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16/01/2013 | FRANCE | N°11-28881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-28881


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, L. 211-2 du code du tourisme tel qu'issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Attendu que la société TMR International, qui avait organisé pour une quarantaine de personnes un voyage consistant en un forfait touristique dont une partie était effectuée par voie maritime, s'était assurée auprès de la société GAN assurances IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle, laquelle a refusé sa garantie au

motif que l'extension facultative de garantie au cas où l'assuré aurait la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, L. 211-2 du code du tourisme tel qu'issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Attendu que la société TMR International, qui avait organisé pour une quarantaine de personnes un voyage consistant en un forfait touristique dont une partie était effectuée par voie maritime, s'était assurée auprès de la société GAN assurances IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle, laquelle a refusé sa garantie au motif que l'extension facultative de garantie au cas où l'assuré aurait la qualité d'organisateur de croisières maritimes au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, n'avait pas été souscrite ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société GAN assurances IARD , la cour d'appel énonce que la société TMR International qui avait organisé pour un voyage intitulé : '"La grande croisière australe" les prestations suivantes : les vols Paris-Santiago le 24 octobre 2007, Ushuaïa-Buenos Aires, Buenos Aires-Paris le 11 novembre 2007, une croisière à bord de l'Orlova, avec repas, excursions depuis le bateau, des hôtels, des prestations terrestres, des visites indiquées au programme, des transports en autocar, était organisateur et vendeur de ces voyages collectifs au sens de l'article L. 211-1 du code du tourisme et qu'il s'agissait d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme, que la police d'assurance souscrite par la société TMR International auprès de la société GAN assurances IARD a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir, en sa qualité définie aux conditions particulières, vis-à-vis des tiers y compris les acheteurs, en raison de l'inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d'autres prestataires de service, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs… » que l'article 4 de la police prévoit une « extension facultative de garantie » : « Si mention en est faite aux conditions particulières et moyennant paiement d'une surprime, la garantie peut être étendue à la responsabilité civile encourue par l'assuré : - lorsqu'il exerce des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique ou de places de spectacles, - lorsqu'il a la qualité d'organisateur de croisières maritimes au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 - lorsqu'il organise dans le cadre des activités correspondant à sa licence des voyages collectifs comportant l'affrètement total (seul ou avec d'autres agences) d'avions pour son usage exclusif. Ces activités devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la compagnie et les conditions dans lesquelles la garantie pourra être appelée à s'exercer seront déterminées par avenant. », que la société GAN assurances IARD se prévaut de cet article 4, estimant que le voyage litigieux était une croisière maritime, et que la société TMR International aurait dû faire une déclaration préalable et souscrire un avenant, avec paiement d'une surprime, que la société TMR International s'était adressée à une société canadienne, avec laquelle elle avait négocié les conditions de cette croisière pour ses voyageurs, qu'ayant participé à l'organisation, elle était donc organisatrice de croisière au sens de l'article 47 de loi n° 66-420 du 18 juin 1966 mais qu'elle a omis de faire une déclaration particulière à son assureur lorsqu'elle a organisé ce voyage et n'est en conséquence pas garantie pour sa responsabilité liée à l'annulation de cette croisière ;
Qu'en statuant ainsi après avoir exactement retenu que la société TMR international était vendeur de forfaits touristiques au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme, ce dont il se déduisait qu'elle était responsable de plein droit à l'égard de ses clients sauf recours contre celui de ses prestataires qui avait organisé la croisière, et n'était donc pas tenue de souscrire les conditions prévues à l'article 4 des conditions particulières du contrat d ‘assurance dès lors qu'elle n'était pas l'organisateur de la croisière au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à la garantie de l'assureur et a violé les textes susvisés, en méconnaissance du second et par fausse application du premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé à la société TMR la garantie du GAN, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société TMR International ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société TMR International.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD hors de cause ;
Aux motifs propres que « la police d'assurance souscrite par la société TMR International auprès de la société GAN Assurances IARD a pour objet, comme l'indique le contrat : «la compagnie garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir, en sa qualité définie aux conditions particulières, vis-à-vis des tiers y compris les acheteurs, en raison de l'inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d'autres prestataires de service, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs… ».
L'article 4 de la police prévoit une « extension facultative de garantie » :
« Si mention en est faite aux conditions particulières et moyennant paiement d'une surprime, la garantie peut être étendue à la responsabilité civile encourue par l'assuré : - lorsqu'il exerce des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique ou de places de spectacles, - lorsqu'il a la qualité d'organisateur de croisières maritimes au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, - lorsqu'il organise dans le cadre des activités correspondant à sa licence des voyages collectifs comportant l'affrètement total (seul ou avec d'autres agences) d'avions pour son usage exclusif. Ces activités devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la compagnie et les conditions dans lesquelles la garantie pourra être appelée à s'exercer seront déterminées par avenant. »
La société GAN Assurances IARD se prévaut de cet article 4, estimant que le voyage litigieux était une croisière maritime, et que la société TMR International aurait dû faire une déclaration préalable et souscrire un avenant, avec paiement d'une surprime.
La société TMR International avait organisé une croisière en Amérique du Sud, de Valparaiso à Ushuaia, pour un groupe de passagers, qu'elle se chargeait d'acheminer à Valparaiso.
Elle s'était adressée à une compagnie canadienne, avec laquelle elle avait négocié les conditions de cette croisière pour ses voyageurs.
La société TMR International a participé à l'organisation de cette croisière.
Elle est organisatrice de croisière au sens de l'article 47 de loi 66-420 du 18 juin 1966.
Son voyage se dénommait bien « la grande croisière australe ».
Il est clair que la société TMR International a omis de faire une déclaration particulière à son assureur lorsqu'elle a organisé ce voyage.
Le préjudice causé aux passagers est la conséquence de l'annulation de la croisière.
Il est directement lié à la croisière elle-même.
La société TMR International n'est en conséquence pas garantie pour sa responsabilité liée à l'annulation de cette croisière.
Le jugement sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'avenant en date du 10 juin 2005 fait clairement référence aux conditions générales référencées B. 1200 et aux conventions spéciales référencées B. 1229 et comporte la mention que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés. Il n'est pas nécessaire que le souscripteur paraphe les conditions générales et spéciales d'un contrat d'assurance. Il suffit qu'il soit établi que le souscripteur en a eu connaissance, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est constant que la S.A.R.L. TMR est garantie pour les sommes qu'elle serait amenée à verser dans le cadre de sa responsabilité civile fondée sur la loi du 13 juillet 1992, actuellement codifiée au code du tourisme. Cette garantie ne couvre pas l'organisation de croisières telles que réglementées par la loi du 18 juin 1966. En effet, l'article 4 des conventions spéciales prévoit :
«Si mention est faite aux conditions particulières et moyennant le paiement d'une surprime, la garantie pourra être étendue à la responsabilité civile encourue par l'assuré lorsqu'il a la qualité d'organisateur de croisières maritimes au sens de la loi 66-420 du 18 juin 1966.»
Un organisateur de croisière, au sens de la loi de 1966, celui qui assure l'entière conception du voyage en proposant un programme préétabli et détaillé en faisant son affaire de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à sa réalisation, notamment par le choix du transporteur. Une croisière est un voyage pour partie maritime organisé pour un certain nombre de personnes et proposé par voie d'offre publique de contrat.
Tout d'abord, le Tribunal note que le voyage litigieux s'intitulait « La grande croisière australe ». Par ailleurs, le programme du voyage était en quasi-totalité maritime puisqu'il se composait d'une navigation avec différentes escales et excursions à partir du bateau à compter du deuxième jour et jusqu'à l'avant dernier jour du voyage, lequel était organisé en totalité par la S.A.R.L. TMR qui en avait fourni un programme détaillé à ses clients.
Le seul fait que la S.A.R.L. TMR n'ait pas remis les documents prévus par la loi de 1966, à savoir le billet de croisière et le carnet de croisière est une irrégularité de forme qui ne permet pas de remettre en cause la qualification du voyage.
En conséquence, le Tribunal estime que le voyage litigieux constituait une croisière organisée par la S.A.R.L. TMR qui n'en avait fait aucune déclaration préalable à la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD, tel que prévu par l'article 4 des conventions spéciales. Ce type de voyage n'est pas couvert par la garantie souscrite auprès de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD qui sera mise hors de cause » ;
1. Alors que, d'une part, la prestation comprenant le transport, une croisière maritime, diverses excursions et l'hébergement constitue un «forfait touristique » au sens de l'article L. 211-2 du Code du Tourisme, dont les dispositions sont, dès lors, seules applicables, à l'exclusion de celles de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent l'organisation de «croisières maritimes » ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que les prestations touristiques commercialisées par la société TMR INTERNATIONAL constituaient des «croisières maritimes », soumises à la loi du 18 juin 1966, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société TMR INTERNATIONAL ne s'était pas obligée envers ses clients à une prestation comprenant le transport, une croisière maritime, diverses excursions et l'hébergement, prestation constitutive d'un « forfait touristique », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2. Alors que, d'autre part, dès lors que le contrat conclu entre l'agent de voyages et son client se réfère aux dispositions de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, celle-ci a vocation à régir les rapports entre les parties et la responsabilité civile engagée par l'agent de voyages à l'écart de son client ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les contrats conclus par la société TMR INTERNATIONAL avec ses clients ne se référaient pas aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et si, en conséquence, celle-ci n'avait pas vocation à régir les rapports entre les parties, ainsi que la responsabilité civile engagée par l'agent de voyages à l'égard de ses clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, la Cour d'appel a expressément retenu, dans ses motifs relatifs à la responsabilité civile de la société TMR INTERNATIONAL à l'égard de ses clients, que la société TMR International était organisateur et vendeur de ces voyages collectifs au sens de l'article L. 211-1 du code du tourisme et qu'il s'agissait d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme (arrêt attaqué, p. 11) ; que, dès lors, en ayant, dans ses motifs relatifs à la garantie du GAN ASSURANCES, écarté cette même qualification de « forfait touristique» au profit de celle de « croisière maritime », la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du Tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28881
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-28881


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28881
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