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22/01/2013 | FRANCE | N°11-21530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-21530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Open House, adjudicataire d'un immeuble d'une valeur de 650 000 francs (99 092 euros) sur lequel la société Benaiteau détient une créance hypothécaire de premier rang à concurrence de 101 103,89 euros en principal et intérêts, a été mise, les 17 novembre et 5 décembre 1995, en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 18 mars 1998, M. X..., ès qualités, a été autorisé pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Open House, adjudicataire d'un immeuble d'une valeur de 650 000 francs (99 092 euros) sur lequel la société Benaiteau détient une créance hypothécaire de premier rang à concurrence de 101 103,89 euros en principal et intérêts, a été mise, les 17 novembre et 5 décembre 1995, en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 18 mars 1998, M. X..., ès qualités, a été autorisé par le juge-commissaire à remettre l'immeuble en vente aux enchères publiques ; qu'à la suite de l'adjudication de l'immeuble survenue le 12 décembre 2002, M. X..., ès qualités, a perçu la somme de 115 986,88 euros ; qu'en sa qualité de créancier hypothécaire extérieur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Open House, exerçant son droit de suite sur le prix de l'immeuble grevé, la société Benaiteau a demandé au liquidateur de lui reverser une partie de ce prix à concurrence du montant de sa créance ; que, par jugement définitif du 7 octobre 2005, M. X..., ès qualités, a été condamné à payer à la société Benaiteau la somme de 101 103,89 euros en principal et intérêts, tandis que, par jugement du 5 mai 2008, devenu définitif, le tribunal a annulé un état de collocation établi par M. X..., ès qualités, le 22 juin 2007, et dit que les fonds provenant de la vente de l'immeuble devaient revenir à la société Benaiteau dans la limite du montant de sa créance ; que cette dernière ayant recherché sa responsabilité professionnelle, M. X... a formé, le 24 mars 2009, tierce opposition au jugement du 7 octobre 2005 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., agissant en son nom personnel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes présentées par voie de tierce opposition à l'encontre d'un jugement du 7 octobre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'il s'ensuit que le mandataire judiciaire qui, pris en son nom personnel, n'était pas partie au jugement l'ayant condamné, en qualité de liquidateur d'une société débitrice, au profit d'un créancier de cette société, doit être considéré comme un tiers à la procédure initiale et n'a donc d'autres preuves à rapporter, pour justifier de la recevabilité de sa tierce opposition, que celle d'un intérêt à agir ; qu'en subordonnant néanmoins la recevabilité de la tierce opposition de M. X..., agissant en son nom personnel, à la condition additionnelle qu'il soit à même d'invoquer, au soutien de cette voie de recours, un moyen qui lui soit propre et qu'il n'aurait pu faire valoir lorsqu'il agissait, dans le cadre de la procédure initiale, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Open House, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile et, par fausse application, ce même article, pris en son deuxième alinéa ;
2°/ que dispose d'un intérêt à former tierce opposition toute personne à laquelle la décision attaquée cause un préjudice, préjudice qui peut notamment résider dans la menace d'une action en responsabilité dirigée contre elle et qui puise sa raison d'être ou son fondement dans ladite décision ; qu'il s'ensuit qu'en déniant à M. X..., mandataire judiciaire, agissant en son nom personnel, tout intérêt à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 7 octobre 2005, cependant qu'il était constant, et d'ailleurs constaté par les juges du fond, que M. X..., pris en son nom personnel, était sous la menace d'une action en responsabilité fondée sur la distraction de sommes qui, selon ledit jugement du 10 octobre 2005, 7 octobre 2005 devaient revenir à la société Benaiteau, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les constatations de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aucune règle ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'une tierce opposition soit formée par un mandataire de justice, agissant en son nom personnel, à l'encontre d'une décision à laquelle il n'était partie qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société qu'il représentait alors ; qu'en affirmant par une pétition de principe, que la cour d'appel est réputée s'être appropriée des premiers juges, que les auxiliaires de justice ne peuvent pas former tierce opposition contre la décision rendue à l'encontre du plaideur qu'ils représentent, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 583 du code de procédure civile ;
4°/ que n'est pas de nature à priver un plaideur, placé sous la menace d'une action en responsabilité, de son intérêt à agir, notamment par le biais d'une tierce opposition, la circonstance que ce plaideur est susceptible d'être couvert par une assurance de responsabilité ; qu'en décidant le contraire, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a violé de nouveau les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que M. X..., agissant en son nom personnel, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant au sens des articles 31 et 583 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 583 du code de procédure civile ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève qu'il n'a pas été demandé au tribunal en 2005 de statuer sur le problème de la déductibilité des frais privilégiés de procédure, ni sur la créance du syndicat des copropriétaires ; qu'il retient en outre que même si le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier de la société Open House a le droit à ce titre d'être payé par privilège sur les fonds de la liquidation judiciaire, il ne peut percevoir une quelconque somme sur le prix de vente de l'immeuble, ces fonds qui appartiennent à un tiers étant simplement détenus par M. X..., ès qualités, à charge de les lui reverser ; qu'il retient enfin qu'il n'appartient pas à la société Benaiteau, dont la créance ne concerne pas la société liquidée Open House et remonte à dix-huit ans, de prendre en charge les frais du mandataire judiciaire par prélèvement sur ce qui lui appartient ; que l'arrêt en déduit que M. X..., agissant en son nom personnel, qui n'a aucun intérêt à agir, sera déclaré irrecevable en son action et mal fondé en ses demandes ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en confirmant un jugement qui déclare irrecevables les demandes de M. X... avant de le débouter des mêmes demandes, elle a consacré elle-même l'excès de pouvoir commis par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer la somme de 15 000 euros à la société Benaiteau pour procédure abusive et dilatoire en tierce opposition, l'arrêt le condamne en outre à payer la somme de 2 000 euros à ce même titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Benaiteau se bornait à solliciter sur ce point la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement, d'une part, en ce qu'il confirme le jugement du 4 septembre 2009 et, d'autre part, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Didier X..., mandataire judiciaire, agissant en son nom personnel, par voie de tierce opposition à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 octobre 2005 par le Tribunal de commerce d'Antibes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la tierce opposition est également recevable lorsque la personne a été partie au jugement attaqué avec une qualité différente de celle qui fonde son recours à condition que cette qualité différente s'accompagne d'un intérêt à agir spécifiquement attaché à la personne tiers opposante qui doit invoquer des moyens propres à cette qualité et que la partie au procès initial ne pouvait pas mettre en oeuvre ; que Maître Didier X... fait valoir que le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2005 en jugeant qu'il n'était en qualité de liquidateur judiciaire qu'un simple détenteur du prix de vente dont la SARL OPEN HOUSE avait été déclarée adjudicataire aux enchères publiques, sans toutefois pouvoir statuer sur les frais de vente et de procédure ni sur les créances de l'article L. 622–17 du Code de commerce, porte atteinte aux droits et intérêts de Maître Didier X..., à titre personnel dont la responsabilité professionnelle est mise en cause dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par la société ENTREPRISE BENAITEAU ; que Maître X... fait grief au jugement attaqué de ne pas lui avoir permis de faire valoir les moyens tirés des dispositions des articles L. 622-17 du Code de commerce dans la mesure où il n'a pas été débattu devant le Tribunal de la question des frais privilégiés et de la créance du syndicat de copropriété ; que le Tribunal, saisi par la société ENTREPRISE BENAITEAU d'une demande en paiement de sa créance à hauteur de la somme de 101.103,89 € fondée sur le droit de suite dont elle bénéficiait en qualité de créancier hypothécaire, a statué dans les limites de sa saisine et au vu des moyens des parties, dont ceux exposés en défense par Maître X..., ès-qualités, qui n'a pas alors estimé utile d'opposer la déduction des créances privilégiées de l'article L. 622–17 du Code de commerce du prix de vente devant revenir à la société ENTREPRISE BENAITEAU cependant qu'elle en avait toute latitude ; que dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à l'encontre de Maître X..., la société ENTREPRISE BENAITEAU reproche à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPEN HOUSE, d'avoir commis une faute professionnelle en utilisant une partie des fonds dont il disposait et dont il avait été définitivement jugé qu'ils étaient hors liquidation judiciaire, non pas pour les lui régler, conformément au jugement du 7 octobre 2005, dont il n'a pas interjeté appel, mais pour en disposer à d'autres fins pour payer les frais exposés dans le cadre de la procédure immobilière et les charges de copropriété, cependant que la créance de la SARL ENTREPRISE BENAITEAU avait été définitivement admise au passif de la SARL GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS, pour la somme de 101.903,89 € par ordonnance en date du 23 mars 2006 ; que contrairement aux prétentions de Maître X..., la SARL ENTREPRISE BENAITEAU n'a jamais prétendu vouloir appréhender la totalité du prix de vente aux enchères de l'immeuble, qu'elle n'a revendiqué que dans la limite de sa créance de 101.103,89 € que lui a d'ailleurs attribué le Tribunal sachant que le prix de vente était de 114.000 € et que Maître X..., ès-qualités, déclarait avoir encaissé la somme de 115.986 € ; qu'en conséquence Maître X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué lui fait grief ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun intérêt personnel ni d'aucun moyen propre distinct de ceux que Maître X..., agissant ès-qualité, partie au jugement attaqué, pouvait soulever et dont la finalité est de justifier la déduction opérée ultérieurement par Maître X..., ès-qualités, sur le fondement de l'article L. 622–17 du Code de commerce, qui est précisément l'objet de la contestation de la société ENTREPRISE BENAITEAU, dans la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de Maître X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître Didier X... ès-qualités de mandataire judiciaire, n'a pas fait appel de la décision rendue le 7 octobre 2005 par le Tribunal de céans le condamnant es-qualités à payer plus de 101.000 euros en principal à la société BENAITEAU outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que quatre ans plus tard, Maître Didier X... explique que le jugement susvisé a porté atteinte directement à ses droits et intérêts personnels et qu'il a subi un préjudice personnel constitué par le fait que sa responsabilité professionnelle est mise en cause ; que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire et qu'elle est ouverte à toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement quelle attaque ; qu'en l'espèce, Maître Didier X... es-qualités a été partie prenante au jugement contesté et il est à noter que les auxiliaires de justice ne peuvent pas former tierce opposition contre la décision rendue à l'encontre du plaideur qu'ils représentent ; qu'en pratique, le tiers opposant doit prouver que la décision attaquée lui cause un grief et que le préjudice invoqué doit trouver sa source dans le dispositif du jugement attaqué et non dans ses motifs ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la décision attaquée cause un grief et un préjudice personnel ; qu'en cas de faute professionnelle avérée, les mandataires judiciaires sont assurés en responsabilité civile professionnelle ; qu'il n'est pas concevable dans l'affaire présente que la voie ordinaire d'appel n'ait pas été utilisée à l'époque et que quatre ans plus tard, la voie de la tierce opposition soit avancée en vue d'obtenir la rétractation d'un jugement devenu définitif ; que la tierce opposition n'a pas pour objet de faire bénéficier d'une voie de recours supplémentaire, les justiciables qui n'ont pas jugé utile de faire appel dans les délais impartis d'une décision à laquelle ils ont été parties et qui leur a été signifiée ; que Maître X... n'a, en réalité, aucun intérêt à agir en l'espèce, car le préjudice ou e grief dont il se prétend victime n'a, en fait, qu'un seul responsable à savoir lui-même ; qu'il est de jurisprudence constante que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque le préjudice dont se prévaut le tiers opposant résulte de sa propre négligence ; que la tierce opposition est recevable lorsque la personne a été partie au jugement attaqué avec une qualité différente de celle qui fonde son recours, mais il est alors nécessaire que cette qualité différente s'accompagne d'un intérêt à agir qui est spécifiquement attaché à celui qui se prétend tiers, ce qui signifie que la personne tierce opposante qui se prévaut d'une qualité différente doit invoquer des moyens qui sont propres à cette qualité et que la partie au procès initial ne pouvait absolument pas mettre en oeuvre ; que dans le cas présent, Maître Didier X... ne peut justifier d'un intérêt à agir qui serait spécifiquement attaché à l'autre qualité qu'il invoque à savoir Monsieur Didier X... personne privée et non es-qualités de mandataire judiciaire ; que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement querellé, il est incontestable que Maître X... agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN HOUSE en vertu d'un mandat que le Tribunal lui avait confié à ce titre et qu'il est incontestable que Maître X... n'a jamais agi à titre personnel ou privé mais bien à titre professionnel dans le cadre de ses fonctions et attributions ; qu'en l'espèce, la faute professionnelle commise par Maître X... est celle de n'avoir pas respecté le jugement du 7 octobre 2005 et d'avoir fait des fonds qu'il détenait un usage contraire à ce que décidait ce jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'il s'ensuit que le mandataire judiciaire qui, pris en son nom personnel, n'était pas partie au jugement l'ayant condamné, ès-qualités de liquidateur d'une société débitrice, au profit d'un créancier de cette société, doit être considéré comme un tiers à la procédure initiale et n'a donc d'autres preuves à rapporter, pour justifier de la recevabilité de sa tierce opposition, que celle d'un intérêt à agir ; qu'en subordonnant néanmoins la recevabilité de la tierce opposition de Maître X..., agissant en son nom personnel, à la condition additionnelle qu'il soit à même d'invoquer, au soutien de cette voie de recours, un moyen qui lui soit propre et qu'il n'aurait pu faire valoir lorsqu'il agissait, dans le cadre de la procédure initiale, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN HOUSE, la Cour viole, par fausse interprétation, l'article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile et, par fausse application, ce même article, pris en son deuxième alinéa ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dispose d'un intérêt à former tierce opposition toute personne à laquelle la décision attaquée cause un préjudice, préjudice qui peut notamment résider dans la menace d'une action en responsabilité dirigée contre elle et qui puise sa raison d'être ou son fondement dans ladite décision ; qu'il s'ensuit qu'en déniant à Maître Didier X..., mandataire judiciaire, agissant en son nom personnel, tout intérêt à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 7 octobre 2005, cependant qu'il était constant, et d'ailleurs constaté par les juges du fond, que Monsieur Didier X..., pris en son nom personnel, était sous la menace d'une action en responsabilité fondée sur la distraction de sommes qui, selon ledit jugement du 10 octobre 2005, devait revenir à la société ENTREPRISE BENAITEAU, la Cour, qui refuse de tirer les constatations de ces propres constatations, viole les articles 31 et 583 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN OUTRE, aucune règle ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'une tierce opposition soit formée par un mandataire de justice, agissant en son nom personnel, à l'encontre d'une décision à laquelle il n'était partie qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société qu'il représentait alors ; qu'en affirmant par une pétition de principe, que la Cour d'appel est réputée s'être appropriée des premiers juges, que les auxiliaires de justice ne peuvent pas former tierce opposition contre la décision rendue à l'encontre du plaideur qu'ils représentent, la Cour viole de nouveau l'article 583 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE n'est pas de nature à priver un plaideur, placé sous la menace d'une action en responsabilité, de son intérêt à agir, notamment par le biais d'une tierce opposition, la circonstance que ce plaideur est susceptible d'être couvert par une assurance de responsabilité ; qu'en décidant le contraire, par motifs adoptés du jugement, la Cour viole de nouveau les articles 31 et 583 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté au fond Monsieur Didier X... de l'ensemble de ses demandes, après les avoir pourtant déclarées irrecevables ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il n'a pas été demandé au Tribunal en 2005 de statuer sur le problème de la déductibilité des frais privilégiés de procédure ni sur la créance du Syndicat des copropriétaires ; que Maître X... est donc mal venu de revenir aujourd'hui sur ces deux points sachant que les délais d'appel du jugement contesté sont largement dépassés ; qu'il a été jugé à l'époque que le prix de vente de l'immeuble n'entrait pas dans l'actif patrimonial de la société OPEN HOUSE et sont donc hors liquidation ; que les fonds résultant de la vente de l'immeuble n'entrant pas dans l'actif de la société OPEN HOUSE, ils ne pouvaient pas être utilisés pour régler les frais de justice afférents à la liquidation judiciaire de cette société lesquels doivent être payés par l'adjudicataire en supplément du prix principal ; qu'il n'appartient pas à la société BENAITEAU, dont la créance ne concerne pas la société liquidée OPEN HOUSE et remonte à 18 ans, de prendre en charge les frais du mandataire judiciaire par prélèvement sur ce qui lui appartient ; que le syndicat des copropriétaires qui est créancier de la société OPEN HOUSE, ne pouvait percevoir une quelconque somme sur le prix de vente ; qu'en effet, le syndicat a le droit d'être payé par privilège grâce aux fonds de la liquidation judiciaire, mais pas avec des fonds appartenant à un tiers et dont Maître X... est simple détenteur ; qu'en conséquence, Monsieur Didier X..., personne privée, n'ayant aucun intérêt à agir, sera déclaré irrecevable en son action et mal fondé en ses demandes ;
ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré irrecevable le recours ou la demande dont il est saisi, statue néanmoins sur le fond ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait, après avoir déclaré irrecevables la tierce opposition de Monsieur X... et ses demandes subséquentes, débouter en outre ce dernier de ses mêmes demandes ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 122 et 583 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Didier X... à payer à la société ENTREPRISE BENAITEAU la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ensemble d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait déjà condamné de ce chef Monsieur Didier X... au paiement d'une indemnité de 15.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES que la tierce opposition de Maître X... retarde l'issue de l'action en responsabilité professionnelle intentée à son encontre et actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse ; qu'elle fait également obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 2005 et en diffère l'exécution au préjudice de la société ENTREPRISE BENAITEAU qui attend le paiement de sa créance et dont le préjudice qui en résulte sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au regard du caractère manifestement irrecevable de la tierce opposition ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que la présente procédure a été diligentée dans le but de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du Tribunal de céans en date du 7 octobre 2005 ; que dans ces conditions, la société requise est en droit de réclamer des dommages et intérêts, car elle attend depuis près de 18 ans le paiement de son dû ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera le requérant au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; qu'en allouant à la société ENTREPRISE BENAITEAU, au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en oeuvre d'une procédure jugée abusive et dilatoire, d'une part, la somme de 2.000 €, d'autre part et par confirmation du jugement, la somme de 15.000 €, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, la Cour ne pouvait, après avoir évalué à la somme de 2.000 € le préjudice prétendument subi par la société ENTREPRISE BENAITEAU du fait de la mise en oeuvre d'une procédure qualifiée d'abusive et dilatoire, condamner Maître X... de ce chef au paiement d'une somme totale de (15.000 + 2.000) 17.000 € ; que la décision s'en trouve entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la société ENTREPRISE BENAITEAU s'était bornée devant la Cour d'appel à solliciter la confirmation de ce chef de la décision des premiers juges, plafonnant ainsi sa demande à ce titre à la somme de 15.000 € ; que sous cet angle encore, la Cour ne pouvait allouer de ce chef à la société ENTREPRISE BENAITEAU la somme totale de (15.000 + 2.000) 17.000 €, sauf à violer les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21530
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-21530


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21530
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