LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 17 octobre 2012, dans la procédure suivie du chef d'installation d'un établissement de vente ou de mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique près d'un établissement d'enseignement contre :
- M. Nicolas X...,- La société Eden 1969,
reçu le 26 octobre 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations en demande, en défense et complémentaires produites ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour l'association Cler Amour et famille par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise et que les parties ne peuvent pas modifier par voie de mémoire devant la Cour de cassation, est ainsi rédigée :
"L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifié par l'article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, est-il contraire au principe de liberté d'entreprendre reconnu par les lois de la République, découlant de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle en particulier aux termes des décisions du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000 et 16 juillet 2001 ?" ;
Attendu que la disposition contestée, qui constitue le fondement des poursuites contre les demandeurs, est applicable à la procédure ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée, qui a été adoptée par le législateur dans un but de protection renforcée de l'enfance dont l'intérêt, la prise en compte des besoins et le respect des droits constituent des motifs d'intérêt général répondant à des exigences constitutionnelles reconnues et garanties par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, n'a pas pour effet de porter à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;