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16/01/2013 | FRANCE | N°12-14439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-14439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes établis avec le concours de la société d'avocats Y...- Z..., M. et Mme X... ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Garage Oberkampf, s'engageant à garantir le passif social ; qu'à l'issue de diverses procédures alors engagées de part et d'autre, les époux X... ont été condamnés au paiement du solde débiteur d'un compte co

urant d'associé (tribunal de commerce de Paris, 6 juin 2006), après compensati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes établis avec le concours de la société d'avocats Y...- Z..., M. et Mme X... ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Garage Oberkampf, s'engageant à garantir le passif social ; qu'à l'issue de diverses procédures alors engagées de part et d'autre, les époux X... ont été condamnés au paiement du solde débiteur d'un compte courant d'associé (tribunal de commerce de Paris, 6 juin 2006), après compensation à hauteur des sommes dues par la partie adverse en exécution d'une précédente décision (Paris, 23 mars 2004) ; qu'après avoir vainement introduit une nouvelle action en paiement d'une participation aux bénéfices de la société Garage Oberkampf (Paris, 9 avril 2009), les époux X... ont recherché la responsabilité de leur avocat garantie par la société Covea Risks, reprochant au professionnel du droit de ne pas s'être présenté à l'audience du tribunal de commerce, puis de ne pas avoir régulièrement interjeté appel du jugement du 6 juin 2006 malgré les instructions qui lui avaient été données ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation accordée aux époux X... au montant des frais de procédure engagés en pure perte, l'arrêt retient que la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce était faible, dès lors que l'issue de l'appel manqué apparaissait incertaine, ce d'autant que l'arrêt du 9 avril 2009 énonce que la demande en paiement des époux X... d'une somme de 19 595 euros se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 mars 2004 et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que leur compte courant était créditeur et non débiteur ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué, alors que la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Y...- Z... et Covea Risks au titre des seuls frais de procédure vainement engagés en refusant à M. et Mme X... toute indemnisation au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Y...- Z... et Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Y...- Z... et Covea Risks ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl Y..., in solidum avec son assureur, à payer à M. et Mme X... une somme limitée à 5000 euros de dommages et intérêts en réparation des fautes commises,
Aux motifs que les fautes commises n'étaient pas contestées ; que le fait néanmoins pour un avocat ayant régulièrement signifié ses écritures de ne pas se présenter devant la juridiction commerciale, même s'il est critiquable, était sans conséquence dès lors qu'il ressortait de la procédure que la contradiction avait été observée et que les arguments avancés pour les époux X... avaient été pris en compte par le tribunal de commerce ; qu'en revanche, l'omission de régulariser l'acte d'appel contre le jugement du 6 juin 2006 constituait bien une perte de chance de voir infirmer le jugement faisant grief ; que la réparation d'une perte de chance devait être mesurée à la chance perdue ; qu'aucune certitude n'existait quant à l'issue de l'appel ; que les époux X... n'avaient pas prouvé que leur compte courant était créditeur ; que la perte de chance alléguée apparaissait faible ; que les époux X... invoquaient des frais de procédure ; que parmi ceux justifiés, seuls certains étaient en lien direct avec la faute de l'avocat ;
Alors que 1°) devant la juridiction commerciale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et leurs moyens, de sorte que l'avocat commet une faute lorsqu'il ne se présente pas le jour de l'audience et s'abstient ainsi de combattre les prétentions formulées oralement par l'adversaire ; qu'en ayant énoncé que le fait pour un avocat de ne pas se présenter devant la juridiction commerciale, même critiquable, était sans conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il laisse expirer un délai d'appel sans porter à la connaissance de son client la teneur d'une décision de justice portant condamnation ; qu'en écartant toute indemnisation après avoir constaté l'existence d'une perte de chance, même faible, d'obtenir l'infirmation d'un jugement de condamnation devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 3°) l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il n'assure pas l'efficacité de l'acte dont il est le rédacteur ; qu'à défaut de s'être prononcée sur le manquement par M. Y... à son obligation d'établir des actes devant permettre aux époux X... d'obtenir l'attribution des bénéfices réalisés jusqu'au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14439
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Recours - Chances de succès - Faible probabilité - Absence d'influence

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Conditions - Détermination RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Avocat - Recours - Chances de succès - Faible probabilité - Absence d'influence

La perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable. Lorsque par sa faute un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d'un recours, l'indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l'absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée est démontrée


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011

Sur l'indemnisation de la perte de chance, à rapprocher :1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-14067, Bull. 1997, I, n° 234 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-14439, Bull. civ. 2013, I, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14439
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