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15/01/2013 | FRANCE | N°11-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-16104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2012 en ce qu'une cassation totale a été prononcée, alors qu'il avait été donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assaini

ssement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2012 en ce qu'une cassation totale a été prononcée, alors qu'il avait été donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assainissement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette société, et la société Electricité de France et que les moyens développés à l'appui de son pourvoi ne visaient pas les chefs du dispositif les concernant ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 726 F-D du 5 juin 2012 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes :
"Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute la société Axa France de ses appels en garantie à l'encontre de société France Electricité 77 et de la MAAF" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16104
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-16104


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.16104
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