LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 février 2012 de la cour d'appel de Saint-Denis, Mme X..., épouse Y... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que sous couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions de l'article R. 143-11 du même code, qui prévoient que l'affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille treize.