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21/01/2013 | FRANCE | N°12-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2013, 12-19870


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 février 2012 de la cour d'appel de Saint-Denis, Mme X..., épouse Y... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que sous couvert de la critique d'une disposit

ion législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 février 2012 de la cour d'appel de Saint-Denis, Mme X..., épouse Y... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que sous couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions de l'article R. 143-11 du même code, qui prévoient que l'affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19870
Date de la décision : 21/01/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 143-14 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Disposition de nature réglementaire - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2013, pourvoi n°12-19870, Bull. civ. 2013, III, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19870
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