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16/01/2013 | FRANCE | N°12-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 12-10107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2011), que le préfet de la Loire a, par arrêté du 5 février 2007, déclaré d'utilité publique le projet d'assainissement collectif sur la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire et, par arrêté du 7 mai 2007, déclaré cessibles diverses parcelles appartenant à Mmes X... et Y... ; que le juge de l'expropriation du département de la Loire a prononcé l'expropriation de ces parcelles par ordonnance du 1er juin 2007 ; que, par jugement du 14 mai 2009, n

otifié le 12 juin 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2011), que le préfet de la Loire a, par arrêté du 5 février 2007, déclaré d'utilité publique le projet d'assainissement collectif sur la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire et, par arrêté du 7 mai 2007, déclaré cessibles diverses parcelles appartenant à Mmes X... et Y... ; que le juge de l'expropriation du département de la Loire a prononcé l'expropriation de ces parcelles par ordonnance du 1er juin 2007 ; que, par jugement du 14 mai 2009, notifié le 12 juin 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; que, par arrêt du 8 juin 2010, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale consécutivement au jugement du tribunal administratif ; que Mmes X... et Y... ont saisi le 2 août 2010 le juge de l'expropriation de demandes en restitution et indemnisation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors selon le moyen :
1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes X... et Y..., énonce que " par mémoire en date du 2 août 2010, les consorts X...-Y... ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de voir constater le manque de base légale de l'ordonnance du 1er juin 2007 et statuer sur les conséquences " ; qu'en statuant ainsi, bien que les requérantes aient saisi le juge de l'expropriation pour voir " ordonner la restitution de partie de parcelle cadastrée section A n° 1328, visée par l'ordonnance d'expropriation du 1er juin 2007, annulée en l'absence de base légale par la Cour de cassation le 8 juin 2010 ", " constater l'absence d'ouvrage public édifié sur la parcelle A 1328, le fossé émissaire évacuant les eaux nuisibles en l'absence de construction ou d'aménagement spécifique ne pouvant tenir lieu de dépendance de l'ouvrage ", " dire et juger en raison de l'annulation de l'arrêté créant servitude d'écoulement d'eaux nuisibles sur la parcelle A 1328, que les rejets ne devront plus être évacués sur le fonds restitué " et " condamner eu égard au trouble de jouissance subi par les expropriés la commune à payer et porter à ces derniers " diverses sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, suivant l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation dispose que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier comprenant certaines pièces ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes X... et Y..., a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation, ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation ;
3°/ que la faculté de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ne privant pas l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, les demandes de restitution et d'indemnisation formées à la suite de l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance d'expropriation, ne sont pas soumises au délai prévue par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour faire constater par le juge de l'expropriation la perte de base légale de l'ordonnance ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes X... et Y..., a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation ;
4°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes X... et Y... tendant à la restitution d'une parcelle et à leur indemnisation en conséquence de l'annulation des arrêtés de déclaration publique et de cessibilité, a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que Mmes X... et Y..., qui n'ont pas contesté devant la cour d'appel que la demande en restitution et en indemnisation formée devant le juge de l'expropriation était soumise au délai de deux mois prévu par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont pas recevables à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que Mmes X... et Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'irrecevabilité opposée à leurs demandes portait atteinte à leur droit de propriété et méconnaissait les articles 544 et 545 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne saurait interrompre ou suspendre le délai de forclusion prévu à l'article R. 12-5-1 du même code, donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que les demandes de Mmes X... et Y... étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et Y... à payer à la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir été rendu, après que les débats et le délibéré aient eu lieu, en présence du commissaire du gouvernement ;
1) Alors que les délibérations des juges sont secrètes ; que l'arrêt attaqué, mentionnant le commissaire du gouvernement, déjà désigné comme intimé, comme présent dans la rubrique relative à la « composition de la Cour lors des débats et du délibéré », a été rendu en violation de l'article 448 du Code de procédure civile ;
2) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que l'arrêt attaqué, mentionnant le commissaire du gouvernement, déjà désigné comme intimé, comme présent dans la rubrique relative à la « composition de la Cour lors des débats et du délibéré », a été rendu en violation de l'article 6, par. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mmes X... et Y... ;
Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation : « l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » ; aux termes de l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation : « dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend … » ; que l'article R. 12-5-2 prévoit que le juge, après avoir constaté par jugement l'absence de base légale du transfert de propriété, en précise les conséquences de droit ; que l'article R. 12-5-1 ci-dessus fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation, ne distingue pas selon que l'ordonnance d'expropriation a fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation ; qu'il s'agit d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en l'espèce, l'annulation de la déclaration d'utilité publique du/ 05/ 02/ 2007 a été prononcée par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14/ 05/ 2009 notifié le 12/ 06/ 2009 aux consorts X...- Y..., qui n'ont saisi le juge de l'expropriation que par mémoire du 02/ 08/ 2010, soit plus de deux mois après la notification qui leur a été faite du jugement du tribunal administratif ; que le pourvoi en cassation qu'ils ont introduit à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 01/ 06/ 2007 n'a pas interrompu le dit délai ; que leur demande est donc irrecevable ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ne ce qu'elle a déclaré leur demande irrecevable » ;
Et aux motifs du jugement confirmé « qu'en application des dispositions l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation, le dossier constitué en vue de faire constater le manque de base de l'ordonnance portant transfert de propriété, doit être transmis au greffe du juge de l'expropriation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant la DUP ou l'arrêté de cessibilité ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il s'agit d'un délai pour agir dont le non-respect est sanctionné par la forclusion de l'action qui le concerne ; que les demanderesses prétendent, de manière inexacte, que leurs simples demandes en restitution et indemnisation, présentées sur le fondement de l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation, ne seraient pas soumises à ce délai dans la mesure où l'ordonnance d'expropriation a été annulée par arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 et qu'en conséquence elles ne demandent plus de faire constater le manque de base légale de cette ordonnance ; qu'en effet, si les expropriées, qui ont la juridiction administrative de recours contre la DUP et l'arrêté de cessibilité, ont pu parallèlement et valablement demander la cassation de l'ordonnance d'expropriation, cette double saisine n'a cependant pas pour conséquence de faire courir le délai de deux mois prévus par l'article R. 12-5-1 du Code précité à compter de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; que les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code précité, qui fixent les modalités de la procédure et donnent ainsi compétence au juge de l'expropriation pour constater l'absence de base légale et en préciser les conséquences, ne créent pas deux actions distinctes ; qu'il s'agit de deux actions complémentaires, la restitution et l'indemnisation étant la conséquence de la constatation de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, qui sont nécessairement soumises aux mêmes délais de deux mois à compter de la notification de la décision administrative annulant la DUP et l'arrêté de cessibilité ; que le jugement, devenu définitif, rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal administratif de Lyon, a été notifié à Madame X... et à Madame Y... le 12 juin 2009 ; que celles-ci ont saisi le juge de l'expropriation, aux fins de restitution et d'indemnisation le 2 août 2010, soit plus de deux mois après cette notification ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes irrecevables en raison de la forclusion ».
1) Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Chantal Y... épouse X... et Mme Julie Z...épouse Y..., énonce que « par mémoire en date du 02/ 08/ 2010, les consorts X...-Y... ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de voir constater le manque de base légale de l'ordonnance du 01/ 06/ 2007 et statuer sur les conséquences » ; qu'en statuant ainsi, bien que les requérantes aient saisi le juge de l'expropriation pour voir « ordonner la restitution de partie de parcelle cadastrée section A n° 1328, visée par l'ordonnance d'expropriation du 1er juin 2007, annulée en l'absence de base légale par la Cour de cassation le 8 juin 2010 », « constater l'absence d'ouvrage public édifié sur la parcelle A 1328, le fossé émissaire évacuant les eaux nuisibles en l'absence de construction ou d'aménagement spécifique ne pouvant tenir lieu de dépendance de l'ouvrage », « dire et juger en raison de l'annulation de l'arrêté créant servitude d'écoulement d'eaux nuisibles sur al parcelle A 1328, que les rejets ne devront plus être évacués sur le fonds restitué » et « condamner eu égard au trouble de jouissance subi par les expropriés la commune à payer et porter à ces derniers » diverses sommes, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) Alors que suivant l'article L. 12-5, al. 2, du Code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation dispose que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier comprenant certaines pièces ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Chantal Y... épouse X... et Mme Julie Z...épouse Y..., a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation
d'une demande en restitution et en indemnisation, ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation, et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation ;
3) Alors que la faculté de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ne privant pas l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, les demandes de restitution et d'indemnisation formées à la suite de l'annulation, par la Cour de cassation, de l'ordonnance d'expropriation, ne sont pas soumises au délai prévu par l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation pour faire constater par le juge de l'expropriation la perte de base légale de l'ordonnance ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Chantal Y... épouse X... et Mme Julie Z...épouse Y..., a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation, ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation, et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation ;
4) Alors que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Chantal Y... épouse X... et Mme Julie Z...épouse Y..., tendant à la restitution d'une parcelle et à leur indemnisation, à la suite de l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance d'expropriation en conséquence de l'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, a retenu que l'article R. 12-5-1 fixant à deux mois le délai donné à l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation, ne distinguait pas selon que l'ordonnance d'expropriation avait fait ou non l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation, et qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, que l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 12-5 ne saurait interrompre ou suspendre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil, et de l'article 1er du protocole additionnelle à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10107
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Perte de base légale - Constatation - Délai de forclusion - Pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation - Effets - Détermination

L'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'interrompt ni ne suspend le délai de forclusion de l'article R. 12-5-1 du même code dans lequel l'exproprié doit saisir le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale d'une ordonnance portant transfert de propriété et statuer sur ses conséquences de droit telle qu'une demande en restitution et en indemnisation


Références :

articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2011

Sur le délai de forclusion pour saisir le juge de l'expropriation aux fins de faire constater le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, à rapprocher : 3e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-13241, Bull. 2010, III, n° 64 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-10107, Bull. civ. 2013, III, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10107
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