COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2011
N° 2011/30
Rôle N° 09/18460
[R] [T]
[X] [W] épouse [T]
C/
[E] [D] épouse [Y]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP COHEN-GUEDJ
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Septembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5681.
APPELANTS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] - 99 MADAGASCAR
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (EGYPTE) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2011
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a :
- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 17 juillet 2006 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 avril 2009 à la somme de 4 000€,
- condamné Madame [D] à payer cette somme aux époux [T],
- condamné Madame [D] à payer aux époux [T] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2009 par les époux [T].
Vu les conclusions notifiées et déposées le 9 novembre 2010 aux termes desquelles les époux [T] demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Madame [D] à leur payer une somme de 173 400€ au titre de la liquidation de l'astreinte, outre une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2010 par Madame [D] qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire qu'il n'y a pas à liquider l'astreinte,
- débouter les époux [T] de leurs demandes et les condamner à payer 3 000€ à titre de dommages et intérêts et 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que par jugement du 17 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a condamné Madame [D] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [A] en page 18 de son rapport déposé le 27 novembre 2003 et consistant à :
- sur la partie amont : démolition de la surélévation jusqu'au niveau du muret ancien pour la mise en conformité au regard des règles du lotissement,
- sur la partie aval : démolition de la surélévation jusqu'au muret ancien avec rétablissement du muret et clôture de hauteur maximum de 1,50 mètres et aménagement bétoflor sur le fonds de Madame [D] ( estimatif 14 000€ TTC ),
et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Attendu que cette décision, signifiée le 22 août 2008, a été confirmée par arrêt de cette Cour du 10 juillet 2009 ;
Attendu que Madame [D] prétend avoir fait réaliser dès le 26 mars 2007 l'intégralité des travaux prescrits par l'expert [A] , les époux [T] soutenant pour leur part que tous les travaux n'ont pas été effectués ;
Attendu que selon le rapport de l'expert [A], les règles du lotissement dans lequel se trouvent les maisons des époux [T] et de Madame [D], n'autorisent, pour les murs de clôture que la construction d'un muret de 50 cm de hauteur
surmonté d'un grillage ; que si la convention entre les parties autorise une hauteur supérieure, celle-ci ne doit pas excéder 60 cm, c'est à dire la hauteur de 3 agglos ;
Attendu qu'il appartient à Madame [D] de prouver qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge ;
Attendu que les parties ont produit chacune divers procès-verbaux de constat d'huissier ;
Que seul celui établi le 8 juin 2009 par Maître [H] démontre qu'à cette date, Madame [D] avait exécuté l'injonction que lui avait fait le Tribunal ;
Que ce procès-verbal indique en effet, et ses constatations ne sont pas valablement contredites par les constats produits par les époux [T], et notamment celui établi le 21 septembre 2010 par Maître [S], huissier de justice, que tous les tronçons du mur respectent la règle des 3 agglos, que s'il existe une surélévation par un agglo supplémentaire pour les 7e et 9e tronçons, et par 2 agglos supplémentaires pour les 11e et 13e tronçons, ces différences s'expliquent par la configuration du terrain ou la disparition du mur ancien ;
Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu que, dès la signification du jugement du 17 juillet 2006, le 22 août 2006, Madame [D] a sollicité des devis et a entrepris la réalisation des travaux ; que ces derniers étaient tous exécutés le 8 juin 2009 ;
Que compte tenu de ces circonstances, le premier juge a justement liquidé l'astreinte à la somme de 4 000€ ;
Que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions et que les époux [T] seront déboutés de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte à la somme de 173 400€ ;
Attendu que les époux [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel ;
Attendu que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne les époux [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT