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17/01/2013 | FRANCE | N°11-27326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-27326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Ratiopharm, à compter du 17 mars 2003, en qualité de déléguée pharmaceutique ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2008 ; qu'elle a, le 16 octobre 2008, saisi a juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alo

rs, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant « que, dans le courant de l'année 2006, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Ratiopharm, à compter du 17 mars 2003, en qualité de déléguée pharmaceutique ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2008 ; qu'elle a, le 16 octobre 2008, saisi a juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant « que, dans le courant de l'année 2006, la relation de travail s'est dégradée, alors qu'il était constaté que la salariée ne respectait pas les procédures appliquées par tous les délégués pharmaceutiques, celle-ci contestant systématiquement les remarques et instructions de son supérieur hiérarchique », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que, dans le cadre d'un échange de courriels les 26 et 27 octobre 2007, à propos d'une demande de référencement d'une pharmacie, la salariée avait eu une « attitude arrogante », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité ni sur la gravité de ce comportement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'entretien annuel du 27 février 2007, que la part de marché de Ratiopharm avait baissé de 4,8 % au profit de concurrents et du rapport d'entretien du 25 février 2008 une nouvelle baisse de la part de marché de Ratiopharm sur son secteur, faits non mentionnés dans la lettre de licenciement du 26 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que la salariée avait établi de faux rapports de visite, sans avoir analysé la lettre de la compagnie d'autoroute ASF attestant que si les dates de trajets et trajets et trajets étaient justes, « les horaires de passage sont tous faux », ni les attestations des pharmaciens qui avaient tous répondu avoir bien rencontré Mme X... aux jours et horaires indiqués, mentionnés dans les conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée refusait de respecter les procédures mises en place par son employeur et qu'elle avait établi de faux rapports de visites ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, elle a décidé que ces manquements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était justifié et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'au 1er janvier 2005, Mme Y... a été nommée directrice de la Région Sud-Est et qu'il est prétendu que cette dernière a alors constaté une organisation des visites de pharmacies incohérente de Mme X... qui « passait beaucoup de temps en trajets » ce temps étant perdu pour les visites ; que lors de l'entretien de fin d'année du 8 décembre 2005, elle a noté que la salariée avait retrouvé un nombre de visites plus cohérent, concluant et performant, conduisant à une augmentation de chiffre d'affaires de 50 %, à un gain de 1.6 % de part de marché, chiffre « un peu faible sur les nouveaux clients » ; qu'en 2006 la relation de travail s'est dégradée, la salariée ne respectant pas les procédures appliquées par tous les délégués pharmaceutiques, celle-ci contestant systématiquement les remarques et instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en octobre 2006, il lui a été rappelé qu'il était impératif qu'elle améliore son plan de tournée pour optimiser son temps de travail en réduisant les trajets entre deux visites ; que dans le cadre d'un échange de courriels les 26 et 27 octobre 2007, à propos d'une demande de référencement d'une pharmacie, elle avait une attitude arrogante et que le 22 novembre 2006, il lui était rappelé qu'elle devait établir des rapports de visite étayés ; qu'à la suite d'absences injustifiées et non autorisées les 22 décembre 2006 et 3 janvier 2007, elle a fait l'objet d'un avertissement ; qu'il ressort de l'entretien annuel du 27 février 2007, que la part de marché de Ratiopharm avait baissé de 4,8 % au profit de concurrents et que la salariée devait « organiser ses journées en mixant clients/prospects sur même département », qu'elle respecte et applique les procédures règles de fonctionnement du laboratoire en conformité avec les objectifs de la société ; qu'elle avait « du mal à prendre en compte les remarques » ; qu'en janvier et mars 2007, il lui a été signalé une différence entre le nombre de médicaments déclaré et celui qu'elle avait enregistré sur le logiciel Stratos ; qu'elle se bornait à déclarer ne pas avoir enregistré toutes les commandes et que la directrice de région lui a alors demandé que les enregistrements de commandes soient réalisés sans retard pour permettre un suivi des commandes et une meilleure gestion de l'approvisionnement ; que les mails échangés les 12, 13, 17 et 21 mars 2007 font apparaître sa réticence alors qu'il lui était rappelé la nécessité de programmer des plans de visite cohérents ; que fin octobre 2007, elle a été rappelée à l'ordre sur l'attribution de chèques cadeaux offerts aux pharmacies dans le cadre d'un challenge pour lequel elle avait essayé d'obtenir un nombre de chèques supérieur à celui qu'au début de 2008, cette salariée a manifesté à nouveau une contestation systématique des consignes et qu'il lui a été demandé « de cesser ce genre de pratiques et de (se) conformer aux consignes… données dans le cadre de l'accomplissement de (sa) mission », et dit que le ton et le contenu de ses mails étaient inadmissibles, qu'elle devait appliquer les consignes de se directrice régionale et cesser les échanges de mails inutiles ; qu'il ressort du rapport d'entretien du 25 février 2008 une nouvelle baisse de la part de marché de Ratiopharm sur son secteur et « la propension de la salariée à ne pas respecter les procédures de la société, malgré les rappels à l'ordre de sa supérieure hiérarchique, malgré plusieurs rappels à l'ordre des directeurs Pascal Z... et Olivier A... » ; qu'elle ne respectait pas ses obligations contractuelles malgré de nombreux rappels à l'ordre ; qu'en effet, cette salariée a justement fait l'objet de remarques, non suivies d'effets, concernant les montants maximum des frais exposés à l'appui de son activité commerciale, la procédure de validation préalable des budgets de représentation, la procédure d'enregistrement des commandes, l'établissement de rapports de visite détaillés, l'organisation de plans de visite cohérents, la nécessité de poser ses congés selon la procédure fixée par la société et de justifier de ses absences ; qu'il ressort également des éléments de la cause que la salariée établissait de faux rapports de visite, ceci étant conforté par la production des extraits de rapports de visite de janvier, février et mars 2008, le bordereau des passages aux péages d'autoroute de janvier à avril 2008, les notes de frais pour la même période ; qu'il n'a pas été sérieusement contesté que l'analyse comparative de ces pièces avait révélé que le nombre de visites mentionné dans les rapports de visite de l'appelante ne pouvait être sincère dès lors qu'étaient pris en compte la distance entre les pharmacies prétendument visitées, la distance entre ces pharmacies et le lieu de déjeuner, l'heure des visites et celle à laquelle l'appelante franchissait les péages d'autoroute ; que l'employeur a valablement pu considérer que ces faits rendaient impossibles la poursuite des relations contractuelles ;
Alors que 1°) en énonçant « que, dans le courant de l'année 2006, la relation de travail s'est dégradée, alors qu'il était constaté que la salariée ne respectait pas les procédures appliquées par tous les délégués pharmaceutiques, celle-ci contestant systématiquement les remarques et instructions de son supérieur hiérarchique », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) en énonçant que, dans le cadre d'un échange de courriels les 26 et 27 octobre 2007, à propos d'une demande de référencement d'une pharmacie, la salariée avait eu une « attitude arrogante », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité ni sur la gravité de ce comportement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
Alors que 3°) la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'entretien annuel du 27 février 2007, que la part de marché de Ratiopharm avait baissé de 4,8 % au profit de concurrents et du rapport d'entretien du 25 février 2008 une nouvelle baisse de la part de marché de Ratiopharm sur son secteur, faits non mentionnés dans la lettre de licenciement du 26 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors que 4°) en retenant que la salariée avait établi de faux rapports de visite, sans avoir analysé la lettre de la compagnie d'autoroute ASF attestant que si les dates de trajets et trajets et trajets étaient justes « les horaires de passage sont tous faux », ni les attestations des pharmaciens qui avaient tous répondu avoir bien rencontré Mme X... aux jours et horaires indiqués, mentionnés dans les conclusions d'appel de la salariée (p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27326
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-27326


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27326
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