La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11-26105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du docteur Y... en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du docteur Y... et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA Y... Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société propriétaire de la clinique Causse a racheté 70 % des p

arts de la société Y... Méditerranée ; que le 1er juillet 2007, les deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du docteur Y... en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du docteur Y... et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA Y... Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société propriétaire de la clinique Causse a racheté 70 % des parts de la société Y... Méditerranée ; que le 1er juillet 2007, les deux établissements (Y... Méditerranée et clinique du docteur Jean Z...) ont signé un accord aux termes duquel M. X... exercerait à mi-temps dans chacun d'entre eux ; que par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique Z...à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait repris l'ancienneté du salarié auprès de la société Clinique
Y...
Méditerranée alors selon le moyen qu'en jugeant que la société Clinique Jean Z...avait repris l'ancienneté de M. X... auprès de la société Clinique
Y...
, en l'absence de toute stipulation du contrat du 1er juillet 2007 le prévoyant, sur le seul fondement du rappel dans le contrat de ce que M. X... avait été embauché le 19 février 1992 par la Clinique Y... en qualité de directeur, et d'une convention entre les deux sociétés, à laquelle M. X... n'était pas partie faisant état de leurs propriétaires communs et de leur accord pour apporter des modifications au temps de travail consacré par M. X... à chacune des deux cliniques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel a constaté que la commune intention des parties le 1er juillet 2007 avait bien été de fixer l'ancienneté du salarié à la date de son engagement par la société Clinique Champeaux le 19 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Z...et la condamne à payer à M. Olivier X...la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et d'avoir condamné la société CLINIQUE JEAN Z...à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis ;
QUE sur l'insubordination, il est constant que le 20 décembre 2008, alors que l'employeur avait délégué M. X... à Paris pour recevoir un prix décerné à la clinique Y...-Méditerranée, M. B..., officiellement " pharmacien " salarié de la clinique Causse, utilisait à l'insu de l'occupant habituel des lieux " la table de réunion, située dans la pièce renfermant également votre bureau " au sein de la polyclinique Y... pour reprendre les termes de la lettre de licenciement ; ce qui en français courant veut dire qu'il occupait le bureau de M. X...en son absence et sans que ce dernier en ait été avisé au préalable que ce soit par l'intéressé lui-même ou par M. C...; que le lendemain 21 janvier, M. X... adressait à M. B...un courriel dans lequel il indiquait : " Vous avez organisé une réunion dans mon bureau ce mardi 20 janvier ! Vous n'avez pas à rentrer dans mon bureau sans mon accord et je vous interdis formellement de toucher aux documents qui sont en place. Je constate avec stupéfaction ce matin que tous les dossiers que je traite ont été mélangés et déplacés, tout était classé de manière extrêmement précise et nécessite maintenant un retraitement complet. Je trouve cela inacceptable. Un tel manque de respect ne saurait se pérenniser à l'avenir. Je vous demande donc de ne rentrer dans mon bureau qu'avec mon plein et entier accord, Mme D...n'en détient plus la clé à compter de ce jour " ;
QUE non seulement cette réaction, qui n'a rien d'excessive ni d'injurieuse dans la forme, n'apparaît pas comme l'expression d'une " insubordination " pour s'en tenir à la lettre de licenciement, mais il apparaît à la cour tout à fait légitime que le directeur d'une clinique s'inquiète de l'utilisation de son bureau par un tiers qu'il ne connaît pas sans en avoir été même avisé auparavant et considère qu'il s'agit là d'un évident " manque de respect " ; qu'il est constant que ce courriel a au surplus été envoyé alors que son auteur ignorait que M. C..., à qui il était joint en copie, venait de nommer M. B...comme « contrôleur général » et avait expressément autorisé ce dernier à occuper son bureau ; que ce seul geste né peut donc en tout état de cause caractériser une insubordination ; qu'en ce qui concerne les développements sur la prétendue gravité des conséquences générées par l'interdiction faîte par M. X... à M. B...d'utiliser dans l'avenir son bureau sans son accord, ils sont manifestement destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance ;
QUE sur l'activité au sein de la clinique Causse, il est constant que la répartition des fonctions de direction de M. X... sur les deux cliniques avait pour seul objectif de répartir la charge des cotisations sociales afférentes à son salaire sur les deux établissements, le salarié lui-même n'ayant aucun intérêt à ce que sa rémunération soit divisée en deux ; que M. X... a toujours admis que la répartition de ses fonctions entre les.

ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant le grief d'insubordination résultant de l'interdiction formulée par Monsieur X... d'accéder au local où se trouve son bureau, réitérée lors de l'entretien préalable, au motif inopérant que les développements relatifs à cette interdiction étaient destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'activité de Monsieur X... au sein de la société CLINIQUE Z...que « l'allusion à une absence d'activité au détour d'une lettre de licenciement essentiellement centrée sur l'insubordination du salarié ne suffisait pas à caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement », bien que ce motif ait été énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que l'activité de Monsieur X... au sein de la société CLINIQUE Z...était accessoire à la direction de la POLYCLINIQUE Y... MEDITERRANEE, sur le seul fondement de l'allégation de celui-ci selon laquelle il avait « toujours admis que la répartition de ses fonctions entre les deux cliniques était inégalitaire et qu'il ne se rendait à la CLINIQUE Z...qu'un ou deux jours par semaine selon les besoins », et cela en contradiction avec les dispositions du contrat de travail prévoyant une répartition par moitié entre les deux cliniques, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la répartition des fonctions de Monsieur X... ait été inégalitaire entre les deux cliniques si bien qu'il n'ait dû s'y rendre qu'un jour ou deux jours par semaine selon les besoins, en s'abstenant de rechercher, comme il était énoncé dans la lettre de licenciement et soutenu par la société CLINIQUE Z...dans ses conclusions, si le travail de Monsieur X... au sein de la CLINIQUE Z...avait été inexistant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CLINIQUE Z...à payer à Monsieur X... 27. 029, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 9. 009, 76 euros d'indemnité de licenciement, et 80. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIF QUE tant le « contrat à durée indéterminée à temps partiel » signée le 1er juillet 2007 entre l'appelant et la SA clinique du Dr Jean Z...que la convention signée le même jour entre la SA Y...- Méditerranée et la SA clinique du Dr Jean Z...indiquent « M Olivier X...a été embauché le 19 février 1992 par la clinique Champeaux en qualité de directeur ») le second document ajoutant « Au regard de la récente évolution des structures d'hospitalisation privée ayant conduit en l'espèce au regroupement et à l'implantation sur la même site des anciennes cliniques Champeaux et Méditerranée puis au rachat par Axe santé de cette nouvelle entité. Par ailleurs, la clinique du Dr Jean Z...étant également la propriété de la société holding Axe santé, il est apparu nécessaire aux parties d'apporter des modifications au temps de travail que M. Olivier X..., avec son accord plein et entier, consacrera à chacune des deux cliniques..../... ;
QU'il s'en déduit que les parties au contrat travail ont nécessairement repris l'ancienneté de M. X... lors de la signature du contrat du 1er juillet 2007 et que c'est à tort que la SA clinique Jean Z...prétend que les indemnités de rupture devraient être calculées sur la base d'une ancienneté de 1 8 mois ;
QUE compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (16 ans 11 mois 20 jours) et de sa rémunération mensuelle moyenne brute (4504, 886), M. X... est en droit de prétendre à : une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire compte tenu de son statut de cadre soit 27 029, 28 € outre 2702, 826 au titre des congés payés afférents, en brut ; une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de ramener au montant de la demande, la somme exigible à ce titre étant nettement supérieure, soit 9009, 76 € ; 80 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le fait que l'intéressé ait créé sa propre entreprise quelque mois seulement après le licenciement n'ayant pas pour effet de faire disparaître son préjudice mais seulement d'en limiter le montant.
ALORS QU'en jugeant que la société CLINIQUE JEAN Z...avait repris l'ancienneté de Monsieur X... auprès de la société CLINIQUE
Y...
, en l'absence de toute stipulation du contrat du 1er juillet 2007 le prévoyant, sur le seul fondement du rappel dans le contrat de ce que Monsieur X... avait été embauché le 19 février 1992 par la CLINIQUE Y... en qualité de directeur, et d'une convention entre les deux sociétés, à laquelle Monsieur X... n'était pas partie faisant état de leurs propriétaires communs et de leur accord pour apporter des modifications au temps de travail consacré par Monsieur X... à chacune des deux cliniques, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26105
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-26105


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award