La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°12-11594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-11594


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lorsqu'il a indemnisé la victime d'un accident de la circulation, est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que si le FGAO a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à

l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lorsqu'il a indemnisé la victime d'un accident de la circulation, est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que si le FGAO a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de la transaction dans le délai prévu au second de ces textes ; que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 octobre 2000, Bektha Z... est décédée, et M. X... a été blessé, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur) ; que par lettre du 14 décembre 2004, le FGAO a demandé à M. Y... le remboursement de la somme de 143 063, 86 euros versée aux ayants droit de Bektha Z... ; que le 11 mars 2005, M. Y... a assigné l'assureur et le FGAO devant un tribunal de grande instance pour contester, sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, l'opposabilité à son égard des transactions intervenues entre l'assureur et les victimes ; que par arrêt devenu irrévocable du 22 mars 2011, une cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer au FGAO une certaine somme, l'arrêt retient que la garantie était contestée par l'assureur ; que c'est ce dernier qui a fait les offres aux ayants droit d'une des deux victimes, d'une part, et à l'autre victime, d'autre part, dans l'attente de la résolution du litige sur la garantie, pour le compte de qui il appartiendra, conformément à l'article L. 211-20 du code des assurances ; que par arrêt du 22 mars 2011 la nullité du contrat d'assurance a été prononcée et le FGAO a accepté de rembourser à l'assureur les sommes versées par celui-ci aux victimes, ainsi qu'il l'établit ; que le FGAO s'est retrouvé subrogé dans les droits des créanciers de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident et que les transactions conclues par la compagnie Axa pour le compte de qui il appartiendra et acceptées par le FGAO doivent être considérées comme opposables à l'auteur des dommages, même s'il n'était pas partie à l'acte ; que le FGAO fonde son action récursoire sur la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le véhicule conduit par M. Y... et dans lequel avaient pris place les deux victimes était seul impliqué dans l'accident et que le droit à indemnisation de ces dernières résulte de l'article 3 de la loi susvisée ; que dès lors le FGAO est bien fondé à demander le remboursement de la somme totale de 183 788, 54 euros à M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi pour condamner M. Y... sur recours subrogatoire, sans rechercher si le FGAO avait porté à sa connaissance l'existence d'une transaction conclue avec M. X... et si la lettre de ce fonds du 14 décembre 2004 informait M. Y... de son droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit lui était ouvert, et du point de départ de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré régulière la procédure d'indemnisation menée par la société AXA et le FONDS DE GARANTIE aux fins de réparation des préjudices des consorts Z... et de M. X..., déclaré opposable à Monsieur Jonathan Y... les transactions conclues entre le Fonds de Garantie et les victimes, déclaré recevable et bien fondée en son principe la demande formée par le Fonds de Garantie en remboursement des indemnités versées, déclaré Monsieur Y... impliqué dans l'accident du 21 octobre 2000 et tenu à indemnisation et, vu l'arrêt de la cour de TOULOUSE en date du 22 mars 2011 et y ajoutant, d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jonathan Y... à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 183. 788, 54 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2004 à hauteur de 156. 563, 86 € et à compter du 3 mars 2009 à hauteur de la somme de 27. 224, 68 €.
- AU MOTIF QUE il ressort de l'article L 421-1 du code des assurances que le Fonds de garantie est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation et l'article L 421-3 du même code dispose que : « le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit en outre à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime cette transaction est opposable à l'auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayant-droit. » ; qu'en l'espèce il existait un contrat d'assurance dont la garantie était contestée par l'assureur, la compagnie AXA ; que c'est cette dernière qui a fait les offres aux ayant-droit d'une des deux victimes d'une part et à l'autre victime, d'autre part, dans l'attente de la résolution du litige sur la garantie, pour le compte de qui il appartiendra, conformément à l'article L211-20 du code des assurances ; qu'il y a lieu de préciser que certains paiements sont aussi intervenus suite à des décisions de justice condamnant la compagnie AXA à indemniser les ayant-droit mais il n'y a eu aucune décision de justice condamnant Jonathan Y... à indemniser les victimes ou les ayant-droit sur le plan civil ou sur le plan pénal ; que par un premier jugement du 24/ 02/ 2004 devenu caduc puis par un deuxième jugement du 12/ 10/ 2009 confirmé par arrêt du 22/ 03/ 2011 la nullité du contrat d'assurance a été prononcée et le Fonds de garantie a accepté de rembourser à l'assureur les sommes versées par celui-ci aux victimes, ainsi qu'il l'établit ; qu'en application des dispositions sus visées le Fonds de garantie s'est retrouvé subrogé dans les droits des créanciers de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident et les transactions conclues par la compagnie AXA pour le compte de qui il appartiendra et acceptées par le Fonds de garantie doivent être considérées comme opposables à l'auteur des dommages, même s'il n'était pas partie à l'acte ; que le Fonds de garantie fonde son action récursoire sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et il ressort des pièces de la procédure que le véhicule conduit par Jonathan Y... et dans lequel avaient pris place les deux victimes était seul impliqué dans l'accident et que le droit à indemnisation de ces dernières résulte de l'article 3 de la loi sus visée ; que dès lors cette action récursoire est bien fondée ; que toutefois Jonathan Y... s'oppose à la demande en invoquant les dispositions de l'article R 421-12 du code des assurances pour prétendre que l'action du Fonds de garantie, qui n'est pas intervenue dans le délai de 5 ans à compter de l'accident prévu par ce texte, serait forclose ; que toutefois les dispositions de l'article visé régissent seulement les conditions de la demande d'indemnités présentées par une victime ou ses ayantdroit ; qu'elles ne sont donc pas applicables au fonds de garantie donc l'action ne saurait être forclose ; que le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages justifie avoir payé à la compagnie AXA les sommes de :
-143. 063, 86 €, 10. 500 € et 3. 000 € le 10/ 06/ 2004
-27. 224, 68 € le 3/ 03/ 2006
Qu'il est dès lors bien fondé à demander le remboursement de la somme totale de 183. 788, 54 € à Jonathan Y....
- ALORS QUE D'UNE PART les exigences du procès équitable imposent la délivrance à celui à qui l'on oppose une transaction à laquelle il n'a pas été partie, d'une information complète sur la faculté de contester cette transaction devant un juge ; qu'il s'en évince que la lettre recommandée avec accusé de réception doit, d'une part, se référer expressément à l'existence d'une transaction, d'autre part, informer le destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ ; qu'en l'espèce, si Monsieur Y... a reçu le 14 décembre 2004, un courrier l'informant qu'à la suite de l'accident du 21 octobre 2000, le FONDS DE GARANTIE avait réglé la somme de 143. 063, 86 € à Mademoiselle Z... BEKTHA(qui est pourtant décédée lors de l'accident) en application de l'article L 421-1 du code des assurances et qu'il disposait d'un « délai de trois mois pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes réclamées », en revanche, ce courrier ne mentionne ni l'existence des transactions signées entre AXA et les ayants droit Z... ni le nom et la qualité des ayants droit de cette dernière, ni la ventilation précise de l'indemnisation entre ces différents ayants droit ; qu'en déclarant néanmoins opposables à Monsieur Jonathan Y... les transactions conclues entre le Fonds de Garantie et les victimes sans rechercher si Monsieur Y... avait reçu une information suffisante pour connaitre l'existence d'une transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 421-3 et R 421-16 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, le courrier recommandé reçu le 14 décembre 2004 par Monsieur Y... et l'informant qu'à la suite de l'accident du 21 octobre 2000, le FONDS DE GARANTIE avait réglé la somme de 143. 063, 86 € à Mademoiselle Z... BEKTHA en application de l'article L 421-1 du code des assurances ne vise pas la transaction conclue entre AXA et Monsieur Guillaume X... lequel a été indemnisé à hauteur de 27. 524, 68 € (cf jugement p 6 § 2) ; qu'en déclarant néanmoins cette dernière transaction opposable à Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles L 421-3 et R 421-16 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11594
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-11594


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award