La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2013 | FRANCE | N°11-22147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-22147


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roquelaure et associés architectes ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Covea risks et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2011), que les consorts X..., Y...et A...-Z...ont chacun acquis de la société Cogefim un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison des apparte

ments, qui présentaient des malfaçons, est intervenue avec retard ; qu'apr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roquelaure et associés architectes ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Covea risks et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2011), que les consorts X..., Y...et A...-Z...ont chacun acquis de la société Cogefim un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison des appartements, qui présentaient des malfaçons, est intervenue avec retard ; qu'après expertise amiable, réalisée par le cabinet Octale, expert mandaté par la MAIF, assureur des acquéreurs, et levée des réserves régulièrement dénoncées, ceux-ci ont sollicité du vendeur et de M. C..., en qualité d'entrepreneur principal, l'indemnisation de leurs préjudices, résultant du surplus des désordres, et du retard de livraison ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que le cabinet Octale signale des rayures sur le parquet du séjour, de la salle à manger et de l'entrée, mais que la nécessité de procéder au remplacement intégral du parquet n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux Y...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que les consorts Y...ne versent aux débats que des devis, pour le carrelage et pour le parquet, et qu'il n'est démontré par aucune pièce établie contradictoirement de la nécessité de faire refaire ces revêtements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport d'expertise Octale avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux A...-Z...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que les devis produits concernent la pose d'un carrelage sur le balcon, le remplacement du plan vasque existant, la reprise de faïence sur le tablier de la baignoire et la création d'un parquet dans le séjour, l'entrée et le dégagement et que la preuve de la nécessité de ces transformations par suite de malfaçons n'est pas rapportée, aucune pièce établie contradictoirement ne démontrant la pertinence de tels travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport d'expertise Octale avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation prononcée sur les premier, deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X..., Y..., et A...-Z...de leurs demandes formées contre la société Cogefim et M. C...au titre des désordres matériels affectant leurs appartements et de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance contre M. C...qu'elle a mis hors de cause, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cogefim et M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Cogefim, M. C..., la société Covea risks et les MMA IARD à payer aux consorts X..., Y...et A...-Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...de leur demande tendant à ce que la société Cogefim, sous la garantie de M. C..., leur verse une indemnité de 7. 864, 14 euros au titre des désordres matériels affectant leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...sollicitent la somme de 7. 864, 14 euros au titre des réfections du parquet selon devis en date du 16 septembre 2005 établi par la société Clair ; Mais considérant que la nécessité de procéder au remplacement intégral du parquet n'est pas démontrée ; que seul le « rapport de reconnaissance » dressé contradictoirement le 1er juin 2004 par le cabinet Octale, expert mandaté par la Maif, à la suite de sa visite des lieux en 2005 signale : rayures sur le parquet du séjour, de la salle à manger et de l'entrée et que les consorts X...contestent la qualité du parquet posé par rapport à celui promis ; que l'expert de la Maif ne conclut pas à la nécessité de remplacer le parquet et ne se prononce pas sur la conformité ou non du parquet posé par rapport à celui promis contractuellement ; que cette demande sera donc rejetée ;
1) ALORS QUE le juge qui refuse d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence commet un déni de justice ; que la cour d'appel a constaté l'existence de désordres affectant les parquets de l'appartement vendu aux époux X..., tenant en des rayures sur le parquet du séjour, de la salle à manger et de l'entrée, mais a refusé toute indemnisation aux demandeurs en relevant que la nécessité de procéder au remplacement intégral du parquet n'aurait pas été établie ; qu'en refusant ainsi d'indemniser un désordre dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites versées au dossier ; que dans son rapport d'expertise établi le 1er juin 2004 dans l'appartement des époux X..., la société Octale, en la personne de M. E..., constatait que la notice descriptive fournie aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement prévoyait que le parquet serait un « parquet chêne 1er choix, 12 mm » d'épaisseur, et relevait que « les lames de parquet posées sont composites, seul le parement est en chêne''massif''» ; qu'en retenant que l'expert ne se prononçait pas sur la conformité ou non du parquet posé par rapport à celui promis contractuellement, la cour d'appel a dénaturé le rapport du 1er juin 2004 et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Cogefim envers les époux Y...à la somme de 813 euros au titre du pare-douche, déboutant les époux Y...de leur demande tendant à ce que la société Cogefim, sous la garantie de M. C..., leur verse une indemnité de 14. 648, 29 euros au titre des désordres matériels affectant leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y...réclament les sommes de 14. 648, 29 euros au titre de la reprise du carrelage et la dépose et repose du parquet à l'entrée, séjour, chambres, dégagements et placards, et 813 euros au titre de l'achat du pare douche ; mais considérant que les consorts Y...ne versent aux débats que des devis d'une société Almeyda pour le carrelage et Activy pour le parquet alors qu'il n'est démontré par aucune pièce établie contradictoirement la nécessité de refaire ces revêtements ; que le constat d'huissier établi le 30 juillet 2003 indique que le carrelage de la cuisine n'est pas plan mais ne dit mot sur le parquet ; que par courrier du 27 mai 2004 adressé à la compagnie MMA en qualité d'assurances dommages-ouvrage, les consorts Y...se plaignent de la qualité du parquet qui selon eux aurait dû être en chêne massif alors que celui posé est du parquet stratifié clipsé de 13 mm ; mais considérant qu'aucun avis technique (expertise) ne démontre contradictoirement le bien-fondé de cette réclamation qui sera donc repoussée ; considérant en revanche qu'en ce qui concerne le pare douche, la Cogefim a donné son accord pour son achat le 19 décembre 2003 ; que les consorts Y...ont payé 813 euros cette pièce qui devra leur être remboursée par Cogefim ;
1) ALORS QUE le juge qui refuse d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence commet un déni de justice ; que la cour d'appel a constaté l'existence de désordres affectant le carrelage de l'appartement vendu aux époux Y..., tenant en un défaut de planéité, mais a refusé toute indemnisation aux demandeurs ; qu'en refusant ainsi d'indemniser un désordre dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter des débats le rapport dressé par le cabinet Octale le 1er juin 2004, établissant la réalité des désordres affectant le parquet de l'appartement des époux Y..., la cour d'appel a relevé d'office qu'il ne s'agissait pas d'une pièce établie contradictoirement, aucune partie ne s'étant prévalue du principe de la contradiction pour demander que le rapport soit écarté ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une expertise amiable, même non contradictoirement établie, vaut à titre de preuve dès lors qu'elle a été régulièrement versée et soumise au débat contradictoire des parties ; que la cour d'appel a écarté le rapport dressé par le cabinet Octale le 1er juin 2004, qui pourtant établissait la réalité des désordres affectant le parquet de l'appartement des époux Y..., après avoir relevé qu'aucune pièce établie contradictoirement ne démontrait la nécessité de refaire les parquets ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le rapport du 1er juin 2004, qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts A...-Z...de leur demande tendant à ce que la société Cogefim, sous la garantie de M. C..., leur verse une indemnité de 11. 558, 28 euros au titre des désordres matériels affectant leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE les consorts A... sollicitent les sommes de 2. 660, 19 euros et 8. 898, 09 euros TTC au titre de la reprise des parquets et de menus travaux dans les pièces humides ; que le devis de 2. 660, 19 euros concerne la pose d'un carrelage sur le balcon et le remplacement du plan vasque existant par un plan vasque en teck avec un jeu de consoles chromées et la reprise de faïence sur le tablier de la baignoire ; que le devis de 8. 998, 09 euros concerne la création d'un parquet dans le séjour, l'entrée, le dégagement ; mais considérant que la preuve de la nécessité de ces transformations par suite de malfaçons n'est pas rapportée, aucune pièce établie contradictoirement ne démontrant la pertinence de tels travaux ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter des débats le rapport dressé par le cabinet Octale le 1er juin 2004, établissant la réalité des désordres affectant l'appartement des consorts A...-Z..., la cour d'appel a relevé d'office qu'il ne s'agissait pas d'une pièce établie contradictoirement, aucune partie ne s'étant prévalue du principe de la contradiction pour demander que le rapport soit écarté ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une expertise amiable, même non contradictoirement établie, vaut à titre de preuve dès lors qu'elle a été régulièrement versée et soumise au débat contradictoire des parties ; que la cour d'appel a écarté le rapport dressé par le cabinet Octale le 1er juin 2004, qui pourtant établissait la réalité des désordres affectant l'appartement des consorts A...-Z..., après avoir relevé qu'aucune pièce établie contradictoirement ne démontrait la pertinence des travaux de reprise indiqués dans les devis également produits par les demandeurs ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le rapport du 1er juin 2004, qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause M. Bernard C..., déboutant les consorts X..., Y...et A...-Z...de leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de 15. 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE les malfaçons dénoncées par les acquéreurs mais non démontrées auraient dû être de la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; qu'en l'absence de preuve, l'entreprise C...sera mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. C...à garantir la Cogefim des condamnations prononcées du chef de ces désordres ;
ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que pour écarter toutes les demandes formulées par les acquéreurs contre M. C..., tant au titre des désordres que des retards, la cour d'appel s'est bornée à relever que les malfaçons dénoncées par les acquéreurs n'avaient pas été démontrées ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi M. C...ne devait pas non plus être tenu responsable des préjudices liés au retard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22147
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-22147


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award