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22/01/2013 | FRANCE | N°11-26862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-26862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2009, pourvoi n° 07-12.877), que M. et Mme X... (les bailleurs), propriétaires d'un immeuble dans lequel la société GDCID (la société) exploitait un fonds de

commerce, ont fait signifier à celle-ci un commandement d'avoir à payer une c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2009, pourvoi n° 07-12.877), que M. et Mme X... (les bailleurs), propriétaires d'un immeuble dans lequel la société GDCID (la société) exploitait un fonds de commerce, ont fait signifier à celle-ci un commandement d'avoir à payer une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers et de charges ainsi que d'avoir à respecter les clauses du bail relatives à l'entretien d'une cheminée, la justification de la souscription d'un contrat d'assurance et l'interdiction d'exploiter un restaurant ; que les bailleurs ont relevé appel du jugement du 30 octobre 2003 ayant rejeté leur demande en résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté la résiliation du bail commercial, en application de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion sous astreinte de la société des locaux litigieux et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 747,48 euros au titre de la dette locative ; que, sur pourvoi formé par le commissaire à l'exécution du plan de la société, mise en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2005, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation en raison de la violation du principe de l'interdiction des poursuites individuelles ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 30 octobre 2003, sauf en ce qu'il avait débouté les bailleurs de leur demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, a fixé leur créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 256,39 euros et a rejeté les autres demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du bail présentée par les bailleurs, l'arrêt retient que le jugement qui arrête le plan de continuation étant opposable à tous, le cocontractant d'un contrat en cours, dont la poursuite est nécessaire à l'exécution du plan, ne peut plus en demander la résolution pour une cause antérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, fixant la créance des époux X... au passif de la procédure collective de la société GDCID à la somme de 256,39 euros, débouté les époux X... de leur demande tendant à faire constater que la clause résolutoire était acquise pour exercice d'une activité non autorisée, non présentation de l'attestation d'assurance en cours de validité et de l'attestation de ramonage et prononcer la résiliation du bail commercial du 8 juin 1998 et ordonner l'expulsion de la preneuse.
Aux motifs qu' «il convient tout d'abord d'observer que la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail ne s'applique qu'à défaut de paiement du loyer, et nullement en cas d'infraction à d'autres obligations contractuelles ;Au terme de l'article L. 621-40 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
En application de ce texte, seule peut être engagée ou poursuivie une action en justice tendant à faire constater que la résolution du bail pour défaut de paiement du loyer était déjà acquise à la date d'ouverture de la procédure collective ; or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Mr. et Madame X... ne pouvaient donc demander la résolution du contrat pour non-paiement d'une créance de loyer, ou autre somme d'argent. ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; en revanche, ils restaient recevables à la demander sur un autre fondement, tel l'exercice d'une activité non autorisée, ou la non présentation d'une assurance en cours de validité ou d'une attestation de ramonage ;
Cependant, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société GDCID, exploitant "un fonds de commerce acheté en 1998" et exerçant "une activité de restauration, pâtisserie, salon de thé" ; or, au terme de l'article L 621-65 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ;
En application de ce texte, le cocontractant d'un contrat en cours, dont la poursuite est nécessaire à l'exécution du plan, ne peut plus en demander la résolution pour une cause antérieure: la demande de résolution du bail de Mr. et Madame X... ne peut donc qu'être rejetée, même sur ces autres fondements ;
Mr et Madame X... ont déclaré une créance au passif de la société GDCID de 20.685,51 euros, se décomposant en 2.385,51 euros de loyers, 14.500 euros de dommages et intérêts, et 3.800 euros d'indemnité pour frais irrépétibles ; leur réclamation au titre des loyers ne s'élève plus qu'à 1.436,76 euros, tandis que leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles ou augmenté, mais sont irrecevables pour la part excédant leur déclaration de créance;
Mr et Madame X... soutiennent que pour l'année 1998, les loyers d'avril et mai, ainsi que des charges, restent impayés pour un montant de 622,38 euros ; or, force est de constater que leur propre relevé de compte faisait état d'un solde " 0,00" au 28 janvier 1999 ; cette prétention doit donc être rejetée ; pour l'année 1999, Mr et Madame X... reconnaissent un trop perçu de 9,13 € euros, alors que pour l'année 2000, il est de 77,75 euros (510 francs), et non 77,15 euros, la société GDCID pour sa part ne justifiant pas d'un crédit d'un montant supérieur à ces sommes ; Mr et Madame X... indiquent que pour l'année 2001, des loyers, des charges, et des frais de ravalement de façade, restent impayés pour un montant de 1 227,89 euros; mais ces travaux sont à la charge du bailleur ; la somme réellement due par la société GDCID n'est donc que de 669,89 euros, et compte tenu des trop-perçus des années antérieures, de 583,01 euros ; or, pour l'année 2002, Mr et Madame X... reconnaissent encore un trop perçu de 326,62 euros ; rien n'étant réclamé pour la période postérieure, leur créance de loyers et charges s'établit donc à 256,39 euros;
Mr et Madame X... motivent leur demande de dommages et intérêts par le fait que le loyer est dérisoire eu égard à l'activité réellement exercée; une telle demande est dénuée du moindre fondement juridique ; elle sera donc rejetée ;
Les circonstances justifient de condamner la société GDCID aux dépens ; en revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.»
Alors, d'une part, que même lorsque la procédure est orale, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour conclure au rejet de la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail, la société preneuse et son mandataire avaient défendus en débattant des manquements invoqués par le commandement visant la clause résolutoire du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résolution du bail présentée par les époux X..., l'existence de la décision qui avait arrêté le plan de redressement en prévoyant la poursuite de l'activité dans les lieux litigieux, la Cour d'appel a soulevé un moyen sans avoir suscité les observations des parties violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que le jeu de la clause résolutoire d'un bail, fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, ne pouvant être mis en échec par les dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, la clause de résolution notifiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective met fin au contrat à l'expiration du délai de préavis, postérieurement à ce jugement ; qu'en l'espèce, le commandement délivré le 7 mars 2002 à la société GDCID à la demande de époux X... afin d'obtenir, outre le paiement d'un arriéré de loyers et charges, le respect de plusieurs obligations de faire relatives au respect de la destination des lieux, de l'obligation d'assurer les lieux loués et de faire procéder au ramonage étant demeuré sans effet, les bailleurs ont assigné la société GDCID en résiliation de bail le 28 août 2002 ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que la société GDCID – qui avait fait l'objet, le 24 mai 2005, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire – avait, depuis le 14 février 2006, bénéficié d'un plan de redressement dont les dispositions étaient opposables à tous de sorte qu'en qualité de « cocontractant d'un contrat en cours, dont la poursuite est nécessaire à l'exécution du plan » les époux X... ne pouvaient plus demander la résolution du bail pour une cause antérieure, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce.

Alors, enfin que lorsqu'il a été mis un terme au bail par la notification, avant le jugement d'ouverture, de la clause résolutoire fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, l'adoption d'un plan de redressement est impuissante à faire renaître ce bail ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.145 41 et l'article L 621-65 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26862
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-26862


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26862
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