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17/01/2013 | FRANCE | N°11-27406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-27406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Alain X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger ; que Mme Clara X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs Yann et Laura, M. Y... et Mme Andrée X..., ses père et mère, M. Jean-François X... et Mme Z..., ses frère

et soeur (les consorts X...), la société Electricité de France (EDF), son e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Alain X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger ; que Mme Clara X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs Yann et Laura, M. Y... et Mme Andrée X..., ses père et mère, M. Jean-François X... et Mme Z..., ses frère et soeur (les consorts X...), la société Electricité de France (EDF), son employeur, et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ont assigné l'association Le Bureau central français (BCF) en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner le BCF à verser à Mme Clara X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique et à la CNIEG une certaine somme en remboursement des prestations versées, l'arrêt énonce que la revalorisation demandée des seuls revenus du défunt doit être écartée dans la mesure où les consorts X... ne fournissent aucun élément permettant de tenir compte également des augmentations dont Mme X... devrait bénéficier, lesquelles auraient également un caractère automatique et ne résulteraient pas des efforts fournis par elle après le décès de son mari pour améliorer la situation économique de la famille ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le moyen tiré de la prise en compte de la revalorisation des revenus de l'épouse après le décès du mari, qui n'avait été invoqué par aucune des parties, était relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le BCF à payer à Mme Clara A..., veuve X..., la somme de 82 259, 68 euros en réparation de son préjudice économique et à la CNIEG la somme de 210 270, 86 euros en remboursement des prestations versées, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Bureau central français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France, la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par Monsieur Alain X... limitait d'un tiers l'indemnisation de ses ayant-droits et d'AVOIR condamné le BCF à verser à Madame Clara X... la somme de 82. 259, 68 euros en réparation de son préjudice économique et à la CNIEG, en remboursement des prestations versées, la somme de 210. 270, 86 euros ;
AUX MOTIFS (sur les préjudices économiques) QUE les consorts X... et leurs tiers payeurs soutiennent que Monsieur Alain X... aurait bénéficié d'augmentations de salaire automatiques et déterminent l'indemnisation de leurs préjudices en tenant compte de salaires revalorisés de la victime ; qu'ils estiment la part consommée par Monsieur Alain X... à 25 % du revenu familial, déduisent de la perte du foyer le montant du salaire que Madame X... percevait en 2004 (17. 627 €), affectent 15 % de la perte du foyer à chacun des enfants du couple jusqu'à leur 20ème anniversaire et réintègrent ensuite cette part dans celle de leur mère ; qu'enfin, ils calculent le préjudice économique de l'épouse et des enfants de Monsieur Alain X... sur plusieurs périodes correspondant à un préjudice économique passé et à un préjudice futur ; que le BCF s'oppose à la réévaluation des salaires de Monsieur Alain X... proposée par les intimés et détermine les pertes de ses proches au vu des revenus nets du couple à la date du décès, soit selon lui, 49. 980, 82 € par an, 32. 353, 82 € perçus par Monsieur Alain X... et 17. 627 € reçus par Madame X... ; qu'il conteste la réintégration de la part des enfants dans celle de Madame X... après leur départ du domicile familial et calcule les préjudices économiques en retenant que Monsieur Alain X... consommait 25 % du revenu du couple et qu'après son décès, il doit revenir à son épouse 60 % de la perte du foyer et 20 % à chacun de ses enfants ; que le BCF conteste à juste titre la revalorisation demandée des seuls revenus de Monsieur Alain X... dans la mesure où les consorts X... ne fournissent aucun élément permettant de tenir compte également des augmentations dont Madame X... devrait bénéficier, lesquelles auraient également un caractère automatique et ne résulteraient pas des efforts fournis par Madame X... après le décès de son mari pour améliorer la situation économique de la famille ; qu'il n'y a pas davantage lieu de calculer le préjudice économique des victimes par ricochet en distinguant un préjudice économique passé déterminé par addition des pertes annuelles de la date du décès à une date ultérieure arrêtée par les parties, d'un préjudice futur fixé à compter de cette dernière date par capitalisation ; qu'en effet, ces préjudices doivent être déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe, en l'absence d'accident, à compter de la date de cet accident ; que l'indemnité due doit donc être fixée à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa ; qu'en revanche, lorsque les enfants sont devenus financièrement autonomes, les sommes qui leur étaient consacrées reviennent à leurs parents, il convient donc de réintégrer dans la part de Madame X..., la fraction de la perte du foyer qui était attribuée aux enfants du couple ; qu'au vu des déclarations de salaires établies par EDF pour l'année 2004, Madame X... a perçu pour l'année entière des rémunérations de 17. 627 € et Monsieur Alain X... pour onze mois, jusqu'à son décès, la somme totale nette de 29. 194 €, soit pour une année entière 31. 848 € que le BCF considérant que les revenus professionnels de Monsieur Alain X... s'élevaient à 32. 353, 82 €, cette dernière somme sera retenue et le revenu du couple fixé à 49. 980, 82 € (32. 353, 82 € + 17. 627 €) ; que conformément à l'accord des parties, la part de consommation de Monsieur Alain X... sera fixée à 25 % du revenu du couple et les capitalisations seront effectuées par application du barème publié par la Gazette du Palais en 2004 ; que sur ces bases, la perte annuelle du foyer s'établit après déduction de la part consommée par Monsieur Alain X... et du salaire persistant de Madame X..., à la somme de 19. 858, 61 € (49. 980, 82 E x 75 %)-17. 627 ; que le préjudice viager du foyer est donc de 4. 38. 795, 84 € 19. 858, 61 x 22, 096 (€ de rente viagère pour tenir compte des pertes de retraites, pour un homme âgé de 38 ans comme Monsieur Alain X... à la date de son décès) ; que conformément à la demande, le préjudice économique de chacun des enfants sera fixé en fonction d'une part de consommation de 15 % par enfant et il sera considéré que chacun d'eux cessera d'être à charge à l'âge de 20 ans ; que le préjudice de Mademoiselle Laura X... (11 ans lors du décès) s'élève donc à 23. 699, 26 € (19. 858, 61 x 15 %) x 7, 956 (€ de rente limitée à 20 ans pour une fille de 11 ans) ; que le préjudice de Monsieur Yann X... (9 ans lors du décès) se chiffre à la somme de 28. 101, 91 € (19. 858, 61 x 15 %) x 9, 434 (€ de rente limitée à 20 ans pour un garçon de 9 ans) ; que le préjudice de Madame Clara X... qui est égal au préjudice du foyer après déduction de celui de chacun des enfants est donc de 386. 994, 67 € 438. 795, 84 €- (23. 699, 26 + 28. 101, 91 €) ; que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la dette du BCF s'élève à la somme de 15. 799, 50 € (23. 699, 26 x 2/ 3) au titre de Mademoiselle Laura X..., à celle de 18. 734, 60 € (28. 101, 91 E x 2/ 3) au titre de Monsieur Yann X... et à 257. 996, 44 € (386. 994, 67 x 2/ 3) au titre de Madame Clara X... (arrêt p. 7 et 8) ;
1/ ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en fonction de tous les éléments connus à cette date et sans tenir compte d'éléments sans lien de causalité avec le fait dommageable ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être tenu compte, pour évaluer le préjudice économique subi par la veuve et les enfants de M. X..., de la revalorisation des revenus de ce dernier dès lors que les consorts X... n'avaient fourni aucun élément permettant de tenir compte également des augmentations de revenus dont son épouse devrait bénéficier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2/ Et ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour limiter le montant de la réparation du préjudice économique subi par la veuve et les enfants de M. X..., l'arrêt énonce qu'il ne peut être tenu compte de la revalorisation des revenus de ce dernier dès lors que les consorts X... ne fournissent aucun élément permettant de tenir compte également des augmentations de revenus dont son épouse devrait bénéficier ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27406
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-27406


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27406
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