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14/01/2011 | FRANCE | N°09/18460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 janvier 2011, 09/18460


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2011



N° 2011/30













Rôle N° 09/18460







[R] [T]

[X] [W] épouse [T]





C/



[E] [D] épouse [Y]



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP COHEN-GUEDJ











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réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Septembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5681.





APPELANTS



Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]



représenté par la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2011

N° 2011/30

Rôle N° 09/18460

[R] [T]

[X] [W] épouse [T]

C/

[E] [D] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Septembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5681.

APPELANTS

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] - 99 MADAGASCAR

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [E] [D]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (EGYPTE) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2011

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a :

- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 17 juillet 2006 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 avril 2009 à la somme de 4 000€,

- condamné Madame [D] à payer cette somme aux époux [T],

- condamné Madame [D] à payer aux époux [T] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2009 par les époux [T].

Vu les conclusions notifiées et déposées le 9 novembre 2010 aux termes desquelles les époux [T] demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Madame [D] à leur payer une somme de 173 400€ au titre de la liquidation de l'astreinte, outre une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2010 par Madame [D] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire qu'il n'y a pas à liquider l'astreinte,

- débouter les époux [T] de leurs demandes et les condamner à payer 3 000€ à titre de dommages et intérêts et 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que par jugement du 17 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a condamné Madame [D] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [A] en page 18 de son rapport déposé le 27 novembre 2003 et consistant à :

- sur la partie amont : démolition de la surélévation jusqu'au niveau du muret ancien pour la mise en conformité au regard des règles du lotissement,

- sur la partie aval : démolition de la surélévation jusqu'au muret ancien avec rétablissement du muret et clôture de hauteur maximum de 1,50 mètres et aménagement bétoflor sur le fonds de Madame [D] ( estimatif 14 000€ TTC ),

et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Attendu que cette décision, signifiée le 22 août 2008, a été confirmée par arrêt de cette Cour du 10 juillet 2009 ;

Attendu que Madame [D] prétend avoir fait réaliser dès le 26 mars 2007 l'intégralité des travaux prescrits par l'expert [A] , les époux [T] soutenant pour leur part que tous les travaux n'ont pas été effectués ;

Attendu que selon le rapport de l'expert [A], les règles du lotissement dans lequel se trouvent les maisons des époux [T] et de Madame [D], n'autorisent, pour les murs de clôture que la construction d'un muret de 50 cm de hauteur

surmonté d'un grillage ; que si la convention entre les parties autorise une hauteur supérieure, celle-ci ne doit pas excéder 60 cm, c'est à dire la hauteur de 3 agglos ;

Attendu qu'il appartient à Madame [D] de prouver qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge ;

Attendu que les parties ont produit chacune divers procès-verbaux de constat d'huissier ;

Que seul celui établi le 8 juin 2009 par Maître [H] démontre qu'à cette date, Madame [D] avait exécuté l'injonction que lui avait fait le Tribunal ;

Que ce procès-verbal indique en effet, et ses constatations ne sont pas valablement contredites par les constats produits par les époux [T], et notamment celui établi le 21 septembre 2010 par Maître [S], huissier de justice, que tous les tronçons du mur respectent la règle des 3 agglos, que s'il existe une surélévation par un agglo supplémentaire pour les 7e et 9e tronçons, et par 2 agglos supplémentaires pour les 11e et 13e tronçons, ces différences s'expliquent par la configuration du terrain ou la disparition du mur ancien ;

Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu que, dès la signification du jugement du 17 juillet 2006, le 22 août 2006, Madame [D] a sollicité des devis et a entrepris la réalisation des travaux ; que ces derniers étaient tous exécutés le 8 juin 2009 ;

Que compte tenu de ces circonstances, le premier juge a justement liquidé l'astreinte à la somme de 4 000€ ;

Que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions et que les époux [T] seront déboutés de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte à la somme de 173 400€ ;

Attendu que les époux [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Condamne les époux [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/18460
Date de la décision : 14/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/18460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-14;09.18460 ?
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