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15/01/2013 | FRANCE | N°11-26039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-26039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (Soc. 21 avril 2010 rectifié par arrêt du 14 septembre 2010, n° 08-70.314), que Mme X... a été engagée le 21 juin 2000 en qualité de coordinatrice par l'association Tramemploi, association créée par la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil général de la Gironde, le conseil régional d'Aquitaine, l'union des industries et métiers de la métallurgie Giron

de – Landes et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine pour assure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (Soc. 21 avril 2010 rectifié par arrêt du 14 septembre 2010, n° 08-70.314), que Mme X... a été engagée le 21 juin 2000 en qualité de coordinatrice par l'association Tramemploi, association créée par la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil général de la Gironde, le conseil régional d'Aquitaine, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde – Landes et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine pour assurer un accompagnement économique et social des travaux de construction du tramway de Bordeaux ; que la dissolution de l'association a été décidée lors de l'assemblée générale du 18 juin 2004 pour le 31 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur amiable ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 au motif de la suppression de son poste à la suite de la dissolution de l'association Tramemploi et de l'impossibilité de la reclasser ; que par arrêt du 30 septembre 2008 la cour d'appel de Bordeaux a dit que l'association Tramemploi était le seul employeur de la salariée, mis hors de cause les autres organismes et alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur pourvoi formé par le liquidateur de l'association Tramemploi, qui s'en est désisté en cours d'instance en ce qu'il était dirigé contre les adhérents de l'association, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que soit constaté le caractère de co-employeurs de la communauté urbaine de Bordeaux et de l'ensemble des structures adhérentes à l'association Tramemploi, qu'il soit jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et que lui soient attribués des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que c'est à tort que la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil général de la Gironde, le conseil régional d'Aquitaine, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde - Landes, la Fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine ont été convoqués dans le cadre de la présente procédure, la mise hors de cause de ces parties ayant été définitivement jugée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Christophe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que soit constaté le caractère de co-employeurs de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de l'ensemble des structures adhérentes à l'association Tramemploi, qu'il soit jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et que lui soit attribués des dommages-intérêts à ce titre, et d'AVOIR dit et jugé que l'employeur de Mme X... était l'association Tramemploi ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de dire que c'est à tort que la Communauté Urbaine de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde, le Conseil régional d'Aquitaine, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde – Landes, la Fédération Régionale des Travaux Publics d'Aquitaine ont été convoqués dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, la mise hors de cause de ces parties a été définitivement jugée ;
ET AUX MOTIFS QUE l'association Tramemploi a été constituée le 13 juin 2000 à l'initiative de la communauté urbaine de Bordeaux pour mettre en place un dispositif d'accompagnement économique et social à l'occasion de la réalisation du tramway local ; qu'elle comprenait la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil régional d'Aquitaine, le conseil général de la Gironde, la Fédération Régionale des Travaux Publics, la fédération de la Métallurgie, le rectorat, l'ANPE ; qu'elle fonctionnait grâce à des subventions ou des cotisations versées par ses membres ; que Mme X... avait été engagée en qualité de chargée de mission du 1er mars au 20 juin 2000 afin de réaliser l'analyse préliminaire et le mise en place d'une méthodologie de travail pour le suivi du chantier du tramway de Bordeaux dans le domaine de l'emploi et des ressources humaines ; qu'elle a été recrutée le 21 juin 2000, moyennant une rémunération annuelle de 54.881 euros, en qualité de coordinatrice afin d'assurer le lien entre les diverses entreprises et les collectivités locales pour toutes les questions concernant l'emploi ; que lors d'une réunion du 26 février 2004, le conseil d'administration de l'association Tramemploi a constaté que le personnel nécessaire aux travaux du tramway étant recruté, que de nombreux membres de l'association Tramemploi cessaient de verser toute subvention et toute cotisation, qu'en conséquence, sa mission, qui consistait essentiellement à trouver sur place le personnel, arrivait à son terme , qu'il convenait de modifier les statuts de l'association Tramemploi concernant sa durée et de mettre fin à la structure dès la fin des travaux de la première phase du tramway, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2004 ; que c'est dans ces conditions qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 18 juin 2004, au cours de laquelle a été décidé la modification statutaire ci-dessus et également la dissolution de l'association Tramemploi ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution de l'association après diverses recherches de reclassement ; qu'elle soutient que l'association Tramemploi a agi avec une légèreté blâmable en décidant de sa dissolution et que par suite, le licenciement économique, qui lui a été notifié, est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que toutefois, il résulte des documents produits aux débats que les membres de l'association Tramemploi, notamment le collectivités territoriales, ont décidé que la mise en place de l'accompagnement économique et social de la construction du tramway devait cesser à la fin de la première phase des travaux parce que la mission de l'association était remplie ; qu'en effet, le but de l'association était de favoriser les relations entre les entreprises et les demandeurs d'emploi et que les entreprises avaient recruté leur personnel pour la deuxième phase des travaux, que les membres ne souhaitaient plus verser de fonds pour financer une structure n'ayant plus de raison d'exister ; qu'il s'agissait de raisons légitimes de dissolution de l'association ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que le licenciement pour motif économique de Mme X... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, qui est la dissolution de l'association Tramemploi, laquelle ne procédait pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 9 janvier 2007, par des motifs substitués, en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE la cassation totale a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé de sorte que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » saisit la juridiction de renvoi de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 avril 2010, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2008 « dans toutes ses dispositions », a remis « en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » et les a renvoyés devant la cour d'appel de Poitiers ; que dans un arrêt du 14 septembre 2010, la Cour de cassation a précisé que devait être rectifiée l'erreur matérielle qui avait été commise dans son précédent arrêt en ce qu'il avait fait figurer dans la liste des défendeurs en plus de Mme X..., la Communauté Urbaine de Bordeaux, le département de la Gironde, la région Aquitaine, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde-Landes et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine alors qu'un désistement partiel avait été déposé au greffe le 1er avril 2009 précisant que le pourvoi était maintenu seulement en ce qui concerne Mme X... ; que devant la cour d'appel de Poitiers statuant comme juridiction de renvoi, Mme X... a fait valoir que la Communauté Urbaine de Bordeaux et les autres membres de l'association Tramemploi devaient être qualifiés de co-employeurs, de sorte que la cessation d'activité de l'association Tramemploi ne pouvait constituer une cause de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques ; que la cour d'appel de Poitiers, après avoir relevé que la mise hors de cause de la Communauté Urbaine de Bordeaux et des autres membres de l'association Tramemploi avait été définitivement jugée, n'a pas recherché si ces derniers avaient la qualité de co-employeurs de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait été cassé en toutes ses dispositions, de sorte qu'elle devait procéder à cette recherche qui avait une incidence sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, peu important que sa décision ne soit pas opposable à la Communauté Urbaine de Bordeaux et aux autres membres de l'association Tramemploi, la cour d'appel de Poitiers a violé les articles 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié a pour co-employeurs une association et les entités juridiques membres de cette association, la cessation d'activité de l'association ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la Communauté Urbaine de Bordeaux et les autres membres de l'association Tramemploi devaient être qualifiés de co-employeurs, de sorte que la cessation d'activité de l'association Tramemploi ne pouvait constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques ; que la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, a relevé qu'il était motivé par la dissolution de l'association, elle-même justifiée par le fait que les membres de l'association ne souhaitaient plus verser de fonds pour financer une structure n'ayant plus de raison d'exister ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Communauté Urbaine de Bordeaux et les autres membres de l'association Tramemploi n'avaient pas la qualité de co-employeurs, de sorte que la cessation d'activité de l'association Tramemploi ne pouvait constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en omettant de répondre au moyen, opérant, invoqué devant elle par Mme X..., tiré de la qualité de co-employeurs des entités adhérentes de l'association Tramemploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des dommages-intérêts lui soient versés à ce titre,
AUX MOTIFS QUE l'association Tramemploi a été constituée le 13 juin 2000 à l'initiative de la communauté urbaine de Bordeaux pour mettre en place un dispositif d'accompagnement économique et social à l'occasion de la réalisation du tramway local ; qu'elle comprenait la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil régional d'Aquitaine, le conseil général de la Gironde, la Fédération Régionale des Travaux Publics, la fédération de la Métallurgie, le rectorat, l'ANPE ; qu'elle fonctionnait grâce à des subventions ou des cotisations versées par ses membres ; que Mme X... avait été engagée en qualité de chargée de mission du 1er mars au 20 juin 2000 afin de réaliser l'analyse préliminaire et le mise en place d'une méthodologie de travail pour le suivi du chantier du tramway de Bordeaux dans le domaine de l'emploi et des ressources humaines ; qu'elle a été recrutée le 21 juin 2000, moyennant une rémunération annuelle de 54.881 euros, en qualité de coordinatrice afin d'assurer le lien entre les diverses entreprises et les collectivités locales pour toutes les questions concernant l'emploi ; que lors d'une réunion du 26 février 2004, le conseil d'administration de l'association Tramemploi a constaté que le personnel nécessaire aux travaux du tramway étant recruté, que de nombreux membres de l'association Tramemploi cessaient de verser toute subvention et toute cotisation, qu'en conséquence, sa mission, qui consistait essentiellement à trouver sur place le personnel, arrivait à son terme , qu'il convenait de modifier les statuts de l'association Tramemploi concernant sa durée et de mettre fin à la structure dès la fin des travaux de la première phase du tramway, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2004 ; que c'est dans ces conditions qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 18 juin 2004, au cours de laquelle a été décidé la modification statutaire ci-dessus et également la dissolution de l'association Tramemploi ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution de l'association après diverses recherches de reclassement ; qu'elle soutient que l'association Tramemploi a agi avec une légèreté blâmable en décidant de sa dissolution et que par suite, le licenciement économique, qui lui a été notifié, est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que toutefois, il résulte des documents produits aux débats que les membres de l'association Tramemploi, notamment le collectivités territoriales, ont décidé que la mise en place de l'accompagnement économique et social de la construction du tramway devait cesser à la fin de la première phase des travaux parce que la mission de l'association était remplie ; qu'en effet, le but de l'association était de favoriser les relations entre les entreprises et les demandeurs d'emploi et que les entreprises avaient recruté leur personnel pour la deuxième phase des travaux, que les membres ne souhaitaient plus verser de fonds pour financer une structure n'ayant plus de raison d'exister ; qu'il s'agissait de raisons légitimes de dissolution de l'association ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que le licenciement pour motif économique de Mme X... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, qui est la dissolution de l'association Tramemploi, laquelle ne procédait pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 9 janvier 2007, par des motifs substitués, en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
ALORS QUE si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; que la légèreté blâmable de l'employeur est ainsi caractérisée lorsque la cessation d'activité de l'entreprise n'est que la conséquence de décisions prises dans l'intérêt d'autres entités juridiques, afin que ces dernières réalisent des économies au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la dissolution anticipée de l'association Tramemploi avait été décidée par ses membres, notamment les collectivités territoriales, au motif que les entreprises avaient recruté leur personnel pour la deuxième phase des travaux et que les membres de l'association Tramemploi ne souhaitaient donc plus verser de subventions à cette dernière ; qu'en en déduisant que le licenciement pour motif économique de Mme X... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse qui était la dissolution de l'association Tramemploi, laquelle ne procédait pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable, quand il ressortait de ses propres constatations que la décision de dissolution avait été prise dans le seul intérêt des membres de l'association Tramemploi pour leur faire réaliser des économies au détriment de la stabilité de l'emploi au sein de l'association, sans que l'association ne connaisse de difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26039
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions - Etendue - Détermination - Portée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation d'un arrêt "en toutes ses dispositions"

La cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré


Références :

article 624 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2011

Sur l'étendue de la censure d'un arrêt cassé "en toutes ses dispositions" et sur les pouvoirs de la juridiction de renvoi, dans le même sens que :Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-45697, Bull. 2006, V, n° 367 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-26039, Bull. civ. 2013, V, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26039
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