La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 11-14290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 462 FD du 3 mai 2012 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

page 1, après les deux premiers demandeurs, il faut ajouter :

3°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,

4°/ Mme Karine X..., domiciliée ...,

5°/ M. Philippe X..., domicilié ... ;

page 2, à la quinzième ligne, après "et HFS", il faut ajouter : "de MM. Jean-Pierre et Philippe X... et de Mme X..." ;

page 6, après "Vu l'article 700 du code de pro

cédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés DS et HFS", il faut ajouter "et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 462 FD du 3 mai 2012 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

page 1, après les deux premiers demandeurs, il faut ajouter :

3°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,

4°/ Mme Karine X..., domiciliée ...,

5°/ M. Philippe X..., domicilié ... ;

page 2, à la quinzième ligne, après "et HFS", il faut ajouter : "de MM. Jean-Pierre et Philippe X... et de Mme X..." ;

page 6, après "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés DS et HFS", il faut ajouter "et aux consorts X..." ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 462 FD du 3 mai 2012 ;

Dit qu'en page 1, après les deux premiers demandeurs, il faut ajouter :

3°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,

4°/ Mme Karine X..., domiciliée ...,

5°/ M. Philippe X..., domicilié ... ;

qu'en page 2, à la quinzième ligne, après "et HFS", il faut ajouter : "de MM. Jean-Pierre et Philippe X... et de Mme X..." ;

et qu'en page 6, après "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés DS et HFS", il faut ajouter "et aux consorts X..." ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14290
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-14290


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award