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22/01/2013 | FRANCE | N°11-30536;11-30537;11-30538;11-30539;11-30540;11-30541;11-30542;11-30543;11-30544;11-30545;11-30546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-30536 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-30.536, V 11-30.537, W 11-30.538, X 11-30.539, Y 11-30.540, Z 11-30.541, A 11-30.542, B 11-30.543, C 11-30.544, D 11-30.545 et E 11-30.546, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2007, pourvois n° 06-15.422, 06-15.406, 06-15.386, 06-15.433), et les productions, que suivant actes des 30 septembre, 3 octobre et 8 novembre 1994

, M. X..., déclarant agir en qualité de représentant des créanciers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-30.536, V 11-30.537, W 11-30.538, X 11-30.539, Y 11-30.540, Z 11-30.541, A 11-30.542, B 11-30.543, C 11-30.544, D 11-30.545 et E 11-30.546, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2007, pourvois n° 06-15.422, 06-15.406, 06-15.386, 06-15.433), et les productions, que suivant actes des 30 septembre, 3 octobre et 8 novembre 1994, M. X..., déclarant agir en qualité de représentant des créanciers des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri, l'Epi et de la Compagnie financière Bach (le groupe Bach), mises en redressement judiciaire les 16 et 30 juillet 1991, ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri et l'Epi et de la Compagnie financière Bach et en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saonagri et de la Compagnie financière Bach, a assigné le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque française du commerce extérieur, devenue la société Natexis banque, actuellement dénommée Natexis, la société Unicrédit, la Caisse régionale de crédit agricole de la Côte-d'Or, la Société de banque et d'expansion, la Banque régionale d'escompte et de dépôt, la Société européenne de banque, la Banque générale du commerce, la CGER banque, la CSIA (les banques), la Société lyonnaise de banque, la Banque populaire de Bourgogne, la Caisse agricole de Bourgogne Centre-Est et la société Auxiga leur reprochant un soutien abusif aux sociétés du groupe Bach ; que le 18 juillet 2000, la cour d'appel a confirmé la condamnation in solidum des banques au paiement de l'insuffisance d'actif du groupe Bach ; qu'une cassation partielle a été prononcée le 19 novembre 2003 ; que le 28 mars 2006, la cour d'appel de renvoi a condamné in solidum les banques à réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 1991 et ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle le 16 octobre 2007 ; qu'aux droits de la société Unicrédit, de la Caisse régionale de crédit agricole de la Côte-d'Or, de la Société de banque et d'expansion, de la Société européenne de banque, de la Banque générale du commerce, de la CGER banque et de la CSIA viennent, respectivement, le Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, la société d'exploitation MAB, la Barclays Bank Plc, la société CA Consumer finance, la société Fortis banque et la société Natixis ; que devant la cour de renvoi, M. X..., ès qualités, a demandé la condamnation des banques ;
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune décision antérieure ayant autorité définitive de chose jugée n'avait limité les droits de M. X..., ès qualités, à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminé et de les avoir condamnées in solidum à payer à ce dernier, ès qualités, une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision de justice, les motifs par lesquels un jugement précise les éléments constitutifs et les circonstances temporelles indispensables à la caractérisation d'une faute délictuelle dont son dispositif constate l'existence participent nécessairement de la délimitation de la chose jugée par ce chef de dispositif dont ils éclairent la portée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 avait précisé dans ses motifs que la date-pivot à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe Bach devait être fixée au mois de juin 1990, ce dont il était déduit que les banques qui avaient mis fin à leurs concours à proximité de cette date devaient être mises hors de cause tandis que celles qui les avaient maintenus jusqu'au jour du redressement judiciaire avaient commis une faute ; qu'en conséquence, cet arrêt avait, par des dispositions non atteintes par la cassation partielle ultérieurement prononcée (Com., 19 novembre 2003), mis hors de cause trois établissements de crédit, puis confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « (constaté) que les (autres) banques ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach alors même que sa situation était définitivement compromise » et « (constaté) que ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif du groupe Bach » ; que pour décider néanmoins de faire remonter au 30 juin 1987 la date à partir de laquelle les banques auraient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe Bach, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 mars 2000 n'est venue limiter les droits du représentant des créanciers de réinstaurer, devant la juridiction de renvoi, une discussion sur cette question, dès lors que cette cour d'appel ne l'avait pas tranchée dans le dispositif de sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la détermination de la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices participait de la caractérisation même de la faute irrévocablement retenue par la cour d'appel de Dijon à leur encontre, la juridiction de renvoi a méconnu la chose jugée qui s'attachait aux dispositions de l'arrêt du 18 juillet 2000 telles qu'éclairées par ses motifs et, par là-même le champ de sa saisine, en violation des articles 480 et 683 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le représentant des créanciers du groupe Bach était d'autant moins fondé à réinstaurer, devant la juridiction de renvoi, une discussion sur la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices que, d'une part, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 19 novembre 2003, considéré la fixation par la cour d'appel de Dijon de cette date au mois de juin 1990 comme le soutien nécessaire de sa décision de retenir une faute à la charge des banques et, d'autre part, que la Cour de cassation avait jugé dans son arrêt du 16 octobre 2007 que n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation du représentant des créanciers, les moyens, pris de la violation des articles 625 et 638 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil, par lesquels ce mandataire de justice reprochait à la première juridiction de renvoi (Dijon, 28 mars 2006) d'avoir indûment restreint le champ de sa saisine en considérant elle-même que la question de la date à partir de laquelle la situation des sociétés débitrices était devenue irrémédiablement compromise était irrévocablement jugée par son précédent arrêt du 18 juillet 2000 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;
3°/ que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 qui « (constatait) que les banques ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach alors même que sa situation était définitivement compromise » exprimait l'antériorité de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices par rapport aux concours bancaires tenus pour abusifs et faisait ainsi ressortir que la cour d'appel s'était prononcée sur les circonstances temporelles dans lesquelles cette situation irrémédiablement compromise était apparue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce chef de dispositif, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, d'un côté, que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif de la décision de justice et, de l'autre, que l'arrêt du 18 juillet 2000 avait établi le principe de la responsabilité des banques par des dispositions non atteintes par la cassation partielle intervenue le 19 novembre 2003 et qu'il ne subsistait rien des chefs de l'arrêt du 28 mars 2006 fixant le point de départ de l'aggravation de l'insuffisance d'actif après la cassation partielle prononcée le 16 octobre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturer le chef du dispositif invoqué par le troisième grief, qui ne mentionnait aucune date, qu'aucune décision antérieure ayant autorité de chose jugée n'avait limité les droits de M. X..., ès qualités, à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que les établissements de crédit qui ont par leur faute retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'ils ont ainsi contribué à créer ; que pour condamner les banques in solidum à payer à M. X... la somme de 49 115 064,40 euros, l'arrêt attaqué retient « que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne doivent pas être prises en compte » pour calculer l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1987, date à laquelle les banques ont eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices, et le 16 juillet 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la détermination de l'insuffisance d'actif existant au 30 juin 1987 et de son aggravation ultérieure impliquait nécessairement la prise en compte des créances nées antérieurement au 30 juin 1987 qui figuraient alors au passif des sociétés débitrices, la cour d'appel, qui a par-là statué en contradiction avec la doctrine exprimée par la Cour de cassation dans ses deux précédents arrêts (Com., 19 novembre 2003 et 16 octobre 2007), a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-13 du code de commerce ;
2°/ que pour évaluer ex nihilo à 49 115 064,40 euros le montant de la condamnation des banques, la cour d'appel a énoncé « qu'en l'espèce, l'aggravation d'insuffisance d'actif (entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991) est très proche de l'insuffisance d'actif » ; qu'en se prononçant par cette énonciation qui sous-entendait nécessairement que le bilan comptable des sociétés débitrice n'ait pas connu de déséquilibre significatif au commencement de cette période de référence, cependant qu'elle constatait par ailleurs que « dès 1986, le déséquilibre financier du groupe était tel que le groupe Bach aurait été contraint de procéder à la déclaration de la cessation de ses paiements s'il n'avait pas reçu le soutien du pool bancaire », que « le fonds de roulement est très gravement négatif dès 1987, situation incompatible avec la survie de l'entreprise, et se maintient constamment à ce niveau jusqu'à l'effondrement final » et enfin que « tous les ratios communément admis en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes depuis le 30 juin 1987 à tout le moins », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, pour calculer l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991, que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne devaient pas être prises en compte, la cour d'appel ne s'est pas prononcée dans le sens indiqué par le premier grief mais a dit, au contraire, que ces créances devaient être déduites ;
Attendu, d'autre part, que les données financières invoquées par le second grief, qui ne permettent ni de déterminer le montant du passif existant en 1987, ni de mesurer l'importance de celui-ci par rapport à l'insuffisance d'actif ou à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, ne contredisent pas l'appréciation selon laquelle l'aggravation d'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991 est très proche de l'insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation indemnitaire prononcée à leur encontre d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 et prononcé la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une créance indemnitaire dont le montant résulte d'une évaluation judiciaire du préjudice réparable et non de l'application de dispositions légales ou de stipulations contractuelles ne peut porter intérêts que dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil, les dispositions de l'article articles 1153, alinéa 3, demeurant sans application ; qu'après avoir elle-même évalué le préjudice collectif causé par le soutien abusif procuré par les banques au groupe Bach à la somme de 49 115 064,40 euros, la cour d'appel a fixé le point des départ des intérêts de cette créance indemnitaire au 29 septembre 1994, date de l'assignation délivrée aux banques, en s'estimant tenue d'appliquer les dispositions de l'article 1153, alinéa 3 ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1153-1 du code civil, par refus d'application ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 1154 du code civil qui imposent au juge de prononcer la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année à la seule condition que le créancier en ait fait la demande sont sans application aux intérêts des créances indemnitaires dont le juge a reporté le point de départ à une date antérieure à celle de son jugement, le débiteur ne pouvant être en retard dans le paiement des intérêts d'une somme principale dont le montant ne lui a pas été révélé ; qu'en décidant néanmoins que les intérêts de la créance indemnitaire litigieuse seraient capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'en fixant, fût-ce sur le fondement d'un texte erroné, le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée à la date du 29 septembre 1994, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu, d'autre part, que les intérêts d'une créance d'indemnité alloués par le juge pour une période antérieure à sa fixation, qui ont un caractère moratoire, peuvent être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dont les dispositions sont applicables sans distinction à tous les intérêts moratoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Fortis Banque, Société générale, Bred Banque populaire, Crédit lyonnais, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Barclays Bank Plc, Natixis, MAB, caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et CA Consumer Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fortis Banque, Société générale, Bred Banque populaire, Crédit lyonnais, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Barclays Bank Plc, Natixis, MAB, caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et CA Consumer Finance, demanderesses aux pourvois n° U 11-30.536 à E 11-30.546
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune décision antérieure ayant autorité définitive de chose jugée n'avait limité les droits de Me X... à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminé et d'AVOIR condamné les sociétés Crédit Lyonnais, Société Générale, Natixis, Calyon, la CRCAM Champagne-Bourgogne, Multi-Accès-Banque, BRED Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref, Fortis Banque et Natixis-Banques Populaires (division Saint-Dominique) in solidum à payer à Me X... ès-qualité, en deniers ou quittances, la somme de 49.115.064,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, outre la somme de 250.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'autorité de chose jugée s'attachant aux décisions de justice antérieures : en application de l'article 480 du Code civil, l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif de la décision de justice, et à son seul dispositif ; que les dispositions de l'arrêt rendu le 18 juillet 2000 par la cour d'appel de Dijon, confirmant pour partie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 1998, n'ont pas été atteintes par la cassation partielle intervenue le 19 novembre 2003 en ce qu'elles ont constaté que « les banques i.e. les banques aujourd'hui parties à la procédure ont constitué un pool bancaire », qu'elles « ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach, alors même que sa situation était définitivement compromise » et que « ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif du groupe Bach » ; Que le principe de la responsabilité des banques est donc définitivement établi ; que, contrairement à ce que soutiennent les banques, il n'existe pas de dispositions « implicites » dans une décision de justice, ce qui méconnaîtrait à la fois le texte formel de l'article 480 du Code de procédure civile et le principe de sécurité juridique, de sorte qu'il est vain de soutenir que « la situation irrémédiablement compromise du groupe Bach paraissait avoir été fixée au moins implicitement au 30 juin 1990 tant par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 que par l'arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2003 » ; que, par arrêt du 16 octobre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon « sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sofigere » ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 mars 2006 n'a plus d'existence légale en ce qu'il a condamné in solidum les banques « à réparer les conséquences de l'aggravation d'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Bach entre le 30 juin et le 16 janvier 1991 », date de l'ouverture du redressement judiciaire du groupe Bach et des sociétés de ce groupe ; qu'il ne subsiste donc rien des dispositions fixant le point de départ de l'aggravation d'insuffisance d'actif; qu'il s'évince de ces constatations qu'aucune décision antérieure ayant autorité définitive de chose jugée n'a limité les droits de Me X... à discuter l'aggravation d'insuffisance d'actif relativement à un temps déterminé ; (…) Sur la détermination du dommage : qu'il n'existe pas d'aveu judiciaire de Me X... ès qualités quant à l'absence d'aggravation d'insuffisance d'actif, dès lors que ce mandataire de justice n'a nullement énoncé qu'il n'existait pas d'aggravation d'insuffisance d'actif, mais que cette aggravation s'était constituée antérieurement au 30 juin 1990, demandant à la Cour de constater que le soutien abusif des banques était intervenu dès 1986 ; que le moyen d'un aveu judiciaire d'une inexistence du préjudice n'est pas fondé ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ; qu'il s'ensuit que l'auteur d'une faute doit réparer tout le dommage qu'il a causé, et uniquement ce dommage ; qu'il se déduit de ce principe que les banques ne peuvent être tenues de l'insuffisance d'actif, mais de l'aggravation d'insuffisance d'actif causée par leur faute ; que, pour fixer le dommage, il est nécessaire de déterminer : à quel moment la situation du groupe Bach s'est trouvée irrémédiablement compromise ; à quelle date les banques ont eu conscience de cette situation ; enfin, quelle est l'insuffisance d'actif causée par le soutien abusif des établissements bancaires ; qu'en l'espèce, la date de la déclaration de cessation de paiement est dépourvue de signification, puisque cette déclaration a été effectuée par l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce après qu'aient été révélées les pratiques frauduleuses du groupe Bach, à l'occasion d'une procédure concernant un tiers; que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce n'est pas plus déterminante, puisque, si le tribunal a fixé une date, ainsi que la loi l'y oblige, il n'y a jamais eu en réalité cessation des paiements, les banques n'ayant pas arrêté de prodiguer du crédit, et le groupe Bach n'ayant donc n'a jamais eu stricto sensu d'incidents de paiement massifs et récurrents, en dépit d'une situation financière catastrophique et irréversiblement compromise ; qu'il est démontré par les pièces produites aux débats, tout particulièrement la procédure pénale et les expertises diligentées, notamment les deux rapports de M. Y..., qu'en 1985-1986, le groupe Bach a perdu une créance de l'ordre de onze millions de francs (11.000.000 F) dans la défaillance de la société Unifrex ; que, dans le même temps, le groupe Bach a également dû payer des sommes très importantes à la société BNP-Paribas en exécution d'une décision de justice ; que cette perte et ce paiement ont non seulement totalement déstabilisé la trésorerie, mais encore atteint la viabilité même de l'entreprise ; que, dès 1986, le déséquilibre financier du groupe était tel que le groupe Bach aurait été contraint de procéder à la déclaration de la cessation de ses paiements s'il n'avait pas reçu le soutien du pool bancaire, dont il est démontré qu'il s'est constitué à cette fin ; que deux données financières mettent en évidence non seulement la croissance continue et insupportable des charges financières entre 1987 et 1990, mais encore le caractère irrémédiablement compromis de la situation dès 1987, qu'a masqué une politique commerciale qui consistait, dans une fuite en avant soutenu par les banques, à augmenter le nombre de clients sans aucune rentabilité, en faisant exploser l'endettement à court terme ; qu'en effet, si les dettes financières explosent entre 1987 et 1990, passant de quarante-sept millions de francs (47.000.000 F) en 1988 à cent-vingt-deux millions de francs (122.000.000 F) en 1990, le fonds de roulement est très gravement négatif dès 1987, ce qui est incompatible avec la survie de l'entreprise, et se maintient constamment à ce niveau jusqu'à l'effondrement final ; qu'en outre et de manière déterminante, qu'il est démontré par M. Y..., expert, que tous les ratios communément admis en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes, depuis le 30 juin 1987 à tout le moins ; qu'on relèvera, entre autres, les ratios suivants : a - ratio endettement à terme/fonds propres au 30 juin 1987 : 2,65 ; au 30 juin 1988 : 2,33 ; au 30 juin 1990 : 2,75 ; au 30 juin 1991 : non significatif (dépôt de bilan) valeur limite = 1 ; ß.- ratio endettement à terme/capacité d'autofinancement au 30 juin 1987 : 9,59 ; au 30 juin 1988 : 13,26 ; au 30 juin 1989 : 9,30 ; au 30 juin 1990 : ratio aberrant (probablement en raison du dépôt de bilan) - valeur limite = 4 ; y.- ratio fonds propres/total bilan au 30 juin 1987 : 5,37%; au 30 juin 1988 : 6,16% ; au 30 juin 1989 : 7,83% ; au 30 juin 1990 : 5,84% - valeur limite = 20% ; d- ratio endettement bancaire total/fonds propres : Il,10 au 30 juin 1987, 7,78 au 30 juin 1988, 6,56 au 30 juin 1989 ; 10,27 au 30 juin 1990 - valeur limite = 12,5 ; e.- ratio trais financiers/excédent brut d'exploitation: 140,91 % au 30 juin 1987, 111,38% au 30 juin 1988, 108,25% au 30 juin 1989 ; 136,23% au 30 juin 1990 - valeur limite = 50% ; que les banques avaient nécessairement connaissance de la situation financière du groupe Bach, dont il est démontré par la procédure pénale, et non contesté, qu'il lui remettait ses liasses, comme il est d'usage ; que, si la direction du groupe se livrait à de multiples falsifications et dissimulations, dont au demeurant l'information a démontré qu'elles étaient parfaitement connues des responsables des banques - qui s'en accommodaient, faisant d'eux-mêmes les rectifications destinées à apprécier la situation exacte d'un client certes problématique, mais exceptionnellement rentable pour elles, les enquêteurs ayant même saisi dans les bureaux d'un des établissements membres du pool un bilan remis par le groupe Bach, où était annoté en marge, de la main d'un responsable de la banque : « faux », elle ne pouvait cacher aux établissements de crédit la nature et le montant des concours que le pool bancaire consentait ; que chaque banque avait donc parfaite connaissance de l'impossibilité où se trouvait le groupe Bach de poursuivre une activité non rentable sans la poursuite des concours bancaires qui maintenaient artificiellement en vie les société du groupe tout en aggravant de manière catastrophique son endettement ; que, si de nombreux documents de la procédure pénale sont de nature à établir que la situation du groupe Bach était irrémédiablement compromise dès 1986 et que les banques pouvaient en avoir connaissance dès cette date, il ne peut être exclu qu'il pouvait subsister un doute à cette époque encore, le dynamisme du groupe Bach, même s'il n'engendrait aucune rentabilité, pouvant apparaître à terme de nature à permettre de surmonter les grandes difficultés financières causées par les affaires Unifrex et BNP ; que, par contre, il n'en allait plus de même au 30 juin 1987, où l'évolution de l'endettement du groupe et le maintien, et dans certains cas l'aggravation, de ratios d'endettement incompatibles avec la survie du groupe démontraient le caractère irrémédiablement compromis de la situation ; que ce caractère était d'autant plus certain, et connu des banques, que le groupe Bach ne possédait quasiment pas de fonds propres et n'a dégagé qu'une seule année un bénéfice au cours des exercices du 30 juin 1985 au 30 juin 1991, bénéfice au demeurant mince et dû à une opération exceptionnelle, légale mais très largement fictive au regard de l'appréciation de la rentabilité, de vente d'actifs suivie de leur reprise en location ; qu'il est démontré que, dès la mi-1987 au moins, le Crédit lyonnais, chef de file du pool bancaire, a constaté la gravité de la situation financière du groupe Bach, et la nécessité de la prise de mesures indispensables, notamment une augmentation de capital et une pause dans les investissements, préconisations qui n'ont eu aucune suite, hormis une augmentation de capital tout-à-fait insuffisante ; qu'il s'évince de ces constatations que la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise était certaine au 30 juin 1987 et connue des banques membres du pool à cette date ; que les financements illicites des banques ont permis de masquer cette situation et de la faire perdurer, tout en aggravant le passif de manière extrêmement grave, puisque la direction du groupe Bach, conforté par le soutien des banques, s'est lancé dans une véritable fuite en avant entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991, tentant de s'installer dans d'autres départements et, surtout, développant encore sa politique ruineuse d'avances sur récoltes et de crédits pour l'achat des semences et des produits phytosanitaires ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en l'espèce, l'aggravation d'insuffisance d'actif est très proche de l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, dans cette affaire très spécifique, le groupe Bach n'avaient quasiment que des dettes à court terme ; qu'en particulier, les banques, à la fois désireuses de conserver un client exceptionnellement rentable - aux taux consentis, pour la grande majorité des concours, une somme correspondant au principal était remboursée sous formes d'intérêts, agios et commissions sur moins de six ans - tout en se prémunissant envers un emprunteur peu rassurant, n'accordaient que des crédits à court terme, et plus souvent des autorisations de découvert ; que, depuis la loi du 15 août 1936, le législateur a imposé aux acheteurs professionnels de céréales un règlement rapide des agriculteurs, de sorte qu'il n'existe que des dettes à court terme de fournisseurs de céréales et d'oléagineux ; que, dans la pratique, il en va de même pour les fournisseurs de semences, d'engrais et de phytosanitaires ; que l'aggravation de l'insuffisance d'actif doit être calculée en fonction des bases suivantes, à savoir notamment : a) que l'état des créances est revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, la seule exception à ce principe ne pouvant, en l'espèce, que concerner les véritables doublons ; ß) que les diminutions de passif faites par M. A..., expert, qui ne sont pas fondées sur de véritables doubles emplois, d'une part, méconnaissent le principe de l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'état des créances, d'autre part, ne s'analysent pas en de véritables doublons (recours juridiques des banques sur les agriculteurs, au demeurant non justifiées ; intérêts à plus d'un an, dont le sort est réglé par l'article L. 621-104 du Code commerce ; créances soi-disant dues par des agriculteurs au groupe Bach et non justifiées) ; .) que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne doivent pas être prises en compte ; d) qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu « actif reconstitué » (hypothèse figurant une des branches des conclusions de M. A..., expert), qui n'a aucune existence légale, ni factuelle ; que sur ces bases, et au regard des pièces contractuelles et comptables complètes produites aux débats, qui permettent de chiffrer les éléments nécessaires sans recourir à une nouvelle expertise, qui est inutile, retarderait l'indemnisation des victimes et porterait atteinte au droit de toute partie à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, l'aggravation d'insuffisance d'actif depuis le 30 juin 1987 doit être fixée à la somme de trois cent vingt-deux millions cent soixante-treize mille sept cent trois francs (322.173.703 F), correspondant à quarante-neuf millions cent quinze mille soixante euros et quarante centimes (49.115.060,40 €) ; qu'en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 29 septembre 1994 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière est de droit dès lors que le créancier en fait la demande » ;
1. ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision de justice, les motifs par lesquels un jugement précise les éléments constitutifs et les circonstances temporelles indispensables à la caractérisation d'une faute délictuelle dont son dispositif constate l'existence participent nécessairement de la délimitation de la chose jugée par ce chef de dispositif dont ils éclairent la portée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 avait précisé dans ses motifs que la date-pivot à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe Bach devait être fixée au mois de juin 1990, ce dont il était déduit que les banques qui avaient mis fin à leurs concours à proximité de cette date devaient être mises hors de cause tandis que celles qui les avaient maintenus jusqu'au jour du redressement judiciaire avaient commis une faute ; qu'en conséquence, cet arrêt avait, par des dispositions non atteintes par la cassation partielle ultérieurement prononcée (Com.19 novembre 2003), mis hors de cause trois établissements de crédit, puis confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « (constaté) que les (autres) banques ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach alors même que sa situation était définitivement compromise » et « (constaté) que ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif du groupe Bach » ; que pour décider néanmoins de faire remonter au 30 juin 1987 la date à partir de laquelle les banques auraient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe Bach, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 mars 2000 n'est venue limiter les droits du représentant des créanciers de réinstaurer, devant la juridiction de renvoi, une discussion sur cette question, dès lors que cette Cour d'appel ne l'avait pas tranchée dans le dispositif de sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la détermination de la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices participait de la caractérisation même de la faute irrévocablement retenue par la Cour d'appel de Dijon à leur encontre, la juridiction de renvoi a méconnu la chose jugée qui s'attachait aux dispositions de l'arrêt du 18 juillet 2000 telles qu'éclairées par ses motifs et, par là-même le champ de sa saisine, en violation des articles 480 et 683 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS QUE le représentant des créanciers du groupe Bach était d'autant moins fondé à réinstaurer, devant la juridiction de renvoi, une discussion sur la date à partir de laquelle les banques avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices que, d'une part, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 19 novembre 2003, considéré la fixation par la Cour d'appel de Dijon de cette date au mois de juin 1990 comme le soutien nécessaire de sa décision de retenir une faute à la charge des banques et, d'autre part, que la Cour de cassation avait jugé dans son arrêt du 16 octobre 2007 que n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation du représentant des créanciers, les moyens, pris de la violation des articles 625 et 638 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil, par lesquels ce mandataire de justice reprochait à la première juridiction de renvoi (Dijon, 28 mars 2006) d'avoir indûment restreint le champ de sa saisine en considérant elle-même que la question de la date à partir de laquelle la situation des sociétés débitrices était devenue irrémédiablement compromise était irrévocablement jugée par son précédent arrêt du 18 juillet 2000 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés.
3. ALORS, de surcroît, QUE le chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 juillet 2000 qui « (constatait) que les banques ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach alors même que sa situation était définitivement compromise » exprimait l'antériorité de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices par rapport aux concours bancaires tenus pour abusifs et faisait ainsi ressortir que la Cour d'appel s'était prononcée sur les circonstances temporelles dans lesquelles cette situation irrémédiablement compromise était apparue ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce chef de dispositif, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Crédit Lyonnais, Société Générale, Natixis, Calyon, la CRCAM Champagne-Bourgogne, Multi-Accès-Banque, BRED Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref, Fortis Banque et Natixis-Banques Populaires (division Saint-Dominique) in solidum à payer à Me X... ès-qualité, en deniers ou quittances, la somme de 49.115.064,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, outre la somme de 250.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise était certaine au 30 juin 1987 et connue des banques membres du pool à cette date ; (…) qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en l'espèce, l'aggravation d'insuffisance d'actif est très proche de l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, dans cette affaire très spécifique, le groupe Bach n'avaient quasiment que des dettes à court terme ; qu'en particulier, les banques, à la fois désireuses de conserver un client exceptionnellement rentable - aux taux consentis, pour la grande majorité des concours, une somme correspondant au principal était remboursée sous formes d'intérêts, agios et commissions sur moins de six ans - tout en se prémunissant envers un emprunteur peu rassurant, n'accordaient que des crédits à court terme, et plus souvent des autorisations de découvert (…) ; que l'aggravation de l'insuffisance d'actif doit être calculée en fonction des bases suivantes, à savoir notamment : a) que l'état des créances est revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, la seule exception à ce principe ne pouvant, en l'espèce, que concerner les véritables doublons ; ß) que les diminutions de passif faites par M. A..., expert, qui ne sont pas fondées sur de véritables doubles emplois, d'une part, méconnaissent le principe de l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'état des créances, d'autre part, ne s'analysent pas en de véritables doublons (recours juridiques des banques sur les agriculteurs, au demeurant non justifiées ; intérêts à plus d'un an, dont le sort est réglé par l'article L. 621-104 du Code commerce ; créances soi-disant dues par des agriculteurs au groupe Bach et non justifiées) ; .) que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne doivent pas être prises en compte ; d) qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu « actif reconstitué » (hypothèse figurant une des branches des conclusions de M. A..., expert), qui n'a aucune existence légale, ni factuelle ; que sur ces bases, et au regard des pièces contractuelles et comptables complètes produites aux débats, qui permettent de chiffrer les éléments nécessaires sans recourir à une nouvelle expertise, qui est inutile, retarderait l'indemnisation des victimes et porterait atteinte au droit de toute partie à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, l'aggravation d'insuffisance d'actif depuis le 30 juin 1987 doit être fixée à la somme de trois cent vingt-deux millions cent soixante-treize mille sept cent trois francs (322.173.703 F), correspondant à quarante-neuf millions cent quinze mille soixante euros et quarante centimes (49.115.060,40 €) » ;
1. ALORS QUE les établissements de crédit qui ont par leur faute retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'ils ont ainsi contribué à créer ; que pour condamner les banques in solidum à payer à Maître X... la somme de 49.115.064,40 euros, l'arrêt attaqué retient « que les créances nées antérieurement au 30 juin 1987 ne doivent pas être prises en compte » pour calculer l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1987, date à laquelle les banques ont eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices, et le 16 juillet 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire (arrêt, p.26, antépénultième alinéa) ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la détermination de l'insuffisance d'actif existant au 30 juin 1987 et de son aggravation ultérieure impliquait nécessairement la prise en compte des créances nées antérieurement au 30 juin 1987 qui figuraient alors au passif des sociétés débitrices, la Cour d'appel, qui a par-là statué en contradiction avec la doctrine exprimée par la Cour de cassation dans ses deux précédents arrêts (Com., 19 novembre 2003 et 16 octobre 2007), a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 123-13 du Code de commerce ;
2. ALORS, de surcroît, QUE pour évaluer ex nihilo à 49.115.064,40 euros le montant de la condamnation des banques, la Cour d'appel a énoncé « qu'en l'espèce, l'aggravation d'insuffisance d'actif (entre le 30 juin 1987 et le 16 juillet 1991) est très proche de l'insuffisance d'actif » ; qu'en se prononçant par cette énonciation qui sous-entendait nécessairement que le bilan comptable des sociétés débitrice n'ait pas connu de déséquilibre significatif au commencement de cette période de référence, cependant qu'elle constatait par ailleurs que « dès 1986, le déséquilibre financier du groupe était tel que le groupe Bach aurait été contraint de procéder à la déclaration de la cessation de ses paiements s'il n'avait pas reçu le soutien du pool bancaire », que « le fonds de roulement est très gravement négatif dès 1987, situation incompatible avec la survie de l'entreprise, et se maintient constamment à ce niveau jusqu'à l'effondrement final » et enfin que « tous les ratios communément admis en matière d'endettement bancaire étaient dépassés dans des proportions extravagantes depuis le 30 juin 1987 à tout le moins » (arrêt, p. 25), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre des sociétés Crédit Lyonnais, Société Générale, Natixis, Calyon, la CRCAM Champagne-Bourgogne, Multi-Accès-Banque, BRED Banque Populaire, Barclays Bank, Finaref, Fortis Banque et Natixis-Banques Populaires (division Saint-Dominique) d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994 et d'AVOIR prononcé la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur ces bases, et au regard des pièces contractuelles et comptables complètes produites aux débats, qui permettent de chiffrer les éléments nécessaires sans recourir à une nouvelle expertise, qui est inutile, retarderait l'indemnisation des victimes et porterait atteinte au droit de toute partie à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, l'aggravation d'insuffisance d'actif depuis le 30 juin 1987 doit être fixée à la somme de trois cent vingt-deux millions cent soixante-treize mille sept cent trois francs (322.173.703 F), correspondant à quarante-neuf millions cent quinze mille soixante euros et quarante centimes (49.115.060,40 €) ; qu'en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 29 septembre 1994 ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ;
1. ALORS QU'UNE créance indemnitaire dont le montant résulte d'une évaluation judiciaire du préjudice réparable et non de l'application de dispositions légales ou de stipulations contractuelles ne peut porter intérêts que dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du Code civil, les dispositions de l'article articles 1153 alinéa 3 demeurant sans application ; qu'après avoir elle-même évalué le préjudice collectif causé par le soutien abusif procuré par les banques au groupe Bach à la somme de 49.115.064,40 €, la Cour d'appel a fixé le point des départ des intérêts de cette créance indemnitaire au 29 septembre 1994, date de l'assignation délivrée aux banques, en s'estimant tenue d'appliquer les dispositions de l'article 1153 alinéa 3 ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1153-1 du Code civil, par refus d'application ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'article 1154 du Code civil qui imposent au juge de prononcer la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année à la seule condition que le créancier en ait fait la demande sont sans application aux intérêts des créances indemnitaires dont le juge a reporté le point de départ à une date antérieure à celle de son jugement, le débiteur ne pouvant être en retard dans le paiement des intérêts d'une somme principale dont le montant ne lui a pas été révélé ; qu'en décidant néanmoins que les intérêts de la créance indemnitaire litigieuse seraient capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30536;11-30537;11-30538;11-30539;11-30540;11-30541;11-30542;11-30543;11-30544;11-30545;11-30546
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-30536;11-30537;11-30538;11-30539;11-30540;11-30541;11-30542;11-30543;11-30544;11-30545;11-30546


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.30536
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