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23/01/2013 | FRANCE | N°11-23837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Marina, par contrat en date du 26 mars 2007, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juillet 2007 ; que le 27 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif notamment que son contrat de travail aurait dû être régularisé dès le 1er février 2007 ; qu'il a été licencié, le 11 août 2008, pour faute gra

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Sur le premier moyen, tel que repro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Marina, par contrat en date du 26 mars 2007, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juillet 2007 ; que le 27 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif notamment que son contrat de travail aurait dû être régularisé dès le 1er février 2007 ; qu'il a été licencié, le 11 août 2008, pour faute grave résultant d'un abandon de poste ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, seulement saisie de la question du point de départ du contrat de travail existant, des éléments de preuve contradictoires dont il ne ressortait pas la réalité, avant le 27 mars 2007, d'un travail effectué par M. X..., dans des conditions normales d'emploi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de la suspension du contrat de travail en raison de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié pour rechute d'un accident du travail, retient, d'une part, que le licenciement était fondé sur une absence injustifiée depuis le 16 juin jusqu'au 30 juillet 2008 inclus, date à laquelle le salarié a fourni à son employeur une nouvelle prolongation pour rechute d'accident du travail et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait été destinataire de l'avis de prolongation pour cette période, d'autre part, que le salarié, déjà à plusieurs reprises en absences injustifiées de plusieurs jours à chaque fois, avait, à d'autres occasions, eu des retards dans la prise de son poste, enfin que, compte tenu de ces antécédents et du fait que la société, petite entreprise de transport, avait nécessairement été perturbée par le manque d'assiduité du salarié, le licenciement pour faute grave est justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important les conséquences des absences, il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement visait un abandon de poste à compter du 16 juin 2008 jusqu'à la date du licenciement et que le salarié avait adressé à son employeur plusieurs justificatifs, certains fussent-ils estimés incertains quant à leur portée exacte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abandon de poste jusqu'au licenciement alors que la période visée par la lettre de licenciement correspondait à celle de suspension du contrat de travail d'origine professionnelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tant en paiement de sommes à titre de complément de salaire et de congés payés pour le mois de février 2007 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de cette résiliation, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Transports Marina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Marina et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transports Marina et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de complément de salaire pour le mois de février 2007, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que M. X... soutient avoir été initialement engagé par la SARL Transport Marina le 5 février 2007, sans qu'aucune déclaration auprès de la DTE n'intervienne et avoir seulement perçu pour cette période un paiement en espèces de 500 € ; que la SAS Marina, qui conteste cette allégation, affirme que la relation de travail a débuté le 26 mars 2007, date du contrat de travail ; qu'elle précise que M. X... a suivi une formation en février 2007, en ne travaillant que le matin afin de découvrir le poste de chauffeur-livreur qu'il allait occuper moyennant une rémunération en espèces qu'il ne conteste pas, selon elle, avoir reçue ; qu'il ressort des explications des parties et des attestations de MM. Z... et Y..., produites que M. X... était présent dans l'entreprise au mois de février 2007 ; que selon M. Y..., M. X... « était en formation, avec moi » tandis que M.
Z...
affirme que le salarié « a commencé à travailler chez Marina depuis le mois de février 2007 » ; qu'il ressort en outre des débats que M. X... qui a adressé de nombreux courriers à son employeur le 20 août 2007 et le 24 septembre 2007, ne lui a pas réclamé une quelconque régularisation du mois de février avant son courrier du 9 novembre suivant ; qu'il s'en déduit l'existence d'un réel doute quant à la réalité du contrat de travail invoqué pour cette période litigieuse ; que compte-tenu des contradictions existant sur les motifs de la présence de M. X... dans l'entreprise, et de ce que la seule présence du salarié dans l'entreprise ne suffit pas à établir la réalité d'un contrat de travail fut-il apparent, il s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence du contrat de travail qu'il revendique, la somme de 500 € apparaissant en définitive, compte tenu de sa modicité, comme un dédommagement pour la formation reçue en vue d'une embauche future, laquelle a effectivement eu lieu le 26 mars suivant ; que corrélativement, M. X... ne peut qu'être débouté de ses demandes de paiement de salaire pour le mois de février et de remise de bulletin de salaire pour la période antérieure au 26 mars 2007 ;
ET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la SARL Transport Marina n'a pas eu recours au prétendu travail dissimulé invoqué par le salarié ; que M. X... ne peut, en conséquence, qu'être débouté de sa demande de ce chef ;
ET AUX ENFIN MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire, M. X... fait valoir qu'il a, dans le cadre des différents courriers qu'il a pu adresser à son employeur, demandé, en vain, la régularisation de son contrat de travail et ce à plusieurs reprises ; qu'en conséquence, parce que, selon lui, il y a eu recours à ses dépens au travail dissimulé et qu'il n'a pas été payé de son salaire de février 2007, la résiliation de son contrat de travail s'impose aux torts de l'employeur qui a ainsi manqué à ses obligations ; que la SARL Transports Marina conteste les allégations du salarié ; que compte-tenu de ce qui précède, notamment sur le point de départ de la relation contractuelle et l'absence de travail dissimulé, aucun manquement de l'employeur ne peut être relevé à son encontre pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... ; que M. X... ne peut donc qu'être débouté de ce chef ;
1) ALORS QU'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail dès le 5 février 2007, que « la seule présence du salarié dans l'entreprise ne suffit pas à établir la réalité d'un contrat de travail fut-il apparent », quand elle aurait dû au contraire déduire de la présence du salarié dans les locaux de la société Transports Marina au cours des mois de février et mars 2007, du paiement d'une rémunération à ce titre et de la formation servie au salarié au cours de cette période, l'existence d'un contrat de travail apparent à charge pour l'employeur de prouver son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE, pour écarter l'existence d'un contrat de travail du 5 février 2007 au 26 mars 2007, la cour d'appel a retenu que pendant cette période le salarié était en formation en vue d'une embauche future ; qu'en statuant ainsi sans constater la conclusion d'un contrat d'apprentissage, de formation, de professionnalisation ou de stage, ni même relever que les conditions la mise en oeuvre de tels contrats étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'annulation de son licenciement et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 août 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de M. X... : «. nous avons à déplorer de votre part, une absence injustifiée depuis le 16 juin 2008, constitutive d'un abandon de poste. En effet, nous tenons à rappeler la chronologie des faits : vous avez déclaré un arrêt à la date du 16 juillet 2007, valable jusqu'au 30 avril 2008. Par la suite, nous n'avons reçu aucune prolongation de maladie de votre part et vous étiez alors déjà en absence injustifiée. Néanmoins, nous avons pris soin de vous adresser une lettre RAR le 27 mai 2008 pour que vous justifiiez de votre absence. Vous nous avez fait parvenir le 16 juin 2008... un arrêt maladie allant jusqu'au 16 juin 2008. Depuis cette date, nous n'avons pas eu de nouvelles de votre part. Votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, dans une petite structure comme la nôtre, exerçant de surcroît une activité très concurrentielle, nous ne pouvons nous permettre une aussi longue absence sans explication. En outre, nous avons fait preuve d'une patience toute particulière, puisque après un premier rappel à l'ordre, vous n'avez pas estimé nécessaire de justifier de votre absence.... » ; que M. X... qui conteste l'absence injustifiée alléguée, fait valoir en outre, qu'il a été licencié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2008 ; qu'il en déduit que son licenciement est nul au motif d'une part que la SARL Transports Marina l'a licencié en raison de son état de santé et d'autre part alors que l'employeur était avisé de son indisponibilité intervenue dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail ; qu'il indique avoir été licencié en raison de son état de santé ; que la SARL Transports Marina, s'appuyant sur le caractère douteux des certificats médicaux produits aux débats, conteste la réalité de la rechute d'un accident de travail alléguée par M. X... qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; qu'il ressort des débats que :- par courrier du 20 août 2007, le salarié faisant état d'un arrêt maladie à la date du 27 juillet 2007, demande à son employeur de lui faire parvenir son bulletin de salaire ;- par courrier en réponse du 21 août 2007, l'employeur informe le salarié de ce qu'il lui adresse le bulletin de salaire réclamé ;- par courrier du 19 septembre 2007, l'employeur adresse à son salarié son bulletin de salaire du mois d'août 2007 ; qu'il lui rappelle qu'il aurait dû reprendre son poste le 17 septembre et qu'il est sans nouvelles de lui ;- par courrier du 24 septembre 2007, le salarié informe son employeur de la prolongation de son arrêt maladie jusqu'à la date du 14 octobre 2007, en lui demandant de remplir l'attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières dues ; que par le même courrier, il informe également son employeur d'une prolongation d'arrêt maladie après le 14 septembre 2007 en raison d'une opération chirurgicale ; que sont joints à ce courrier, deux avis d'arrêts de travail des 12 et 18 septembre prescrivant un arrêt de travail, tous deux « en prolongation » du 12 au 18 septembre 2007 puis du 18 septembre au 14 octobre 2007 ;- par courrier du 30 septembre 2007, l'employeur adresse à son salarié son bulletin de salaire de septembre 2007 ; qu'il l'informe que depuis le 15 septembre 2007 les certificats médicaux en original ne lui sont pas parvenus, en demande la communication pour satisfaire aux obligations de déclaration permettant au salarié de percevoir ses indemnités journalières de la sécurité sociale ;- par courrier du 9 novembre 2007, le salarié adresse à son employeur un certificat médical afférent à un accident du travail/ maladie professionnelle se référant à une rechute ; que ce certificat médical daté du 15 octobre 2007 qui n'est pas fourni en original mais en copie de mauvaise qualité et ne porte pas le cachet du praticien, lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2007 ;- par courrier en réponse du 5 décembre 2007, l'employeur adresse à son salarié ses feuilles de paie concernant les mois d'octobre et de novembre 2007 ;- il lui rappelle qu'il n'a toujours pas reçu les arrêts maladie demandés en original, s'agissant de l'arrêt pour accident de travail invoqué ;- par courrier en réponse du 20 décembre 2007, le salarié adresse à l'employeur un certificat original d'arrêt de travail de rechute d'accident du travail/ maladie professionnelle, dont la date recouverte par le tampon de l'établissement est illisible ; que l'arrêt de travail est prescrit jusqu'au 30 janvier 2008 ; que le document ne porte pas la signature du praticien ayant prescrit l'arrêt ; que le salarié précise notamment « vous êtes par ailleurs en possession de mon dernier arrêt de travail renouvelé qui va jusqu'au 30 décembre 2007, étant précisé que dans la mesure où je viens d'être opéré, et où je suis plâtré, mon état d'indisponibilité continuera très vraisemblablement ultérieurement » ;- par courrier du 27 mai 2008, l'employeur fait savoir à son salarié qu'il n'a pas reçu d'arrêt de travail et qu'il est donc considéré en absence injustifiée depuis le 1er mai 2008 ;- par courriers des 16 juin et 6 août 2008, le salarié adresse à son employeur 3 arrêts de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour la période allant du 2 juin au 16 juin 2008 et du 30 juillet au 30 août 2008, le troisième étant illisible ; que les deux certificats produits en original portent tous deux la signature du praticien et le cachet de l'établissement auquel il appartient ; que le troisième illisible ne comporte aucune de ces mentions ; qu'il ressort de ce qui précède que depuis le 27 juillet 2007 jusqu'au 14 octobre 2007, M. X... est fréquemment en arrêt maladie, qu'à compter du 9 novembre 2007, l'employeur est avisé de ce que son salarié est en rechute d'un accident du travail/ maladie professionnelle et que la prolongation de son arrêt de travail pour ce même motif affecte également la période du 2 au 16 juin 2008 et celle du 30 juillet au 30 août 2008 ; qu'il apparaît cependant, que le certificat médical du 15 octobre 2007, fourni en copie de mauvaise qualité à l'employeur et ne comportant pas le cachet du praticien, a pu légitimement faire naître des doutes pour l'employeur quant à son authenticité ; qu'il en est de même du certificat suivant de prolongation d'arrêt pour rechute d'accident du travail jusqu'au 30 janvier 2008 dont la date recouverte par le tampon de l'établissement est illisible et ne porte pas la signature du praticien ; qu'en outre, il ne peut être contesté que l'arrêt de prolongation pour accident du travail illisible adressé avec les deux autres arrêts, par courriers des 16 juin et 6 août 2008, dénué de toute valeur informative, ne présente aucune valeur probante ; qu'en revanche, les certificats médicaux prescrivant des prolongations d'arrêts de travail pour rechute d'accident du travail, pour la période du 2 juin au 16 juin 2008 et du 30 juillet au 30 août 2008 présentent toutes les caractères externes de la régularité ; qu'or il résulte de l'accusé de réception produit aux débats que l'arrêt du 30 juillet au 30 août 2008 a été envoyé à l'employeur le 6 août 2008 ; qu'il s'ensuit que le 8 août 2008, date de la notification au salarié de son licenciement, l'employeur qui a reçu le courrier recommandé du 6 août 2008, accompagné de l'arrêt de prolongation du 30 juillet au 30 août 2008, avait connaissance de ce que le contrat de travail de M. X... était suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L 1226-9 du code du travail aux termes duquel « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'il ressort des débats que le licenciement de M. X... est fondé sur son absence injustifiée depuis le 16 juin 2008, ce jusqu'au 30 juillet non inclus, date à laquelle M. X... a fourni à son employeur un nouvel arrêt de travail de prolongation pour une rechute d'accident du travail ; qu'il ressort des débats qu'il n'est pas établi que la SARL Transports Marina a été destinataire de l'arrêt de prolongation pour rechute d'accident du travail pour la période du 16 juin au 30 juillet 2008 ; qu'il s'ensuit que M. X... était donc bien, pour cette période en absence injustifiée ; que la cour relève en outre, ainsi que son employeur l'a relevé dans les divers courriers précités non sérieusement contestés (27 mai 2008, 21 août 2007, 19 septembre 2007), que M. X... a déjà été à plusieurs reprises en absences injustifiées de plusieurs jours à chaque fois et qu'il a accusé, à d'autres occasions, des retards dans la prise de son poste ; qu'il s'ensuit, compte-tenu de ces antécédents et du fait que la SARL Transports Marina est une très petite entreprise de transport nécessairement perturbée par le manque d'assiduité d'un salarié, que c'est à juste titre, qu'elle a licencié M. X... pour faute grave ;
1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est abusif ; qu'en retenant que le licenciement disciplinaire de monsieur X... était régulier en raison de son absence du 16 juin au 8 août 2008 quand elle constatait que « le 8 août 2008, date de la notification au salarié de son licenciement, l'employeur qui a reçu le courrier recommandé du 6 août 2008, accompagné de l'arrêt de prolongation du 30 juillet au 30 août 2008, avait connaissance de ce que le contrat de travail de monsieur X... était suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail » arrêt p. 6 § 7), ce dont il résultait que la société Transports Marina avait procédé au licenciement tout en ayant connaissance de la justification de l'absence du salarié, au moins pour partie, par un certificat médical en raison d'une rechute d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les directives 2000/78/ CE du 27 novembre 2000 et 2006/54/ CE du 5 juillet 2006 ;
2) ALORS QUE l'absence pour maladie d'un salarié, au moins en partie justifiée par un certificat médical, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant au contraire que la faute grave de monsieur X... était caractérisée quand elle constatait que la société Transports Marina avait connaissance lors du licenciement de la justification, pour partie, de l'absence du salarié par certificat médical en raison de la rechute d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L 1332-4 du code du travail, ensemble les directives 2000/78/ CE du 27 novembre 2000 et 2006/54/ CE du 5 juillet 2006 ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé que lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que ce remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement du salarié ; qu'en retenant que le licenciement de monsieur X... était justifié par ses absences pour maladie en raison des perturbations qu'elles engendraient pour la société Transports Marina sans constater que ces absences avaient nécessité son remplacement définitif, ni vérifier la réalité d'un tel remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23837
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-23837


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23837
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