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24/01/2013 | FRANCE | N°11-26994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-26994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 2 du code civil, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamm

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 2 du code civil, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par M. X..., salarié de la société Ascometal, laquelle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la société Ascometal ne conteste pas avoir reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction du dossier datée du 18 juin 2003 et réceptionnée le 20 juin ; que la décision de la caisse a été prise le 3 juillet 2003 après notification régulière de la fin de la procédure d'enquête à l'employeur mais avant la fin du délai de dix jours francs prévu par le texte du code de la sécurité sociale, irrespect justifiant la demande d'inopposabilité, sans avoir à envisager les autres arguments invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que ni l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ni le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 n'étaient applicables au litige, d'autre part, qu'il lui appartenait de dire si la caisse avait imparti à l'employeur un délai suffisant pour prendre connaissance de la procédure d'instruction et formuler d'éventuelles observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Ascometal la décision prise le 28 juin 2004 en faveur de M. X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Ascometal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ascometal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
La CPAM de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Ascometal la décision prise le 28 juin 2004 en faveur de M. Serge X..., ce qui la dispense d'en assumer les conséquences financières ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice de cette obligation d'information de rapporter la preuve d'y avoir satisfait notamment de ce que l'employeur a été effectivement et utilement informé de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ; qu'au demeurant, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; que la société Ascometal ne conteste pas avoir reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction du dossier datée du 18/06/2003 et réceptionnée le 20/06/2004 (sic) ; que cependant, elle précise que l'organisme social a pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle le 3/07/2003, soit sans respecter le délai de dix jours sus-énoncé ; qu'au regard de l'argumentation de la société, il convient de constater que la décision de la CPAM de Sarreguemines a été prise le 03/07/2003 après notification régulière de la fin de la procédure d'enquête à l'employeur mais avant la fin du délai de dix jours francs prévu par le texte du code de la sécurité sociale, irrespect justifiant la demande d'inopposabilité formée par la société Ascometal, sans avoir à envisager les autres arguments invoqués ;
1°) ALORS QUE l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 et prévoyant que « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier » est entré en vigueur le 1er janvier 2010, date avant laquelle la caisse était seulement tenue, en application de l'article R. 441-11 du même code, de laisser à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir leurs observations ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la décision du 3 juillet 2003 était inopposable à la société Ascometal, que la caisse, qui avait informé cette dernière par courrier recommandé réceptionné le 20 juin 2003, avait méconnu le délai de dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
2°) ALORS QUE la caisse est libre de fixer le délai qu'elle laisse à l'employeur pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations dès lors qu'il est suffisant et compatible avec le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la CPAM aurait dû attendre l'expiration d'un délai de 10 jours francs à compter de la date de réception de ce courrier avant de prendre sa décision, sans rechercher si le délai qu'elle avait indiqué dans son courrier du 18 juin 2003, soit 10 jours à compter de la date d'établissement de ce dernier, n'était pas suffisant pour que la société Ascometal puisse prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QU'un délai exprimé en jours francs correspond à des journées complètes de 24 heures, comptées à partir du lendemain de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification justifiant le délai et que tous les jours de la semaine sont pris en compte pour son calcul, sauf à ce que le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, son expiration étant alors prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que dès lors, en considérant que la caisse, dont la lettre d'information était parvenue à la société Ascometal le vendredi 20 juin 2003 et qui n'avait pris sa décision que le 3 juillet 2003, soit à l'expiration de douze jours francs, n'avait pas respecté le délai de 10 jours francs prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26994
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 - Application dans le temps - Etendue - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Sécurité sociale - Décret n) 2009-938 du 29 juillet 2009 - Portée

Il résulte des articles 2 du code civil et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents du travail engagées avant cette date par la caisse primaire d'assurance maladie


Références :

article 2 du code civil

article 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-26994, Bull. civ. 2013, II, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26994
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