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15/01/2013 | FRANCE | N°12-11551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 12-11551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation, le projet prévoyant des murs de façade en pierre de taille de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, auquel M. X... a donné son accord ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis intégr

ant des modifications ; que, le 20 mars 2001, la société Carrières de Vassen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation, le projet prévoyant des murs de façade en pierre de taille de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, auquel M. X... a donné son accord ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis intégrant des modifications ; que, le 20 mars 2001, la société Carrières de Vassens a établi un second devis intégrant la fourniture d'une corniche ; que le 31 mai 2001, la société Carrières de Vassens a émis une facture, qui a été signée par le maître d'oeuvre avec la mention "bon pour accord" puis a assigné M. X... en paiement de cette facture ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer le montant de la facture, l'arrêt retient que la société Carrières de Vassens avait conclu avec M. Y..., en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un mandat spécial confié au maître d'oeuvre aux fins de passer la commande, ni celle d'un mandat apparent, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrières de Vassens aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrières de Vassens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Carrières de Vassens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Patrick X... à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19 728 € conformément à la facture 2329/05/01 du 31 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour fait siens tant l'exposé des faits et de la procédure effectués par les premiers juges que les motifs précis, détaillés et pertinents retenus par ces derniers à l'appui de la décision présentement déférée ; qu'il sera simplement relevé que si monsieur X... indique dans ses écritures « n'avoir jamais été destinataire des devis et factures correspondant aux sommes litigieuses » et n'avoir « jamais donné son accord sur les prestations afférentes », la société Carrières de Vassens est un simple fournisseur de pierres dont le donneur d'ordre a été monsieur Y... auquel l'appelant avait donné une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de Vassens ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2001 lui demandant de chiffrer de manière urgente une modification sollicitée dans le projet de construction, la société intimée a procédé, sur papier libre, à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m², les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total HT de 108 200 frs, soit 129 407, 20 frs TTC ; que selon télécopie du 2 mai 2001, la commande de la corniche a été confirmée et sa livraison fixée au 25 mai suivant ; que monsieur X... ne saurait utilement prétendre ne pas être lié par le devis rectifié susmentionné dès lors qu'il a confié à monsieur Y... la mission complète ci-dessus rappelée et que celui-ci a confirmé son accord en apposant sur la facture correspondante n°2329/05/01 du 30 mai 2001 son cachet professionnel, sa signature, ainsi que la mention manuscrite ‘bon pour accord' ; que la société intimée avait conclu avec monsieur Y... en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage, et ce dernier ne justifie d'aucun courrier lui ayant jamais demandé de cesser ses livraisons ; qu'au demeurant, l'appelant ne saurait utilement prétendre que les travaux auraient été interrompus en mars 2001 et que les prestations de fourniture n'auraient été que partiellement exécutées alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux ; que la société Carrières de Vassens justifie en revanche au travers des documents et pièces énoncées à cet effet par les premiers juges de l'exécution de ses prestations pour un montant TTC de 129 407,20 frs, soit 19 728 € ; qu'enfin, s'agissant de l'acompte provisionnel prétendument versé par monsieur X..., celui-ci ne produit aucun justificatif tel qu'une copie de chèque ou un relevé de banque faisant état d'un débit correspondant au montant dont il est excipé ; qu'au surplus il sera observé que monsieur X... écrivait le 22 juillet 2002 qu'il proposait de réduire son paiement à la somme de 71 182,26 frs sans pour autant faire état de l'acompte provisionnel présentement allégué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon contrat en date du 24 février 2000, monsieur Patrick X... a confié à monsieur Y..., architecte DPLG et urbaniste, une mission complète de maîtrise d'oeuvre aux fins de construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire, ... au Raincy ; que ce projet prévoit des murs de façade en pierre de taille de Vassens ; que le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a réalisé à l'attention de monsieur Y... un devis d'un montant de 132 390 frs correspondant à la fourniture de pierres de taille, débit de Banc Royal de Vassens, pour une superficie de 235 m² et une épaisseur de 25 centimètres ; que ce devis prévoit des frais de transport en supplément en raison de dix transports d'un coût unitaire de 2 200 frs hors taxes ; que monsieur Patrick X... a donné son accord et signé ledit devis ; que selon télécopie du 20 mars 2001, monsieur Y... a demandé à la société Carrières de Vassens un chiffrage urgent intégrant des modifications dans le projet de la maison ; que le jour même, la société Carrières de Vassens a transmis au maître d'oeuvre sur papier libre un devis détaillé d'un montant hors taxes de 108 200 frs intégrant une corniche de 25 000 frs ; que le 30 mars 2001, la société Carrières de Vassens a adressé à monsieur Y... une facture de 59 800 frs toutes charges comprises correspondant à un acompte provisionnel ; que le 2 mai 2001, monsieur Y... a donné son accord à la société Carrières de Vassens pour la réalisation de la corniche de 25 000 frs, accord confirmé pour une livraison le 25 mai 2001 selon télécopie du 16 mai 2001 dans laquelle le maître d'oeuvre indique que le certificat de paiement et le règlement devraient être envoyés sous 48 heures ; que le 31 mai 2001, la société Carrières de Vassens a émis une facture d'un montant toutes charges comprises de 129 407, 20 frs soit 19 728 € laquelle a été signée par le maître d'oeuvre avec la mention bon pour accord ; que par ordonnance du 13 août 2001, le juge des référés, saisi par monsieur Patrick X... aux fins d'expertise et de suspension immédiate des travaux, a désigné monsieur A... en qualité d'architecte sans faire droit à la demande de suspension immédiate des travaux se heurtant à une contestation sérieuse ; que par courrier du 22 juillet 2002, monsieur Patrick X... a donné son accord pour payer à la société Carrières de Vassens la somme de 71 182,26 frs ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 11 février 2003 et 3 juin 2003, la société Carrières de Vassens a mis en demeure monsieur Patrick X... de lui payer la somme de 129 407,20 frs soit 19 728 € ; que par acte d'huissier en date du 3 janvier 2008, la société Carrières de Vassens a assigné monsieur Patrick X... aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamné à lui payer la somme de 19 728 € avec intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2003, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; (…) ; qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 19 728 €, la société Carrières de Vassens fait valoir qu'elle a exécuté le contrat de fournitures en procédant à la livraison de pierres conformément au devis et aux prescriptions du maître d'oeuvre, et qu'en contrepartie elle n'a reçu aucun paiement, même pas l'acompte provisionnel, contrairement aux allégations de monsieur Patrick X..., sur qui pèse la charge de la preuve de s'être prétendument libéré de cette obligation ; que monsieur Patrick X..., qui conteste être redevable d'une quelconque somme, réplique que le devis du 12 octobre 2000 sur la base duquel la société Carrières de Vassens forme sa demande en paiement a été annulé et remplacé par un autre devis en date du 20 mars 2001 pour lequel il n'a jamais donné son accord ; qu'il ajoute que le chantier a été suspendu en mars 2001 et qu'en conséquence les prestations n'ont été qu'en partie exécutées, la corniche mentionnée dans la facture n'ayant été jamais commandée ni réalisée ; qu'il poursuit en contestant le montant de 129 407 frs indiqué dans la facture du 30 mars 2001 quasiment identique à celui du devis initial alors que la fourniture de pierres est deux fois moins importante, outre qu'il prétend que l'acompte a été réglé en invoquant la facture du 31 mai 2001 qui fait état du règlement dudit acompte, ainsi que des conclusions de monsieur Y... dans le cadre de la procédure qui l'oppose à son architecte ; qu'il résulte des documents versés que la société Carrières de Vassens a émis un devis en date du 12 octobre 2000 correspondant à une fourniture et livraison de pierres pour une surface totale de 235 m² d'un montant total de 154 390 frs toutes taxes et transports compris, que ce devis a été approuvé par le maître de l'ouvrage et la société Carrières de Vassens a établi le calpinage nécessaire au façonnage des pierres conformément aux plans de construction ainsi datés du 25 février 2001 ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2001 lui demandant de chiffrer de façon urgente une modification dans le projet de construction, la société Carrières de Vassens a procédé sur papier libre à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m², les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total hors taxes de 108 200 frs, soit 129 407,20 frs toutes charges comprises ; que selon télécopie du 2 mai 2001, la commande de la corniche a été confirmée et sa livraison fixée au 25 mai 2001 selon télécopie du 21 mai 2001 ; que monsieur Patrick X... ne peut s'opposer à la demande en paiement en prétendant ne pas être lié par le devis ainsi rectifié d'un montant hors taxe de 108 200 € alors qu'il a confié à monsieur Y... une mission complète de maître d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de Vassens, lequel a été le donneur d'ordre de la société Carrières de Vassens et a confirmé son accord en apposant sur la facture 2329/05/01 qu'elle a établie le 30 mai 2001 pour un montant total hors taxes de 108 200 frs correspondant au devis détaillé rectifié du 20 mars 2001, son cachet professionnel, sa signature et la mention manuscrite bon pour accord ; qu'il appartenait à monsieur Patrick X... de mettre en cause monsieur Y..., ce qu'il n'a pas fait, pour articuler les griefs qu'il a à son encontre et qui ne sont pas opposables à la société Carrières de Vassens qui a conclu avec monsieur Y... en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage et qui n'a reçu aucun courrier de monsieur Patrick X... lui demandant de cesser ses livraisons ; que monsieur Patrick X... n'est pas davantage probant à prétendre que les travaux ont été interrompus en mars 2001 et que les prestations en conséquence n'ont été que partiellement exécutées, alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux et qu'il résulte de l'échange de télécopies produites entre monsieur Y... et la société Carrières de Vassens au cours du mois de mai 2001 évoquant la livraison des pierres le 16 mai, celle de la corniche le 25 mai, du bon de livraison du transporteur de six palettes correspondant à la corniche en date du 28 mai 2001, puis de l'émission de la facture par la société Carrières de Vassens le 30 mai 2001 et de son acceptation par monsieur Y..., que les travaux ont bien été exécutés au mois de mai 2001 ; qu'il s'ensuit que la société Carrières de Vassens justifie avoir exécuté ses prestations pour un montant toutes charges comprises de 129 407,20 frs soit 19 728 € ; que monsieur Patrick X... soutient enfin que l'acompte provisionnel d'un montant de 59 800 frs aurait été payé et que cela résulterait de la facture du 31 mai 2001 mentionnant en bas de page le montant total toutes charges comprises de 129 407,20 frs, l'acompte du 30 mars 2001 de 59 800 frs et le montant toutes charges comprises à payer de 69 607,20 frs ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier le paiement ; que la simple mention en bas de la facture sus-visée du montant de l'acompte réclamé et d'un montant à payer calculé après déduction de l'acompte ne peut suffire à établir l'effectivité du paiement de l'acompte en l'absence de copie du chèque, de relevés de compte et même d'une quelconque indication sur la date et le moyen de paiement, et ce d'autant que dans sa lettre du 22 juillet 2002 par laquelle monsieur Patrick X... propose à la société Carrières de Vassens de réduire le montant du chantier à la somme de 71 182,26 frs, il n'indique pas s'être préalablement acquitté d'un acompte provisionnel ; que la production des conclusions signifiées par monsieur Y... dans le cadre de l'instance qui l'oppose à monsieur Patrick X... ne permet pas davantage de justifier du paiement de l'acompte par monsieur X..., le maître d'oeuvre indiquant au contraire que le maître d'ouvrage reste devoir à la société Carrières de Vassens au 15 mars 2001 la somme de 55 614 frs, montant correspondant approximativement à celui de l'acompte et n'intégrant pas en tout état de cause la facture du 31 mai 2001 qui lui est postérieure ; qu'il résulte des développements qui précèdent que monsieur Patrick X... est redevable envers la société Carrières de Vassens de la somme de 129 407,20 frs soit 19 728 € et qu'il convient en conséquence de le condamner en paiement de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2003, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil ;
1°) ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre, même investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour juger opposable au maître de l'ouvrage la commande modificative passée auprès de la société Carrières de Vassens le 30 mars 2001 par le maître d'oeuvre, que ce dernier s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de Vassens et avait ainsi agi comme mandataire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un mandat spécial confié au maître d'oeuvre aux fins de passer cette commande, ni l'existence d'un mandat apparent, a violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait pas ordonné à l'entrepreneur d'interrompre des livraisons commandées par le maître d'oeuvre ne suffit pas à caractériser l'existence d'un mandat, spécial ou apparent, aux fins de passer cette commande ; qu'en relevant que, faute de justifier avoir donné l'ordre à l'entreprise de cesser ses livraisons, monsieur X... était tenu par la commande modificative passée par le maître d'oeuvre mandataire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à payer à l'entrepreneur des prestations commandées par le maître d'oeuvre non pourvu d'un mandat à cette fin ; qu'en retenant que le maître de l'ouvrage ne pouvait s'opposer au paiement de la commande passée par le maître d'oeuvre faute d'avoir mis en cause ce dernier pour articuler les griefs formulés à son encontre, inopposables à l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant, pour condamner monsieur X... à régler la somme de 19 728 € (129 407,20 frs) conformément à la facture du 31 mai 2001, que les mentions de cette facture ne suffisaient pas à établir l'effectivité du paiement de l'acompte provisionnel du 30 mars 2001 de 59 800 francs, quand il résultait des termes clairs et précis de cette facture que le « montant TTC à payer » était de seulement 69 607,20 frs (10 611,55 €) après déduction de « l'acompte du 30 mars 2001 » de 59 800 frs sur le montant total de 129 407,20 frs (19 728 €), et qu'elle précisait qu'aucun « ancien solde » n'était « dû » , la cour d'appel a dénaturé ladite facture, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11551
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°12-11551


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11551
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