La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11-28928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-28928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 112-2-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte d'ordre public, que le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'

exerce son droit de renonciation ;
Attendu, selon le jugement attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 112-2-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte d'ordre public, que le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Car et Boat média, titulaire de la marque La Centrale, a mis à la disposition de ses clients, propriétaires de véhicules d'occasion, un service payant de diffusion d'annonces et offert la souscription d'une assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; que le 20 avril 2010, M. X... a appelé le service téléphonique de La Centrale afin de modifier une précédente annonce concernant la vente de son véhicule ; que le même jour il a souscrit un contrat d'assurance dit " garantie mécanique " auprès de la société Garantie System, agissant en qualité de mandataire de la société Covea Fleet (l'assureur) et a payé le montant de la prime ; que par courrier du 21 avril 2010, il a été destinataire du certificat de garantie ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2010, M. X... a exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie ; que par courrier du 4 mai 2010, l'assureur lui a opposé une fin de non recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'appliquait pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce ce droit ; que M. X... a assigné la société Garantie System en remboursement du montant de la prime ; que l'assureur est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce que l'article L. 112-2-1 du code des assurances réglemente la fourniture à distance d'opérations d'assurances aux consommateurs ; que le paragraphe II, 3°, c) de ce texte dispose que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; qu'il est établi que M. X... a été informé de l'absence de tout droit à renonciation en cas de souscription à la garantie mécanique à effet immédiat, qu'en se faisant confirmer le caractère immédiat de ladite garantie et en fournissant le moyen de paiement, il a déclaré souscrire et a souscrit au contrat en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarbes ;
Condamne les sociétés Garantie System et Covea fleet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé de donner plein effet à la renonciation de monsieur X... au contrat d'assurance souscrit le 20 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE La Centrale, met à disposition de ses clients propriétaires de véhicules d'occasion un service payant de diffusion d'annonces ; qu'elle propose à la souscription d'autres services payants tels que la « garantie mécanique », assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; que le 20 avril 2010, monsieur Patrice X... a appelé le service téléphonique de La Centrale afin de modifier une annonce qu'il avait publiée sur le site Internet de La Centrale pour la vente de son véhicule d'occasion Audi ; qu'à cette occasion, monsieur X... a souscrit le même jour au contrat d'assurance dit « garantie mécanique » en réglant la somme de 561 euros par carte bancaire ; que par courrier du 21 avril 2010, monsieur X... a été rendu destinataire du certificat de garantie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2010, monsieur X... a exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie ; que par courrier du 4 mai 2010, il lui a été opposé une fin de non-recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation (…) ; que l'article L 112-2-1 du code des assurances réglemente la fourniture à distance d'opérations d'assurances aux consommateurs ; qu'aux termes du paragraphe III, 5° e cet article, le souscripteur est informé, en temps utile, avant la conclusion à distance d'un contrat, de l'existence ou de l'absence d'un droit à renonciation ; le dernier alinéa du 7° prévoit que l'information, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, est fournie de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance ; que le paragraphe II, 3°, c du même article L. 112-2-1 du code dispose que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 18 octobre 2010, non contesté de la SCP Y...- Z...- A..., huissier de justice à Neuilly-sur-Seine (92), lequel retranscrit la conversation téléphonique du 20 avril 2010 de monsieur X... avec la conseillère de La Centrale établit ce qui suit :- un message d'accueil invite à taper 1 pour joindre le service client afin de passer une annonce ou souscrire à une garantie mécanique, un message du service clients indique « notre garantie mécanique » est assurée auprès de la SA Covea Fleet. Elle peut couvrir votre véhicule immédiatement moyennant un engagement ferme et définitif de votre part, ceci impliquant l'absence de tout droit de rétractation,- La conversation téléphonique avec l'opérateur suit : après l'entretien quant au rajout d'une photo et à l'absence jusqu'alors de réponse à l'annonce, La Centrale propose, dans les dé sa garantie mécanique à effet immédiat ; que monsieur X... déclare y souscrire avec modification en conséquence à la hausse du prix de vente considéré comme un peu bas, et après s'être fait confirmer à nouveau l'effet immédiat de la garantie, paie par carte bleue le prix convenu de 561 euros ; qu'il ressort ainsi que monsieur X... a été informé de l'absence de tout droit à rétractation en cas de souscription à la garantie mécanique à effet immédiat, qu'en se faisant confirmer le caractère immédiat de ladite garantie et en fournissant le moyen de paiement, il a déclaré et a souscrit en toute connaissance de cause ; que dès lors, l'ensemble de ses demandes sera rejeté ;
1°) ALORS QU'en temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le souscripteur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit à renonciation ; que cette information doit être fournie de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... avait entendu un message vocal indiquant que la « garantie mécanique » pouvait couvrir immédiatement le véhicule mis en vente moyennant un engagement ferme et définitif de sa part, ceci impliquant l'absence de tout droit de rétractation et qu'il avait, au cours de la conversation qui avait suivi, accepté de souscrire la garantie litigieuse avec effet immédiat, sans rechercher si, eu égard notamment à l'objet de cette conversation qui n'était nullement la souscription d'une garantie et la durée séparant le message vocal de la proposition faite par l'interlocutrice de souscrire le contrat litigieux, l'information avait été délivrée de manière claire et en temps utile, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'information délivrée au moyen d'un message vocal avant même que l'intéressé ait envisagé de contracter la garantie litigieuse, tel n'étant pas l'objet de son appel, était délivrée en temps utile, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ; qu'en jugeant qu'en refusant de donner plein effet à la renonciation de monsieur X... sans constater que le contrat avait été intégralement été exécuté par les parties, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28928
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance - Droit de renonciation - Application - Conditions - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance - Droit de renonciation - Exercice régulier - Office du juge

Selon l'article L. 112-2-1 II 1° et 3° c du code des assurances, texte d'ordre public, le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. Doit être approuvé en conséquence le jugement qui, ayant constaté que l'assuré avait, par courrier recommandé avec avis de réception, déclaré renoncer au bénéfice de la "garantie mécanique" cinq jours après la souscription du contrat d'assurance, retient que le contrat n'a pas été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse de l'assuré du seul fait du paiement de la prime, que celui-ci a régulièrement exercé son droit de renonciation et qu'il était fondé à obtenir le remboursement de la prime versée (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-20.155)


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 112-2-1 du code des assurances

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pau, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-28928, Bull. civ. 2013, II, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award