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16/01/2013 | FRANCE | N°12-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-14105


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147du code civil, ensemble les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-70. 497), que pour le recouvrement d'une somme de 35 061 euros due à Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire (Versailles, 28 novembre 2002), la SCP Daniel Z... et Pascal A..., huissier de ju

stice, a procédé le 16 mai 2003 à une saisie-attribution à l'encontre d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147du code civil, ensemble les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-70. 497), que pour le recouvrement d'une somme de 35 061 euros due à Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire (Versailles, 28 novembre 2002), la SCP Daniel Z... et Pascal A..., huissier de justice, a procédé le 16 mai 2003 à une saisie-attribution à l'encontre de M. Y... entre les mains du Crédit lyonnais, lequel a alors déclaré détenir une somme de 8 001, 30 euros en dépôt sur un compte ; que le 20 juin 2003, la mesure a été pratiquée à hauteur de cette somme avec l'acquiescement du débiteur ; que dans les jours suivants, l'huissier de justice a donné mainlevée de la saisie ; que Mme X... a ensuite engagé une action en responsabilité contre l'huissier de justice, lui reprochant de ne pas avoir pris en considération des lettres par lesquelles la banque l'aurait informé détenir une somme de 155 056, 37 euros au titre d'un autre compte ;
Attendu que pour accueillir la demande indemnitaire, l'arrêt, relevant que l'huissier de justice s'est abstenu d'interroger le débiteur, ainsi que le créancier, sur l'existence éventuelle de comptes autres que celui sur lequel la saisie a porté, en déduit que le professionnel du droit, à défaut d'avoir recueilli tous les éléments d'information de nature à permettre que la saisie-attribution pratiquée produise ses effets les plus étendus, était en faute pour avoir pris l'initiative de mettre fin à son mandat sans s'assurer de la complète exécution de sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'établissement financier valablement interpellé qu'il incombe de fournir, spontanément et sur-le-champ, à l'huissier de justice procédant à la saisie-attribution l'ensemble des renseignements exigés et ce pour tous les comptes ouverts dans ses livres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande indemnitaire formée contre la SCP Daniel Z... et Pascal A... ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la SCP Z... Daniel et A... Pascal
La SCP Daniel Z... et Pascal A..., huissier de justice, reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Patricia X... divorcée Y... la somme de 28. 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
AUX MOTIFS QUE « pour s'exonérer de la responsabilité qui lui est imputée par Mme Patricia X..., la SCP Daniel Z... et Pascal A... fait valoir que rien ne prouve qu'elle avait reçu les lettres datées des 19 mai et 20 juin 2003, date à laquelle elle a donné mainlevée de la saisie, alors qu'elle n'avait aucun motif d'interroger à nouveau la banque, ni de faire à nouveau acquiescer le débiteur, lequel s'était rendu personnellement en son étude le 17 juin 2003 pour acquiescer à la saisie ayant permis la perception de la somme de 8. 001, 30 euros, étant ajouté qu'à cette date, le délai de contestation de ce débiteur n'était pas écoulé, puisqu'il n'expirait, en application des dispositions des articles 45 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, que le 26 juin 2003 ; mais considérant qu'elle ne prétend pas avoir interrogé Mme Patricia X... au sujet des suites qu'il convenait de réserver aux opérations de saisie en cours ; que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a reçu tant qu'il en demeure chargé ; qu'il est présumé responsable des conséquences de l'inexécution de son mandat ; qu'il a, envers le mandant, une obligation de renseignement et de conseil et répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'à supposer, ce qui est d'ailleurs peu vraisemblable, qu'elle n'ait antérieurement au 16 mai 2003, reçu aucun des deux courriers que le Crédit Lyonnais déclare lui avoir adressés, il reste que la SCP Daniel Z... et Pascal A... s'est abstenue de poser la moindre question au débiteur au sujet de ses comptes quand il s'est rendu en son étude et, surtout, qu'elle a omis de se renseigner auprès de sa cliente sur le point de savoir s'il pouvait exister un compte autre que celui sur lequel la saisie avait déjà porté ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'elle lui ait demandé si elle admettait qu'il pouvait être donné mainlevée de la saisie-attribution ; qu'en prenant l'initiative de mettre fin au mandat sans s'assurer de sa complète exécution, alors qu'elle n'invoque aucune cause d'exonération, et en s'abstenant de veiller avec l'attention requise au recueil de tous les éléments d'information de nature à permettre que la saisie-attribution produise ses effets les plus étendus, la SCP Daniel Z... et Pascal A... a engagé sa responsabilité envers Mme Patricia X... et lui a fait perdre une chance certaine de percevoir le solde de sa créance que le montant figurant au second compte permettrait amplement de régler ; que la cour, eu égard aux éléments susmentionnés, est en mesure d'évaluer la chance perdue à la somme de 28. 000 euros (…) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ALORS QUE 1°), poursuivant l'action en responsabilité civile professionnelle, il incombait au créancier poursuivant de rapporter la preuve d'une faute personnellement imputable à l'huissier de justice et directement causale d'un préjudice indemnisable ; que le premier devait donc démontrer que le second, à la date du 26 juin 2003 où il avait notifié à la banque la « quittance valant mainlevée », avait reçu la lettre adressée en forme simple le 20 juin 2003 par ladite banque et lui indiquant qu'à la date du 16 mai 2003 où avait été dressé le procès-verbal de saisie attribution, le débiteur saisi était titulaire d'un compte de dépôt présentant un solde créditeur suffisant pour permettre l'apurement de la dette ; qu'en déclarant qu'il « est d'ailleurs peu vraisemblable, qu'elle n'ait antérieurement au 16 mai 2003, reçu aucun des deux courriers que le Crédit Lyonnais déclare lui avoir adressés », quand il n'incombait pas à l'huissier de justice de rapporter cette preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS QUE 2°), à supposer qu'elle ait entendu mettre la preuve précitée à la charge de la partie poursuivante en déclarant qu'il « est d'ailleurs peu vraisemblable » que l'huissier de justice « n'ait antérieurement au 16 mai 2003, reçu aucun des deux courriers que le Crédit Lyonnais déclare lui avoir adressés », la Cour d'appel aurait alors formulé un motif hypothétique et dubitatif et, par suite, un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
ALORS QUE 3°), il ressort des énonciations des juges du fond que, dans l'exécution de son obligation de moyens attachée à son mandat de recouvrement de la créance détenue par sa cliente, l'huissier de justice a estimé opportun de faire régulièrement pratiquer entre les mains de la banque une saisie-attribution efficace, comme ayant permis de recouvrer près du quart de la créance sur la première déclaration du tiers saisi, dont la seconde déclaration aurait procuré au créancier une chance de recouvrer le solde si elle avait été portée à la connaissance de l'huissier de justice avant qu'il ne reçoive l'acquiescement du débiteur et ne donne mainlevée de la saisie-attribution, connaissance dont les juges du fond ne constatent pas que le créancier aurait rapporté la preuve lui incombant en vertu de l'arrêt de cassation ; que par suite, en retenant la responsabilité de l'huissier de justice, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1315 et 1991 et suivants du Code civil.
ALORS QUE 4°), au surplus, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'huissier de justice aurait été tenu envers la partie poursuivante d'une « obligation de renseignement et de conseil », sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 5°), en imputant à l'huissier de justice un manquement contractuel pour s'être « abstenue de poser la moindre question au débiteur au sujet de ses comptes quand il s'est rendu en son étude », quand, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (7 juin 2011, p. 6, in fine), l'huissier de justice n'avait aucune obligation d'aller au-delà de la déclaration, réputée exacte, faite par la banque tiers saisi sous sa responsabilité personnelle, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1315 et 1991 et suivants du Code civil.
ALORS QUE 6°), en imputant à l'huissier de justice un manquement contractuel pour avoir « omis de se renseigner auprès de sa cliente sur le point de savoir s'il pouvait exister un compte autre que celui sur lequel la saisie avait déjà porté », quand dans ses dernières conclusions d'appel du 27 mai 2010, le créancier poursuivant n'avait jamais prétendu avoir eu connaissance de l'existence d'un tel second compte suffisamment provisionné, ni a fortiori prétendu que, s'il avait été interrogée sur ce point, il n'aurait pas manqué d'en informer l'huissier de justice, relevant ainsi d'office un moyen non soumis à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 7°), en imputant à l'huissier de justice un manquement contractuel au motif qu'il aurait pris « l'initiative de mettre fin au mandat sans s'assurer de sa complète exécution » et se serait abstenue de « veiller avec l'attention requise au recueil de tous les éléments d'information de nature à permettre que la saisieattribution pratiquée produise ses effets les plus étendus », quand le seul fait d'avoir donné à la banque mainlevée de la saisie attribution n'impliquait pas que l'huissier de justice eût mis fin au mandat de recouvrement confié par le créancier poursuivant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1315 et 1991 et suivants du Code civil.
ALORS QUE 8°), au surplus, en fondant ainsi sa décision sur un motif conçu en forme de principe général, totalement dépourvu d'indications pratiques concrètes sur ce qu'il aurait été possible de faire compte tenu des circonstances de l'espèce, avec une efficacité propre à permettre un recouvrement du solde de la créance, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1315 et 1991 et suivants du Code civil.
ALORS QUE 9°), au surplus, en imputant à l'huissier de justice un manquement contractuel au motif « qu'il n'apparaît pas davantage qu'elle » (la SCP Z... et A...) lui ait demandé » (à Mme Patricia X...) « si elle » (Mme Patricia X...) « admettait qu'il pouvait être donné mainlevée de la saisie-attribution », quand dans ses dernières conclusions d'appel du 27 mai 2010, le créancier poursuivant n'avait jamais soulevé ce moyen, ainsi relevé d'office en dehors de la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 10°), au surplus, un tel manquement supposait une obligation préexistante, quand le mandat de recouvrement n'avait pas ainsi limité l'étendue des pouvoirs du mandataire en lui imposant de prendre les instructions du mandant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1315 et 1991 et suivants du Code civil.
ALORS QUE 11°), en imputant un manquement contractuel à l'huissier de justice, sans répondre à ses dernières conclusions d'appel du 7 juin 2011 (p. 8) faisant valoir que, dès lors que le délai d'un mois ouvert au débiteur pour contester la saisie attribution n'était pas expiré lors de sa venue en son étude, l'huissier de justice était fondé à recueillir par écrit l'acquiescement du débiteur à la saisie des sommes appréhendées, par application de l'article 61, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et que, les obligations respectives du débiteur saisi et du tiers saisi étant ainsi éteintes à concurrence des sommes appréhendées, l'huissier de justice était tenue d'en donner quittance au tiers saisi et d'en informer le débiteur saisi, ce qui valait nécessairement mainlevée de la saisie-attribution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14105
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-14105


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14105
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