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17/01/2013 | FRANCE | N°11-26104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011),
que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du Docteur
Y...
en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du Docteur
Y...
et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA
Y...
Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société pr

opriétaire de la clinique Z...a racheté 70 % des parts de la société
Y...
Méditerranée ; que le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011),
que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du Docteur
Y...
en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du Docteur
Y...
et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA
Y...
Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société propriétaire de la clinique Z...a racheté 70 % des parts de la société
Y...
Méditerranée ; que le 1er juillet 2007, les deux établissements (
Y...
Méditerranée et clinique du Docteur Jean
Z...
) ont signé un accord aux termes duquel M. X... exercerait à mi-temps dans chacun d'entre eux ; que par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique

Y...

Méditerranée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ;

Attendu que la société Clinique

Y...

Méditerranée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le grief « d'absentéisme chronique » énoncé par la lettre de licenciement constituait un motif suffisant, qu'il était loisible à l'employeur de développer en faisant état des conséquences de cet absentéisme sur le travail fourni par le salarié ; qu'en retenant à l'encontre de la société Clinique

Y...

que la lettre de licenciement du 10 février 2009 qui fixe les limites du litige n'exprimait aucune critique et ne portait aucune indication sur les conditions dans lesquelles M. X... exécutait les différentes missions inhérentes à ses fonctions de direction, que ce soit en terme de résultats obtenus par les structures qu'il dirige, de gestion des établissements, de management du personnel, de relations avec les fournisseurs et la tutelle, de la qualité des services rendus, d'indice de satisfaction de la clientèle, etc … et que seul était évoqué dans cette lettre comme constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat son comportement entretenant une confusion entre son employeur et ses activités extérieures à ses fonctions, son insubordination et son absentéisme record en raison de ses activités syndicales et associatives, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la société
Y...
Méditerranée fondait le grief « d'absentéisme record » sur un ensemble d'éléments dont elle faisait état dans ses conclusions ; qu'en énonçant que la société ne pouvait fonder sa démonstration de cet absentéisme sur la seule semaine du 19 au 24 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Mme A..., que le coffre-fort, installé par M. X..., ne contenait pas les « sauvegardes de la société qui ne pouvait donc prétendre sérieusement que l'intervention de son directeur avait laissé des données essentielles sans protection et l'avait mis en péril » sans examiner ni l'attestation de Mme B..., technicienne informatique, témoignant que les sauvegardes informatiques de l'établissement avaient été retirées de son coffre-fort et placées dans son bureau sans protection particulière, et surtout le courrier de M. X... du 29 janvier 2009 valant aveu judiciaire selon lequel, pour libérer le contenu du coffre-fort au plus vite, il avait dû enlever le contenu initial du coffre (chéquiers, sauvegardes informatiques) pour y placer des bijoux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les activités auxquelles il était reproché au salarié de se livrer n'étaient pas étrangères à l'activité de l'entreprise, que l'absentéisme chronique n'était pas établi et que les actes accomplis à la suite du décès de l'ancienne directrice n'avaient porté aucun tort à l'employeur ; que le moyen, qui remet en cause des appréciations de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique

Y...

Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique

Y...

Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique

Y...

Méditerranée

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause le licenciement de Monsieur X... par la société
Y...
MEDITERRANEE, d'avoir dit que la rupture était intervenue dans des conditions humiliantes et vexatoires et d'avoir condamné la société
Y...
MEDITERRANEE à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis ; que le contrat de travail signé avec la société " polyclinique de la Méditerranée " le 10 mars 1997 et toujours en vigueur à la date de la rupture accorde au « directeur » : un pouvoir de décision pour la gestion courante, l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement soumis au conseil d'administration, les relations avec le personnel (fonctions de " chef du personnel "), le recrutement dans le cadre des budgets votés, l'engagement et la réalisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement, les relations avec les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires de services ; un pouvoir de proposition pour les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement, les opérations de rapprochement avec d'autres établissements, les opérations de modification d'activité qui serait rendue nécessaire par la stratégie à long terme adoptée par l'établissement ; un pouvoir de représentation auprès des organismes de contrôle, des instances professionnelles et des banques, à charge de rendre compte a posteriori au conseil d'administration de ses activités dans ce domaine ; qu'il est remarquable que la lettre de licenciement du 10 février 2009, qui fixe les limites du litige, n'exprime aucune critique et ne porte même aucune indication sur les conditions dans lesquelles M. X... exécutait les différentes missions inhérentes à ses fonctions de direction que ce soit en terme de résultats obtenus par les structures qu'il dirige, de gestion des établissements, de management du personnel, de relations avec les fournisseurs et la tutelle, de qualité du service rendu, d'indice de satisfaction de la clientèle etc... ; que sont seuls évoqués comme constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié qui dirige la polyclinique depuis 17 ans, d'une part le comportement qualifié " de forcené " par lequel il entretiendrait une " confusion " entre " la clinique Y..." et les " diverses activités extérieures " à ses fonctions, qu'elles soient de nature syndicale, associative ou en raison de ses liens avec l'ancienne gérante de la société, d'autre part l'insubordination caractérisée que constitue l'interdiction faite à M. « Boris »

C...d'utiliser son bureau sans son autorisation, enfin son " absentéisme record " en raison desdites activités syndicales et associatives ;

QUE Sur les activités syndicales et associatives, les droits et libertés dans l'entreprise sont reconnues et protégés par la constitution et les engagements internationaux de la France ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles L2141-1 et L 1121-1 du code du travail que tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et que, sauf abus, il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a eu durant l'exécution de son contrat de travail des responsabilités dans divers syndicats et associations dont il se déduit de la longue énumération que ces diverses activités ont toutes un lien avec le domaine de la santé et la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation privés, dont la polyclinique Y...-jb-Méditerranée, et que la société était courant, plusieurs années avant la rupture, des engagements et responsabilité de son directeur quand elle ne les a pas validés expressément ; qu'en ce qui concerne l'exposition médiatique en résultant, la cour ne peut que constater que la société n'y a rien trouvé à redire pendant de longues années et qu'il y a tout lieu de penser qu'elle en tirait un bénéfice en termes de notoriété comme le confirment les nombreux " prix " et autres distinctions dont elle a bénéficié pendant la période durant laquelle M. X... assumait les fonctions de direction ; qu'au demeurant, le seul fait qu'il soit précisé dans un article de presse ou une émission de télévision que celui qui intervient pour le compte d'un syndicat professionnel ou d'une l'association est par ailleurs " directeur de la clinique Y...à Béziers " n'est pas de nature à associer les actionnaires et le PDG de la société aux prises de position de l'intervenant qui dispose d'un droit d'expression qui lui est propre ; qu'au surplus que l'employeur n'a manifesté pour la première fois une opposition aux propos tenus dans un cadre syndical par son directeur le 5 novembre 2008, date après laquelle l'appelant démontre qu'il a cessé toute intervention médiatique, quand bien même ont été diffusées postérieurement des interviews et émissions réalisées antérieurement ; que pour la moralité des débats, la cour constate que les courriels adressés par M. X... à M. D...démontrent que ce dernier était au courant de la nature des prises de position litigieuses bien avant de les contester ; qu'étant précisé sur le fond que le directeur d'une maternité est dans son rôle lorsqu'il interroge en fonction des données actuelles de la science la nature et la qualité des produits distribués gratuitement aux clientes de l'établissement qu'il dirige par les fabricants de cosmétique, par hypothèse extérieurs à l'établissement, pratique susceptible d'engager la responsabilité de la clinique en cas de mauvaise utilisation ou d'intolérance d'un nourrisson à l'un ou l'autre des composants des produits ainsi " généreusement " diffusés, cela d'autant que l'employeur s'abstient de justifier que ces fabricants avaient sollicité et obtenu l'autorisation d'intervenir au sein de l'établissement, ce que l'appelant conteste sans être contredît dans son courrier du 17 novembre 2008 ; qu'enfin la société ne peut sérieusement prétendre que la participation à ces différentes activités, dont il a déjà été souligné que dans leur majorité elles ne pouvaient pas être considérées comme « extérieure » au domaine de la polyclinique et aux fonctions de direction de l'appelant entraînait un « absentéisme record » en fondant sa démonstration sur la seule semaine du 19 au 24 janvier 2009 ; qu'en effet la preuve est rapportée que l'absence de M. X... cette semaine là était entre autres justifiée par un déplacement à Paris en vue de se voir remettre le 20/ 12/ 2008 par M. E..., ancien premier ministre, le trophée EDC éthique et gouvernance-catégorie entreprise de taille moyenne décernée à la " clinique Y..., la première « clinique verte » française " ; que c'est donc à toit que l'employeur considère cet événement à ce point " extérieur " à l'activité de la clinique que la participation de son directeur à la cérémonie de remise du prix est assimilée à de " l'absentéisme " ;

QUE sur le coffre-fort, il est constant et résulte des pièces régulièrement communiquées et notamment des procès-verbaux établis par les services de police que M. X..., informé de ce que l'ancienne dirigeante de la clinique Mme Edith Y...qui habitait à proximité immédiate de celle-ci n'était pas passée prendre son courrier le matin du 15/ 12/ 2008, se rendait sur place, la retrouvait décédée et appelait le médecin et les services de police ; que les policiers ayant trouvé sur place de nombreux bijoux et valeurs les entreposaient sur la proposition de M. X... dans un coffre-fort situé à proximité de son bureau, l'intéressé étant officiellement désigné « gardien des scellés » en son nom propre et non au nom de la société ; que contrairement à ce que soutient la société, il est établi parle témoignage de la secrétaire de direction Mme A..., présente à l'époque, que le " petit " coffre-fort utilisé à cette occasion avait été installé par M. X... " il y a fort longtemps " pour son usage, personnel et qu'il ne contenait pas les " sauvegardes " de la société ; laquelle ne peut donc prétendre sérieusement que l'intervention de son directeur a laissé des données essentielles " sans protection " et l'a " mise en péril " ; que du reste l'employeur a attendu l'envoi de la lettre de licenciement 20 jours plus tard pour se plaindre d'une situation dont le caractère exceptionnel n'échappe à personne ; que, quant à l'intervention de M. Albert
Y...
. ancien directeur de la clinique en conflit avec sa mère et sa soeur Dominique depuis de nombreuses années, par ailleurs actionnaire de la société, rien ne prouve qu'elle ait été opportune et fondée ni qu'elle ait causé le moindre tort à l'employeur de Monsieur X... ;

QUE sur l'utilisation du bureau, il est constant que le 20 décembre 2008, alors que l'employeur avait délégué M. X... à Paris pour recevoir le prix évoqué supra, M. C..., officiellement " pharmacien " salarié de la clinique Z..., utilisait à l'insu de l'occupant habituel des lieux " la tablé de conférence située dans la pièce où se trouve votre bureau " au sein de la polyclinique
Y...
pour reprendre les termes de la lettre de licenciement ; ce qui en français courant veut dire qu'il occupait le bureau de M. X... en son absence et sans que ce dernier en ait été avisé au préalable que ce soit par l'intéressé lui-même ou par M. D...; que le lendemain 21 janvier, M. X... adressait à M. C...un courriel dans lequel il indiquait : " Vous avez organisé une réunion dans mon bureau ce mardi 20 janvier ! Vous n'avez pas à rentrer dans mon bureau sans mon accord et je vous interdis formellement de toucher aux documents qui sont en place. Je constate avec stupéfaction ce matin que tous les dossiers que je traite ont été mélangés et déplacés, tout était classé de manière extrêmement précise et nécessite maintenant un retraitement complet. Je trouve cela inacceptable. Un tel manque de respect ne saurait se pérenniser à l'avenir. Je vous demande donc de ne rentrer dans mon bureau qu'avec mon plein et entier accord, Mme A...n'en détient plus la clé à compter de ce jour ".

QUE non seulement cette réaction, qui n'a rien d'excessive ni d'injurieuse dans la forme, n'apparaît pas comme l'expression d'un " comportement forcené " ni d'une " confusion entre la société et votre patrimoine personnel pour s'en tenir là encore à là lettre de licenciement, mais il apparaît à la cour tout à fait légitime que le directeur d'une clinique s'inquiète de l'utilisation de son bureau par un tiers qu'il ne connaît pas sans avoir été avisé auparavant et considère qu'il s'agit là d'un évident « manque de respect » ; que le fait que l'employeur mette M. X... " à pied " immédiatement après l'envoi de ce courriel et explique aujourd'hui qu'il venait de nommer M. C...comme « contrôleur général » et l'avait expressément autorisé à occuper le bureau du directeur sans que M. X... ne soit même avisé ni de cette nomination ni de cette autorisation est une illustration de sa détermination d'évincer le directeur par tout moyen ; qu'en résumé il ressort des éléments qui précèdent que l'employeur ne démontre pas que les faits invoqués dans la lettre de licenciement soient fautifs et qu'ils justifiaient une sanction disciplinaire, a fortiori la rupture immédiate du contrat de travail ; le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

QUE sur les circonstances de la rupture, marginalisé volontairement par son employeur avant la rupture, M. X... a au surplus été mis à pied sans motif valable, a. dû engager une procédure judiciaire pour récupérer ses affaires personnelles, a été accusé de " soustraction " et de " recel de bijoux " par l'avocat de l'employeur, a été accusé de " comportement forcené " et de confondre les intérêts de la polyclinique et son " patrimoine personnel " ; que par ailleurs, indépendamment du droit qu'avait l'employeur de prendre l'initiative de la rupture unilatérale du contrat de travail, son éviction brutale lui a interdit de se séparer dans des conditions décentes et dignes du personnel, des clientes et des partenaires habituels de la clinique et obligé à partir dans des conditions explicitement présentées comme suspectes par l'employeur ; que ces conditions de départ particulièrement humiliantes et vexatoires lui ont causé un préjudice moral, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 30 000 € demandée compte tenu des éléments qui précèdent, des fonctions qu'il exerçait, du niveau de ses responsabilités et du montant de sa rémunération ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le grief « d'absentéisme chronique » énoncé par la lettre de licenciement constituait un motif suffisant, qu'il était loisible à l'employeur de développer en faisant état des conséquences de cet absentéisme sur le travail fourni par le salarié ; qu'en retenant à l'encontre de la société CLINIQUE

Y...

que la lettre de licenciement du 10 février 2009 qui fixe les limites du litige n'exprimait aucune critique et ne portait aucune indication sur les conditions dans lesquelles Monsieur X... exécutait les différentes missions inhérentes à ses fonctions de direction, que ce soit en terme de résultats obtenus par les structures qu'il dirige, de gestion des établissements, de management du personnel, de relations avec les fournisseurs et la tutelle, de la qualité des services rendus, d'indice de satisfaction de la clientèle, etc … et que seul était évoqué dans cette lettre comme constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat son comportement entretenant une confusion entre son employeur et ses activités extérieures à ses fonctions, son insubordination et son absentéisme record en raison de ses activités syndicales et associatives, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société
Y...
MEDITERRANEE fondait le grief « d'absentéisme record » sur un ensemble d'éléments dont elle faisait état dans ses conclusions ; qu'en énonçant que la société ne pouvait fonder sa démonstration de cet absentéisme sur la seule semaine du 19 au 24 janvier 2009, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Madame A..., que le coffre-fort, installé par Monsieur X..., ne contenait pas les « sauvegardes de la société qui ne pouvait donc prétendre sérieusement que l'intervention de son directeur avait laissé des données essentielles sans protection et l'avait mis en péril » sans examiner ni l'attestation de Mademoiselle B..., technicienne informatique, témoignant que les sauvegardes informatiques de l'établissement avaient été retirées de son coffre-fort et placées dans son bureau sans protection particulière, et surtout le courrier de Monsieur X... du 29 janvier 2009 valant aveu judiciaire selon lequel, pour libérer le contenu du coffre-fort au plus vite, il avait dû enlever le contenu initial du coffre (chéquiers, sauvegardes informatiques) pour y placer des bijoux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26104
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-26104


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26104
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