LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 1989, en qualité de solier-moquettiste, par M. Y... aux droits duquel est venue la société Groupe Vinet, a effectué, à la suite d'une maladie professionnelle, un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier, aménagements, finitions ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 9 mars 2007, il a été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 3 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de violation tant de la loi que d'un principe fondamental, le moyen, qui, en ses troisième et cinquième branches, vise des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, qui en a déduit l'absence de recherche sérieuse, par l'employeur, de reclassement du salarié ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de doubler l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Vinet à payer à M. X... la somme de 1 763, 35 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il déboute la société Groupe Vinet de sa demande en remboursement de la somme de 8 239, 20 euros correspondant à un trop-perçu à ce titre, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vinet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GROUPE VINET à verser à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société GROUPE VINET le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à Monsieur X... au titre du chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail A l'issu d'une maladie professionnelle, Monsieur Didier X... va effectuer avec succès un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier, aménagements, finitions. A la reprise du travail, le 12 février 2007 Monsieur Didier X... a été déclaré provisoirement inapte à son poste de solier à son retour de congé formation « mais apte à un poste n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kg ni de travail en position à genoux ou accroupie », à l'issue de la 2ème visite le 9 mars 2007, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de SOLIER. La SA GROUPE VINET a convoqué les délégués du personnel du site de CAPBRETON à une réunion fixée le 19 mars pour examiner la situation de ce dernier dont la conclusion a été qu'aucun poste compatible avec les capacités de ce dernier n'était disponible dans le groupe VINET. Après avoir été convoqué par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail. » Cette obligation de reclassement doit toutefois être appréciée, non seulement au regard des capacités du salarié à occuper un quelconque emploi, mais également en considération de la taille, de l'organisation, de la structure des effectifs de l'entreprise, de l'intégration ou non de celle-ci dans un groupe de société permettant la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il rapporte la preuve de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, si cette preuve n'est pas rapportée, le licenciement est alors sans cause réelle ni sérieuse. Pour ce faire, la SA GROUPE VINET produit les registres du personnel qui ne permettent pas de savoir s'il existait des postes disponibles dans l'entreprise, le registre du personnel de CAPBRETON quant à lui fait apparaître 0 salariés, tous les noms y figurant portent en effet la date de leur sortie. La SA GROUPE VINET produit en outre le procès-verbal de la réunion des deux délégués du personnel de la seule agence de CAPBRETON qui avalise la présentation de l'employeur, or, la SA GROUPE VINET employait à cette époque 292 salariés, que donc il aurait fallu la présence de 7 délégués pour assurer la représentation de l'ensemble du personnel. En outre, Monsieur Didier X... a contesté son licenciement en estimant que le poste qu'il aurait dû occuper à son retour de formation de technicien de chantier, aménagement, finitions avait été pourvu par Monsieur Z..., embauché le 4 décembre 2006 en CDD, renouvelé en CDI en mars 2007, qui a quitté l'entreprise le 12 août 2007. Ce fait est contesté par la SA GROUPE VINET qui indique que Monsieur Z... a été embauché comme cadre conducteur de travaux en CDI, niveau que n'avait pas Monsieur Didier X..., cependant, elle ne produit qu'un bulletin de salaire portant les mentions, entrée 4 décembre 2006, cadre, conducteur de travaux sans que soit indiqué le coefficient, le niveau et l'échelon, il fait apparaître un taux horaire de 7, 695 € et la rémunération globale de ce dernier est largement inférieure à celle dont bénéficiait Monsieur Didier X... dont le taux horaire était de 12, 820 € et ne correspond pas à un salaire de cadre. La SA GROUPE VINET ne produit pas le contrat de travail dé ce dernier et ne justifie pas des fonctions réelles occupées, or, par ailleurs, le registre du personnel de CAPBRETON ne mentionne aucun poste de technicien de chantier, aménagement, finitions, métreur pourtant indispensable à l'exercice de la profession. La SA GROUPE VINET n'apporte donc pas la preuve d'avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et le jugement du Conseil des Prud'hommes sera confirmé par substitution de motif, Monsieur Didier X... ne pouvant pas occuper un poste de chauffeur livreur demeurant l'interdiction de porter des charges supérieures à 10 kg » ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois disponibles qui sont appropriés à ses capacités et compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; que les recherches de reclassement de l'employeur doivent être effectuées entre la déclaration définitive d'inaptitude du salarié et le licenciement ; que les registres du personnel qui font apparaître les embauches et départs intervenus au cours de la période comprise entre la déclaration d'inaptitude du salarié et son licenciement et au cours des mois précédents et suivants permettent de déterminer s'il existait des possibilités de reclassement au moment où l'employeur devait rechercher le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de reclasser Monsieur X... qui avait été déclaré inapte à la reprise de son emploi le 9 mars 2007 et licencié le 3 avril 2007, la société GROUPE VINET avait régulièrement produit les registres du personnel de tous ses établissements qui faisaient apparaître les entrées et sorties de personnel intervenues au cours des années 2006 et 2007 et même au-delà ; qu'en se bornant à affirmer que ces registres du personnel ne permettent pas de savoir s'il existait des postes disponibles dans l'entreprise, sans expliquer la raison pour laquelle ces registres ne lui permettaient pas de déterminer quels postes étaient disponibles dans l'entreprise lorsque la société GROUPE VINET a dû rechercher des possibilités de reclassement pour Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le registre unique du personnel d'un établissement permet de déterminer les possibilités de reclassement existant au sein de cet établissement lorsque l'employeur a dû rechercher le reclassement du salarié inapte, même s'il fait apparaître qu'à la date où le juge se prononce, plusieurs mois après le licenciement, cet établissement ne compte plus aucun salarié ; qu'en l'espèce, le registre unique du personnel de l'établissement de CAPBRETON de la société GROUPE VINET, régulièrement versé aux débats, faisait apparaître les mouvements de personnel intervenus entre le 9 mars 2007, date de la déclaration définitive d'inaptitude de Monsieur X... et le 3 avril 2007, date de son licenciement, et au cours des mois antérieurs et postérieurs à cette période ; qu'il était donc de nature à permettre aux juges d'apprécier les postes disponibles dans cet établissement lorsque la société GROUPE VINET a dû rechercher le reclassement de Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que ce registre ne permettait pas de savoir s'il existait des postes disponibles, au motif inopérant qu'il faisait apparaître que cet établissement ne comptait plus aucun salarié à la date à laquelle elle se prononçait, la cour a violé, par fausse application, l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 2312-1 du Code du travail que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait ; qu'en reprochant à la société GROUPE VINET d'avoir consulté les seuls délégués du personnel de l'établissement de CAPBRETON où travaillait Monsieur X..., au motif qu'elle employait à l'époque 292 salariés et qu'elle aurait dû réunir les sept délégués du personnel de l'entreprise pour assurer la représentation de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 2312-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher le reclassement du salarié qu'à compter de la seconde visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son emploi ; que, par conséquent, les possibilités de reclassement s'apprécient entre la date de cette seconde visite et le licenciement du salarié ; que, par ailleurs, sauf s'il s'y est expressément engagé, l'employeur n'est pas tenu de réserver au salarié absent qui n'a pas été déclaré inapte à son emploi les postes disponibles dans l'entreprise, en gelant toute embauche sur ces postes ; qu'il en résulte que, s'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant et en proposant au salarié les postes appropriés à ses capacités qui étaient disponibles dans l'entreprise au moment où il a été déclaré inapte, il appartient au salarié qui reproche à l'employeur d'avoir, plusieurs mois avant qu'il soit déclaré inapte, embauché un autre salarié sur un poste qui aurait pu être compatible avec ses capacités de démontrer le caractère frauduleux de cette embauche ou le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi ; qu'il est alors nécessaire pour le salarié d'établir que l'employeur s'était engagé à lui réserver ce poste à son retour dans l'entreprise et que ce poste est compatible avec son état de santé et ses compétences ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reprochait à la société GROUPE VINET d'avoir embauché Monsieur Z... le 4 décembre 2006 sur un poste de conducteur de travaux qui correspondait, selon lui, à la formation de technicien de chantier, aménagement et finitions qu'il avait suivie avant d'être déclaré inapte à reprendre son emploi de solier le 9 mars 2007 ; que, pour retenir que la société GROUPE VINET n'apportait pas la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel lui a reproché de ne pas établir le contenu du poste occupé par Monsieur Z... et relevé différents éléments qui laissaient penser que ce poste ne correspondait pas à un poste de conducteur de travaux, mais plutôt à un poste de technicien de chantier, aménagement et finitions ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à Monsieur X..., pour établir l'existence d'une fraude ou la mauvaise foi de son employeur, de démontrer que le poste pourvu par l'embauche de Monsieur Z..., trois mois avant qu'il soit déclaré inapte, était compatible avec la formation de technicien de chantier, aménagement et finitions qu'il venait de suivre et que la société GROUPE VINET s'était engagée à l'affecter sur ce poste à son retour dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1222-1 du Code du travail et les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
5. ALORS QUE l'employeur est libre d'organiser comme il l'entend l'activité de son entreprise et de définir le contenu des différents postes de travail nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant encore, pour dire que la société GROUPE VINET n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, que le registre du personnel de l'établissement de CAPBRETON ne mentionne aucun poste de technicien de chantier, aménagement et finition pourtant indispensable à l'exercice de la profession, la cour d'appel s'est fondée sur sa propre conception de ce que doit être l'organisation d'une entreprise exerçant l'activité de la société GROUPE VINET et a, en conséquence, violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre et l'article L. 1226-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE VINET à payer à Monsieur X... la somme de 1. 763, 35 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement et d'AVOIR débouté la société GROUPE VINET de sa demande tendant au remboursement, par Monsieur X..., de la somme de 8. 239, 20 euros au titre de trop-perçu sur l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1226-14 du code de travail prévoit les indemnités et sanctions, il précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code de travail ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code de travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code de travail. Les parties s'accordent pour fixer la moyenne mensuelle des revenus des 12 derniers mois à la somme mensuelle de 2. 270, 47 €, l'indemnité compensatrice s'élève donc à 4. 540, 94 €. Les parties s'accordent également pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10. 277, 66 € qu'il y a lieu de doubler soit 20. 555, 32 € soit un total dû de 25. 096, 26 €, il a été payé 23. 332, 91 €, il reste donc dû 1. 763, 35 € » ;
ALORS QU'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles contraires, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant qu'il y avait lieu, pour fixer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle Monsieur X... avait droit, de doubler l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans relever l'existence de dispositions conventionnelles justifiant cette solution, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.