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24/01/2013 | FRANCE | N°11-27389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-27389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième à sixième branches :
Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles

suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que selon son troisiè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième à sixième branches :
Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SLD Aix-en-Provence, qui exerçait une activité principale de groupage, messagerie et fret express déterminant son classement dans la catégorie de risque 63.4 AA, a cédé le 1er avril 2005 l'activité de transport routier à la société Transports Navarro ; qu'après avoir changé au 1er janvier 2008 de dénomination sociale et de numéro Siret pour devenir la société SLD Aix, la société cédante a obtenu, à la suite d'une enquête réalisée le 5 mai 2008 par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, son reclassement dans la catégorie de risque 63.1 DA correspondant à une activité d'entreposage frigorifique et de préparation de commandes ; qu'elle a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que lui demeurent imputées pour les années 2008 à 2010 les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles subis par des chauffeurs routiers désormais employés par la société cessionnaire ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être déduit du troisième alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés par cet alinéa est nécessairement nouveau ; qu'en revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé ; que la cession d'une activité secondaire n'entraîne pas la reprise par l'établissement cessionnaire des frais liés aux accidents du travail et maladies professionnelles concernant le personnel cédé et déclarés par lui antérieurement à la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les critères énumérés par le troisième alinéa du texte susvisé ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail, d'autre part, qu'elle constatait que la société cédante n'exerçait plus l'activité de transport routier, mais celle d'entreposage frigorifique qui n'est pas similaire, la Cour nationale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est, la condamne à payer à la société SLD Aix la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SLD Aix/Les Milles
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu de maintenir sur les comptes employeurs de la société SLD AIX les sommes contestées ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel". Il ne saurait être déduit du dit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau. En revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé. Ainsi, pour déterminer si un établissement doit être qualifié de nouvellement créé ou considéré comme successeur, il convient de vérifier s'il est caractérisé par au moins l'un des trois critères sus-énoncés. - la reprise d'au moins la moitié du personnel : Il découle de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale que la reprise d'au moins la moitié du personnel doit être appréciée au regard de l'effectif total de l'établissement d'origine et non uniquement en fonction du personnel affecté à l'activité reprise. Il résulte des pièces versées aux débats et des observations des parties que la Société TRANSPORTS NAVARRO a repris 142 des 350 salariés de la Société SLD AIX en PROVENCE. Ainsi, il s'en déduit que la Société TRANSPORTS NAVARRO n'a pas repris plus de la moitié de la totalité du personnel de la Société SLD AIX en PROVENCE, devenue Société SLD AIX. - l'exercice d'une activité similaire : La reprise d'une activité similaire au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale signifie la reprise de l'activité principale, activité qui est par définition celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et ne peut dès lors concerner une des activités secondaires de l'établissement d'origine. Ainsi, la cession d'une activité secondaire n'entraîne pas la reprise par l'établissement cessionnaire des frais liés aux accidents du travail et maladies professionnelles concernant le personnel cédé et déclarés par lui antérieurement à la cession. Il résulte des pièces produites et des observations des parties que : - la Société SLD AIX en PROVENCE exerçait une activité principale classée sous le code risque 63.4 AA "entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express", - la branche transport routier a été cédée à la Société TRANSPORTS NAVARRO le 1er avril 2005, - la Société SLD AIX en PROVENCE a conservé le code risque 63.4 AA jusqu'en 2008, date de son changement de dénomination sociale pour devenir la Société SLD AIX et se voir attribuer le code risque 63.1 DA "entreposage frigorifique" - la Société TRANSPORTS NAVARRO a repris moins de la moitié du personnel de la Société SLD AIX en PROVENCE. Il s'en déduit que la Société TRANSPORTS NAVARRO n'a pas repris l'activité principale de la Société SLD AIX en PROVENCE. - avec les mêmes moyens de production : Il résulte de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production doit être examinée au regard des moyens de production liés à l'ensemble des activités de l'établissement d'origine et non uniquement à l'activité reprise. Il ressort de l'acte de cession de fonds de commerce de l'activité transport routier que l'ensemble des moyens de production lié à l'activité reprise par la Société TRANSPORTS NAVARRO a été transféré à celle-ci. Ainsi, la Cour en déduit que la Société TRANSPORTS NAVARRO n'a pas repris les moyens de production de la Société SLD AIX en PROVENCE au sens de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale mais uniquement ceux liés à l'activité nouvellement exercée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate qu'aucune des conditions posées par l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale n'est remplie, de sorte que la Société TRANSPORTS NAVARRO ne peut être considérée comme le successeur de la Société SLD AIX en PROVENCE et doit être qualifiée d'établissement nouvellement créé. Dans ces conditions, la Société SLD AIX, venant aux droits de la Société SLD AIX en PROVENCE, conserve sur ses comptes employeur l'ensemble des frais relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles dont ont été victimes ses salariés, quand bien même ceux-ci ne travailleraient plus en son sein lors de la notification des taux de cotisation. C'est dès lors à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a maintenu sur les comptes employeur de la Société SLD AIX les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles concernant des chauffeurs routiers alors qu'ils étaient encore ses employés mais ne travaillant désormais plus en son sein ;
1. - ALORS QU'en cas de cession d'une branche d'activité, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, la société cédante n'est plus tenue d'assumer les conséquences financières des accidents survenus en son sein à des salariés attachés à la branche d'activité transférée ; qu'en l'espèce, les dépenses imputées au compte de la société SLD AIX concernaient des conducteurs attachés à l'activité de transport routier cédée à la société TRANSPORTS NAVARRO ; qu'en jugeant que la société SLD AIX devait conserver sur ses comptes employeurs l'ensemble des frais relatifs aux accidents et maladies professionnelles dont avaient été victimes ces salariés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles D.242-6 et suivants du code de la sécurité sociale et L.141-1 et suivants du Code de commerce ;
2. - ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et ne peuvent se prononcer par voie de référence aux pièces du dossier sans procéder à une analyse, même sommaire, desdites pièces ; qu'en l'espèce, la Cour s'est contentée d'affirmer qu' « il résulte des pièces versées aux débats et des observations des parties que la Société TRANSPORTS NAVARRO a repris 142 des 350 salariés de la Société SLD AIX EN PROVENCE » (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en affirmant ainsi que la société SLD AIX EN PROVENCE employait 350 salariés pour exclure que la Société Transports NAVARRO est un établissement nouveau, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire ; qu'en jugeant que la société TRANSPORTS NAVARRO n'ayant pas repris l'activité principale de la société SLD AIX EN PROVENCE devait être considérée comme un établissement nouvellement créé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 95-1109 applicable ;
4. – ALORS QUE pour apprécier si les conditions d'application de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale sont réunies, le juge doit se placer au jour de la reprise de l'activité ; qu'en jugeant que la société TRANSPORTS NAVARRO n'avait pas repris l'activité principale de la société SLD AIX EN PROVENCE dans la mesure où la société SLD AIX EN PROVENCE avait conservé le code risque 63-4 AA jusqu'en 2008, date à laquelle elle s'est vue attribuer le code risque 63.1 DA, la Cour a violé l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 95-1109 applicable ;
5. – ALORS QUE l'activité principale d'une entreprise est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que pour déterminer l'activité principale d'une entreprise ayant une pluralité d'activités, il faut donc déterminer le nombre de salariés affectés à chacune de ses activités ; qu'en déduisant du fait que la société TRANSPORTS NAVARRO avait repris moins de la moitié du personnel de la société SLD AIX EN PROVENCE, qu'elle n'avait pas repris l'activité principale de cette société, sans rechercher le nombre de salariés affectés à chacune des autres activités de la société cédante, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 95-1109 applicable ;
6. – ALORS QUE ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de productions ; que les moyens de production sont ceux relatifs à la seule activité reprise ; qu'en affirmant que la reprise des moyens de production doit être examinée au regard des moyens de production liés à l'ensemble des activités de l'établissement d'origine et non uniquement de l'activité reprise, de sorte que la société TRANSPORTS NAVARRO qui n'avait repris que les moyens de production liée à l'activité exercée devait être considéré comme nouvellement créé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 95-1109 applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27389
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouvellement créé - Définition - Portée

Les critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale selon lesquels un établissement d'exploitation ne peut être considéré comme nouvellement créé sont cumulatifs. Il en résulte qu'à défaut d'un seul d'entre eux, l'établissement considéré doit bénéficier durant les trois ans qui suivent sa création d'une tarification de l'assurance des accidents du travail sur la base d'un taux collectif


Références :

article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause (devenu l'article D. 242-6-17)

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-27389, Bull. civ. 2013, II, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27389
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