, en cause d'appel, il demandait ce bénéfice, et en outre le remboursement des cotisations supplémentaires qu'il n'aurait pas été contraint de payer si ce bénéfice lui avait été accordé ; qu'en faisant abstraction des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Alors enfin et en tout état de cause qu'ayant constaté que M. X... avait dû verser des cotisations supplémentaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qu'il n'aurait pas été contraint de faire s'il lui avait été accordé, comme il en avait le droit, le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du code de la Sécurité Sociale, la cour d'appel, en rejetant la demande de remboursement de ces cotisations versées en définitive sans cause, a violé les dispositions citées, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28028
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-28028


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28028
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