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17/01/2013 | FRANCE | N°11-24139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-24139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis les banques BNP et Crédit Foncier de France, couvrant notamment les risques d'invalidité ou d'incapacité ; qu'ayant cessé son activité professionnelle de médecin le 3 juillet 1998 en raison d'un état dépressif, M. X..., décla

ré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis les banques BNP et Crédit Foncier de France, couvrant notamment les risques d'invalidité ou d'incapacité ; qu'ayant cessé son activité professionnelle de médecin le 3 juillet 1998 en raison d'un état dépressif, M. X..., déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l'assureur l'exécution du contrat ;

Attendu que pour écarter la prise en charge du remboursement des échéances des prêts au delà de la date du 1er octobre 2000, l'arrêt énonce que les parties s'en réfèrent l'une et l'autre à la date de consolidation du 1er octobre 2000 fixée par le collège d'expert dans son rapport du 3 décembre 2009 et qu'au vu des différents rapports d'expertise médicale, M. X... était affecté d'une pathologie mentale à type de psychose invalidante avec évolution sous forme d'une décompensation délirante et hallucinatoire et que le caractère factice de cette affection, soutenu par les propres experts de l'assureur, était exclu ; qu'au-delà de la date de consolidation fixée au 1er octobre 2000, M. X... avait continué d'exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l'opposant à l'assureur ; que les conclusions du rapport d'expertise collégiale du 3 décembre 2009 qui retiennent un "degré d'invalidité permanente de travail" en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont contredites par les capacités de gestionnaire de M. X..., et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance au-delà de la date de consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s'apprécier en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel, ajoutant une condition au contrat, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Médicale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société La Médicale de France ne devait prendre en charge les échéances de remboursement des prêts des banques BNP et Crédit Foncier de France que pour la période du 3 mai 2000 au 1er octobre 2000, d'avoir en conséquence limité à la somme totale de 34.811,29 euros outre intérêts le montant des condamnations mises à la charge de la société La Médicale de France et d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en paiement de sommes correspondant aux échéances postérieures au 1er octobre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE « que M. Mohamed Slim X... s'est effectivement trouvé en état « d'incapacité totale de travail » telle que définie par l'article 9 de l'avenant n° 2 du contrat d'assurance ; que, toutefois, cette garantie requiert des conditions spécifiques pour un maintien des indemnités au-delà de la date de consolidation du 1er octobre 2000 ; qu'il appartient à monsieur Mohamed Slim X... d'établir aussi qu'il remplit au delà du 1er octobre 2000 les conditions du maintien de l'indemnité d' « invalidité permanente totale » de cet article ; que cette garantie est soumise à une condition de taux d'invalidité supérieur ou égal à 66% apprécié, pour les professions médicales, par voie d'expertise médicale, en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur son « activité professionnelle » ; qu'à cet égard, la société La Médicale de France soutient avec pertinence que les conclusions du collège d'experts d'une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque et d'un taux d'invalidité professionnelle permanent de 66% sont contredites par les activités de M. Mohamed Slim X... autres que professionnelles non dénoncées aux experts judiciaires contrairement à ses allégations ; qu'il est avéré que le collège d'experts judiciaires n'a fait que noter l'adéquation de l'importance certaine de son activité professionnelle antérieure et de ses investissements financiers et patrimoniaux ; que bien que M. Mohamed Slim X... conteste toute implication personnelle dans la gestion de son patrimoine géré par ses proches et sa famille ou encore par des professionnels, l'importance de son patrimoine immobilier (…) implique de réels actes de gestion ; que même si des agences (…) gèrent sur place certains biens immobiliers, il n'en reste pas moins que cette gestion impose des instructions et des contrôles de leur propriétaire ; que certains biens ont d'ailleurs été vendus entre 2007 et 2009 sans autre représentation établie de M. Mohamed Slim X... que celle par un clerc de notaire ce qui ne peut caractériser une absence liée à une incapacité ; que les activités de gérant et d'administrateur de société de M. Mohamed Slim X... soit sa récente nomination par assemblée générale du 20 juin 2006 comme administrateur d'une SA Europe Property, société de droit luxembourgeois et société mère d'un consortium immobilier, propriétaire d'un patrimoine important en immeubles ou en actions et obligations en sa qualité de gérant de la SCI Bureau Jean Argeliès, présument également de capacités non prises en considération par le collège d'experts ; qu'une telle désignation implique également des capacités de contrôle et de vérification, que peu importe à cet égard que l'administration de la SA Europe Property ne corresponde ni à un travail effectif ni à une rémunération, la gestion en étant assurée par une autre société ainsi qu'en atteste un tiers, Gisèle Y..., non autrement identifiée, notamment en sa qualité, que par sa signature d'une attestation du 16 août 2007 sur un papier à en-tête de cette société ; que les attestations de ses proches (mère, cousins, frère et ami), des employées à domicile, et les déclarations faites par un ami médecin l'assistant aux opérations d'expertise, quant à leur aide constante et leur gestion courante de ses biens, ne sont pas de nature à pallier l'absence de toute mesure de protection que requiert une telle déficience de M. Mohamed Slim X... et ne sont pas de nature à caractériser l'importance et la fréquence de leurs interventions excédant en terme de responsabilité une aide ou assistance bénévole et amicale ; qu'il n'est pas davantage justifié de la représentation de M. Mohamed Slim X... dans la société Europe Property ou d'actes réalisés pour son compte par son frère ainsi qu'en atteste sa mère alors que celui-ci ne témoigne que de son assistance pour vendre et gérer leurs appartements en des termes vagues et imprécis ; qu'il a géré personnellement ses relations contentieuses avec la société La Médicale de France avec cohérence et par de nombreux courriers notamment en lettres recommandées avec accusé de réception interruptives de prescription ; que par ailleurs seul le collège d'experts se prononce sur le « degré d'invalidité permanente de travail » en le chiffrant à 66% dans son rapport du 3 décembre 2009 ; que l'expert judiciaire M. Z... avait évalué quant à lui le seul taux d'IPP en le fixant à 60% tout en retenant une incapacité à reprendre le travail ; qu'il n'existe aucune concordance contractuelle entre ce taux d'IPP et la détermination de l'incapacité professionnelle ; que les taux d'invalidité retenue par la COTOEP et les assurances sociales à 80 % n'ont pas davantage de correspondance contractuelle ; qu'après avoir conclu en page 17 de ce rapport à un taux d'invalidité professionnelle de 60 %, ce collège d'experts a modifié ce taux en page 19, en considération de l'enjeu représenté par la différence entre 60 et 66 %, adoptant ainsi l'avis du nouvel avocat de M. X... formulé dans un dire ; que cette modification mentionne l'existence d'un nouveau rapport du professeur A... établi pour la CARMF le 25 juin 2005, reprenant le diagnostic d'un épisode dépressif délirant accompagné d'un basculement dans la psychose avec idées délirantes de persécution et évolution stable malgré le traitement, s'agissant d'un patient dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques ; que ce nouveau rapport n'est que la réaffirmation d'un diagnostic déjà posé sans en caractériser une évolution ; que le docteur B..., seul médecin faisant un compte-rendu détaillé et argumenté du comportement et des gestes précis de M. X... pendant les opérations d'expertise, a conclu à un état d'addiction médicamenteuse qu'il peut cesser et infléchir ainsi son comportement, et a considéré que les troubles de ce dernier correspondent à une incapacité permanente partielle de 30 % et à une IPP professionnelle de 30 % alors que l'état de sédation médicamenteuse est également relevé au cours de chacune des expertises judiciaires ; que les autres éléments relatifs aux soins et hospitalisations et les autres rapports médicaux ne comportent aucune indication d'une évaluation d'un taux d'invalidité, a fortiori établi conformément aux clauses contractuelles ; qu'il en est aussi ainsi de la dernière attestation du 26 juin 2010 du docteur C..., son médecin traitant quant à son incapacité de reprendre son travail ; qu'ainsi, les conclusions du rapport du 3 décembre 2009 d'expertise collégiale qui retiennent un « degré d'invalidité permanente de travail » en le chiffrant en définitive à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque, sont contredites par les capacités de gestionnaire de M. Mohamed Slim X... et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance au delà de la date de consolidation du 1er octobre 2000 ; qu'il s'en suit que le jugement est réformé ; que M. Mohamed Slim X... n'est fondé en ses demandes de prise en charge des échéances de remboursement de prêts qu'à concurrence des échéances de remboursement courant jusqu'au 1er octobre 2010 » ;

ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 8 § 5) que l'article 9 du contrat d'assurance de groupe stipule qu'un assuré est en état d'invalidité permanente totale de travail s'il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement de continuer l'exercice de sa profession ; que ce texte précise que, pour les professions médicales, l'invalidité doit être appréciée en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré ; que le collège d'experts désigné par l'arrêt du 27 mars 2007 a conclu que M. X... était « dans l'incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque » et que son taux d'invalidité professionnelle permanent s'élevait à 66 % ; qu'en jugeant néanmoins que les conclusions de ce rapport devaient être écartées dans la mesure où elles étaient contredites par les activités de M. X... autres que professionnelles, tandis que son taux d'invalidité devait être uniquement apprécié au regard de sa capacité à exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24139
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-24139


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24139
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