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16/01/2013 | FRANCE | N°11-21944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-21944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 octobre 2012, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Bordeaux dans le litige l'opposant aux sociétés Moulot, Mutuelles du Mans assurances et Marelec ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, êt

re constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 octobre 2012, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Bordeaux dans le litige l'opposant aux sociétés Moulot, Mutuelles du Mans assurances et Marelec ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21944
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-21944


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21944
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