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15/01/2013 | FRANCE | N°11-28324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2011), que le comité d'établissement de la société Saint-Gobain emballage, de Châteaubernard, a, lors de sa réunion mensuelle du 19 janvier 2011, modifié les dispositions de l'article 19 de son règlement intérieur de la façon suivante : "La réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9 h 00 ; sauf cas exceptionnel jour férié, réunion exceptionnelle, elle sera fixée conjointement par le président e

t le secrétaire" ; que, par acte d'huissier en date du 16 mai 2011, la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2011), que le comité d'établissement de la société Saint-Gobain emballage, de Châteaubernard, a, lors de sa réunion mensuelle du 19 janvier 2011, modifié les dispositions de l'article 19 de son règlement intérieur de la façon suivante : "La réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9 h 00 ; sauf cas exceptionnel jour férié, réunion exceptionnelle, elle sera fixée conjointement par le président et le secrétaire" ; que, par acte d'huissier en date du 16 mai 2011, la société Saint-Gobain emballage a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, ainsi modifié ;
Attendu que le comité d'établissement de la société Saint-Gobain emballage fait grief à l'arrêt d'annuler l'article 19 du règlement intérieur alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur du comité d'établissement peut prévoir la réunion mensuelle du comité d'établissement à une date périodique fixe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-2, L. 2325-3, L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2327-19 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 2325-14 du code du travail, qui donne uniquement à l'employeur le pouvoir de "convoquer" les membres du comité d'établissement aux réunions mensuelles, ne lui confère pas le pouvoir de déterminer la date de ces réunions et n'interdit pas au règlement intérieur du comité de prévoir la réunion mensuelle à une date périodique fixe ; qu'en retenant au contraire que les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le comité d'établissement le 19 janvier 2011 fixant la réunion mensuelle le troisième jeudi de chaque mois à 9 heures sont illégales, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ;
3°/ que pour déclarer illégales les dispositions du règlement intérieur du comité d'entreprise fixant sa réunion mensuelle le troisième jeudi de chaque mois à 9 heures, la cour d'appel retenu que le pouvoir de convoquer le comité d'entreprise, incluant nécessairement celui de fixer la date de la réunion, relève, sauf meilleur accord des parties ou abus de droit, des prérogatives de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'adoption de ces nouvelles dispositions à la majorité des voix des membres du comité d'établissement, vote auquel le chef d'établissement a régulièrement pris part, ne constituait pas un tel accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-2, L. 2325-3, L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2327-19 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur, et que si, en application de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société Saint-Gobain emballage
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le Comité d'Etablissement de la société Saint-Gobain Emballage le 19 janvier 2011 et débouté le Comité d'établissement de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société anonyme Saint-Gobain Emballage, établissement situé sur la commune de Châteaubernard (16) dispose d'un comité d'établissement qui a mis en place, en novembre 2001, son règlement intérieur, aux termes duquel, en vertu de l'article 19, la réunion mensuelle du comité est fixée conjointement par le président et le secrétaire ; que lors de sa réunion mensuelle du mercredi 19 janvier 2011, le comité a décidé de modifier les dispositions de l'article 19 de la façon suivante : « la réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9 heures ; sauf cas exceptionnel jour férié, réunion exceptionnelle ; elle sera fixée conjointement par le président et le secrétaire» ; que par acte du huissier en date du 16 mai 2011, la société Saint-Gobain Emballage a fait assigner à jour fixe le comité d'établissement devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir annuler les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, ainsi modifié (cf. arrêt p. 3 § 1 à 4) ; qu'en application de l'article L 2325-14 du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant ; que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf meilleur accord des parties ou abus de droit ; que si, en application de l'article L 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur ; qu'il ressort des éléments de cause que le directeur de l'usine s'est opposé à la modification du règlement intérieur en raison de contraintes professionnelles, liées à des réunions de rapports de production se tenant le matin, auxquelles il devait assister en tant que directeur du site ; qu'ainsi, dans un courrier du 22 mars 2011, adressé au secrétaire du comité d'établissement, après avoir évoqué ces réunions, il indiquait : « bien souvent dans le passé, nous avons été confrontés à des indisponibilités de ma part, ou de vous-même, en tant que secrétaire du comité d'établissement : nous avons toujours fait en sorte de trouver d'un commun accord une date convenant aux deux parties. Je souhaiterais que nous puissions continuer ainsi en bonne intelligence, à savoir, fixer des dates convenant aux deux parties. Je vous avais proposé d'avancer les réunions à 13:00 de façon systématique, au lieu de 14:00 comme habituellement, de façon à ce que celles-ci puissent se terminer dans le courant de l'après-midi. Enfin, je vous avais confirmé que j'étais parfaitement disposé à planifier ces réunions d'autres jours que les mercredis après-midi si cela constituait une gêne trop importante pour certains d'entre vous » ; qu'il ressort des pièces produites par la société Saint-Gobain Emballage (planning prévisionnel des réunions du CE, procès-verbaux des réunions du CE) que courant 2010 les réunions du CE avaient lieu essentiellement les mercredis et jeudis après-midi, sans que cela ne pose de problèmes avant janvier 2011 ; qu'aucune entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la part du directeur d'établissement de la société Saint-Gobain Emballage et qu'aucun abus dans les convocations du comité d'établissement ne sont caractérisés en l'espèce ; qu'au vu de ces considérations, il convient de constater que les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le comité d'établissement le 19 janvier 2011 violent les dispositions de l'article L 2325-14 du code du travail et sont donc illégales ; qu'elles doivent, en conséquence, être annulées ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur du comité d'établissement peut prévoir la réunion mensuelle du comité d'établissement à une date périodique fixe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-2, L. 2325-3, L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2327-19 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'article L 2325-14 du code du travail, qui donne uniquement à l'employeur le pouvoir de « convoquer » les membres du comité d'établissement aux réunions mensuelles, ne lui confère pas le pouvoir de déterminer la date de ces réunions et n'interdit pas au règlement intérieur du comité de prévoir la réunion mensuelle à une date périodique fixe ; qu'en retenant au contraire que les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le comité d'établissement le 19 janvier 2011 fixant la réunion mensuelle le troisième jeudi de chaque mois à 9 heures sont illégales, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ;
3) ALORS QUE pour déclarer illégales les dispositions du règlement intérieur du comité d'entreprise fixant sa réunion mensuelle le troisième jeudi de chaque mois à 9 heures, la cour d'appel retenu que le pouvoir de convoquer le comité d'entreprise, incluant nécessairement celui de fixer la date de la réunion, relève, sauf meilleur accord des parties ou abus de droit, des prérogatives de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'adoption de ces nouvelles dispositions à la majorité des voix des membres du comité d'établissement, vote auquel le chef d'établissement a régulièrement pris part, ne constituait pas un tel accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-2, L. 2325-3, L. 2325-14, L 2325-15 et L.2327-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28324
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Périodicité - Convocation - Pouvoir - Prérogative de l'employeur - Etendue - Détermination - Portée

Une cour d'appel déduit à bon droit de l'article L. 2325-14 du code du travail que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur, et que si, en application de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice


Références :

articles L. 2325-2 et L. 2325-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-28324, Bull. civ. 2013, V, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28324
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