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15/01/2013 | FRANCE | N°11-12495;11-13250;11-13274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 11-12495 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° J 11-12. 495 formé par M.
X...
, M. Y... et la société Recherche gestion développement financement, le pourvoi n° F 11-13. 274, formé par MM. Arturo et Marc F..., et le pourvoi E 11-13250, formé par Mme F..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 juin 2007 un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société Recherche gestion développement financement (la société RGDF) qui avait pou

r actionnaires M. Arturo F... et ses enfants, M. A... et Mme Carole F..., ainsi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° J 11-12. 495 formé par M.
X...
, M. Y... et la société Recherche gestion développement financement, le pourvoi n° F 11-13. 274, formé par MM. Arturo et Marc F..., et le pourvoi E 11-13250, formé par Mme F..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 juin 2007 un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société Recherche gestion développement financement (la société RGDF) qui avait pour actionnaires M. Arturo F... et ses enfants, M. A... et Mme Carole F..., ainsi que des sociétés contrôlées par la société RGDF ; que par acte du 19 juillet 2007, MM. Arturo et Marc F... et Mme F... (ensemble, les consorts F...) ont cédé à M. X...et à M. Y... 39 792 actions, représentant 51 % du capital de la société RGDF, pour le prix d'un euro ; que les parties à cet acte avaient conclu, le 28 février 2007, un " protocole d'accord " prévoyant, notamment, que MM. X...et Y... rétrocéderaient aux consorts F... 2 % du capital de la société RGDF dans un certain délai suivant l'acquisition de 51 % de celui-ci ; que les consorts F... ayant fait assigner MM. X...et Y... aux fins d'annulation de la cession du 19 juillet 2007, ces derniers ont demandé que l'acte du 28 février 2007 soit déclaré nul ;
Sur le premier moyen du pourvoi de MM. Arturo et Marc F... :
Attendu que MM. Arturo et Marc F... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis d'une convention ; qu'au cas présent, les parties avaient stipulé dans la convention du 28 février 2007 qu'elles s'engageaient à saisir les organes de la procédure afin de se voir autorisées à rétrocéder les parts sociales ; qu'en refusant, par motifs adoptés, de tenir compte de cette stipulation, au motif que cette stipulation contiendrait une " restriction informulée " car les parties " savaient que le tribunal n'accepterait pas cette rétrocession " (jugement, p. 11, § 7), la cour d'appel, qui a écarté une stipulation claire et précise au profit d'une stipulation " informulée ", a dénaturé la convention du 28 février 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le protocole du 28 février 2007 prenait en considération les différentes issues possibles de la procédure collective visant la société RGDF ; qu'en particulier, il prévoyait l'obligation de subordonner la rétrocession des parts à l'autorisation des organes de la procédure en cas de prononcé d'une incessibilité ; qu'en jugeant que le protocole d'accord était nul au motif qu'il aurait eu pour objet de contourner la procédure collective, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'engagement, pour une société, de ne pas intenter d'action civile à l'encontre d'une personne n'est pas, par principe, nul pour contrariété à l'intérêt social ; qu'au cas présent, en décidant que, de manière générale, l'engagement pris par MM. X...et Y... de ne pas faire assigner Carole F... par la société RGDF était contraire à l'intérêt social de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
4°/ que la nullité d'une stipulation contractuelle n'entraîne la nullité de l'ensemble du contrat qui la contient que si la stipulation apparaît comme une condition déterminante du consentement des parties ; qu'au cas présent, les consorts F... faisaient valoir qu'à supposer que la stipulation de non poursuite à l'encontre de Carole F... soit nulle, cette nullité ne pouvait pas rejaillir sur l'ensemble du contrat (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en prononçant, par motifs adoptés des premiers juges, l'annulation de l'ensemble du protocole, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée (ibid.), si cette stipulation était, ou non, déterminante du consentement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'acte du 28 février 2007 contenait, outre l'engagement des consorts F... de céder 51 % du capital de la société RGDF à MM. X...et Y... dès que le jugement arrêtant le plan de continuation serait définitif, " l'engagement irrévocable " de ces derniers de céder des actions de la société RGDF à la famille F... " de telle sorte que MM. X...et Y... ou leurs ayants droit soient porteurs de 49 % du capital ", dans un délai de deux ans à compter de ce jugement, l'arrêt retient que les consorts F... n'ignoraient pas, à la date de l'acte, que le plan de continuation ne pourrait être arrêté par le tribunal qu'avec l'entrée de nouveaux investisseurs détenant la majorité du capital, cette exigence ayant été manifestée dès le 15 novembre 2006 par les organes de la procédure collective ; qu'il ajoute que la convention du 28 février 2007 a eu pour objet de tromper, à la fois, ces derniers qui, dans leur ignorance de celle-ci, ne se sont pas opposés au plan de continuation proposé, et le tribunal, qui ne savait pas davantage que les consorts F... entendaient reprendre au plus vite la direction d'un groupe dont tous s'entendaient pour qu'ils en soient écartés pendant la durée du plan, sauf décision du tribunal de la procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la cause de l'acte du 28 février 2007 était illicite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cet acte, en a prononcé la nullité ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi de Mme F..., réunis :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à obtenir la restitution par MM. X...et Y... de 39 792 actions de la société RGDF, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une vente faite à vil prix est nulle de nullité absolue ; qu'au cas présent, la cour d'appel a souverainement observé que le prix de la cession du 19 juillet 2007 était vil mais a refusé d'annuler la vente de sorte qu'en statuant ainsi cependant que le constat de vileté du prix imposait l'annulation de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
2°/ que la cause de la cession du 19 juillet 2007, s'agissant d'une cession amiable, résidait, non dans le jugement de continuation du 5 juin 2007, lequel n'avait fait que constater l'accord des parties, mais dans cet accord lui-même, lequel s'était exprimé dans le protocole d'accord du 28 février 2007 ; que l'annulation du protocole du 28 février 2007 privait par conséquent de cause la cession du 19 juillet 2007 ; qu'en refusant d'annuler la cession du 28 février 2007 pour absence de cause au motif que celle-ci résiderait, non dans le protocole d'accord du 5 juin 2007, mais dans le jugement du 5 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
3°/ que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ; que l'annulation d'une vente entraîne pour chaque partie, non pas l'obligation de conclure une cession en sens inverse de celle qui est annulée, mais la seule restitution des prestations qu'elle a reçues en exécution de cette vente ; qu'en visant, pour refuser d'ordonner la restitution des prestations fournies en exécution de la cession du 19 juillet 2007 dont elle constate la nullité pour défaut de prix, et, plus particulièrement, celle des 39 792 actions cédées à MM. Didier X...et Yves Y..., le chef du jugement du 5 juin 2007 qui dispose que " les actions qui restent détenues à hauteur de 49 % par la famille F... et les actions détenues à hauteur de 51 % par MM. X...et Y... seront incessibles pendant toute la durée du plan sauf sur décision de ce tribunal après requête du commissaire à l'exécution du plan ", la cour d'appel, qui confond les notions de restitution et de cession, a violé l'article 1304 du code civil, ensemble les règles qui régissent les effets de l'annulation d'un contrat ;
4°/ que la convention qui est la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution d'une autre convention se trouve, par rapport à elle, dans un lien d'indivisibilité ; qu'en énonçant que la cession du 19 juillet 2007 n'est pas la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution du protocole annulé du 28 février 2007, mais la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution du jugement du 5 juin 2007 qui arrête le plan de redressement de la société RGDF, quand, d'une part, ce jugement n'ordonne pas que la cession du 19 juillet 2007 ait lieu, et quand, d'autre part, elle constate elle-même que la stipulation, dans la cession du 19 juillet 2007, d'un prix symbolique trouve sa son explication dans l'économie du protocole du 28 février 2007, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 1218 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les demandes des consorts F... tendant à obtenir la restitution des actions cédées le 19 juillet 2007 sont irrecevables, eu égard aux dispositions du jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société RGDF ; que la cour d'appel a, en conséquence, opposé à ces demandes la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans procéder à leur examen au fond ; qu'il s'ensuit que les griefs fondés sur la prétendue méconnaissance des conséquences légalement attachées au constat de l'absence de sérieux du prix d'un contrat de vente et des règles relatives à la cause et à l'indivisibilité des obligations sont inopérants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de MM. X...et Y... et de la société RGDF, pris en sa première branche :
Vu l'article 1591 du code civil ;
Attendu que pour dire que la vente des 39 792 actions de la société RGDF intervenue le 19 juillet 2007 a été faite à vil prix et condamner, in solidum, MM. X...et Y... à payer aux consorts F... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir rappelé que cette cession a été faite pour un euro symbolique, relève que ce prix aurait pu se concevoir s'il était aussi celui à payer par les consorts F... pour se retrouver à la tête du groupe avec la rétrocession deux ans plus tard de 2 % du capital social et retient qu'il n'a plus de sens, eu égard à ce qui précède, et doit être qualifié de vil ; qu'il ajoute que, dès lors que la vente ne peut être annulée et à défaut de restitution, les consorts F... sont fondés à obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix stipulé ne devait pas être tenu pour sérieux compte tenu de l'engagement souscrit par les acheteurs d'apporter en compte courant, non rémunéré, pendant toute la durée du plan, la somme de 500 000 euros et de se porter cautions de la bonne exécution du plan, à concurrence de la même somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du même moyen :
Rejette les pourvois n° F 11-13. 274 et E 11-13. 250 ;
Et sur le pourvoi n° J 11-12. 495 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la vente des 39 792 actions de la société RGDF du 19 juillet 2007 a été faite à vil prix et condamné, in solidum, MM. X...et Y... à payer à MM. Arturo et Marc F... et à Mme F... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu, entre les parties, le 16 décembre 2010, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Arturo et Marc F... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° J 11-12. 495 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM.
X...
, Y... et la société Recherche gestion développement financement (RGDF).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cession, par les consorts F... à Messieurs X...et Y..., des actions de la Sté RGDF leur appartenant avait été faite à vil prix et d'avoir en conséquence condamné les cessionnaires à payer la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts aux cédants ;
AUX MOTIFS QUE les consorts F... reprennent peu ou prou leurs prétentions de première instance, lesquelles tendent en premier lieu à obtenir la restitution des 39 722 actions cédées le 19 juillet 2007 à Messieurs X...et Y... ou encore la cession forcée par ces derniers de 2 % du capital de la Sté RGDF en exécution forcée du protocole du 28 février 2007, qu'ils invoquent à cette fin l'inexécution de ce même protocole ou la nullité de la cession du 19 juillet 2007 ; que ces demandes sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'incessibilité des actions pendant toute la durée du plan, sauf décision du tribunal de la procédure collective, le tribunal devant de surcroît être saisi à cette fin par le commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci n'a découvert l'existence du protocole d'accord qu'à l'occasion de cette procédure ; que s'agissant de la cession des actions de la Sté RGDF aux deux investisseurs, objet du présent litige, le protocole d'accord du 28 février 2007 contient d'une part, l'engagement des consorts F... de « céder 51 % du capital de la Sté RGDF, soit 39 722 actions à Messieurs X...et Y... dès que le jugement arrêtant le plan de continuation sera définitif », d'autre part, l'engagement irrévocable de Messieurs X...et Y... « dans un délai de deux ans à compter du jugement et une fois le deuxième dividende payé aux créanciers, à céder les actions de RGDF à la famille F... de telle sorte que Messieurs X...et Y... soient porteurs de 49 % du capital du groupe » ; que les consorts F... qui oublient aujourd'hui les circonstances ayant entraîné le dépôt de bilan n'ignoraient pas, à la date du protocole, que le plan de continuation ne pourrait être arrêté par le tribunal qu'avec l'entrée de nouveaux investisseurs détenant la majorité du capital ; que cette exigence avait été manifestée dès le 15 novembre 2006 par Maîtres B... et C..., administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, depuis le jugement déclaratif du 26 juillet 2006, lors de la réunion d'un comité d'entreprise extraordinaire de la Sté RGDF du 15 novembre 2006 ; qu'il suffit de reproduire cet extrait du procès verbal dressé à l'issue de la réunion de ce CE dont l'ordre du jour était intitulé « refus de retour de la famille F... dans l'entreprise », « Maître B... précise son attachement depuis le 26 juillet 2006 à ce que l'éventuel plan présenté soit un plan de continuation dans lequel les nouveaux investisseurs devront être majoritaires, sous peine pour lui de prononcer son désaccord avec le dit plan devant le tribunal » ; que Maître C... a exprimé la même position ; que le protocole d'accord du 28 février 2007 a ainsi eu pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective qui, dans leur ignorance, ne s'opposeraient pas au plan de continuation proposé et le tribunal qui ne savait pas davantage que les consorts F... entendaient reprendre la direction du groupe au plus vite, dont tous s'entendaient pour qu'ils soient écartés pendant au moins la durée du plan, sauf décision du tribunal ; que cette fraude « fraus omnia corrumpit » entraîne la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 ; que le protocole n'est pas la cause de la cession du 19 juillet 2007, laquelle cession trouve sa cause dans le plan proprement dit, et ne peut être annulée eu égard aux dispositions du jugement du 5 juin 2007 ; que cette cession s'est faite pour le prix d'un euro symbolique, que ce prix encore ignoré des organes de la procédure collective comme du tribunal aurait pu se concevoir s'il était aussi celui à payer par les consorts F... pour se retrouver à la tête du groupe avec la rétrocession deux ans plus tard de 2 % du capital social ; qu'il n'a plus de sens eu égard à ce qui précède et doit être qualifié de vil ; que dès lors que la vente ne peut être annulée et à défaut de restitution, les consorts F... sont fondés à obtenir des dommages intérêts ; que les cédants évaluent à 5 200 000 € la valeur de la participation majoritaire à hauteur de 51 % du capital social de la Sté RGDF, le groupe étant évalué au 21 novembre 2005 selon un rapport établi par le Cabinet M... Conseils entre 7 et 8 500 000 €, qu'ils estiment aussi qu'une surcote de 20 % devrait être pratiquée s'agissant d'une participation majoritaire ; que les consorts F... oublient encore la procédure collective, que Carole F... elle-même dans un mail adressé le 26 février 2007 à son avocat, soit la veille de la signature du protocole, évaluait l'acquisition par Messieurs X...et Y... de 51 % du capital de la Sté RGDF à 500 000 € ; que c'est cette somme que retiendra la cour qui condamnera in solidum Messieurs X...et Y... à payer 500 000 € à titre de dommages intérêts aux consorts F... ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1591 du code civil, le prix de vente doit être réel et la vente conclue pour le prix symbolique d'un euro est valable dans le cas où celle-ci s'intègre dans un accord global et où le prix versé n'est pas la seule contrepartie du transfert de propriété ; qu'il en est ainsi pour une cession de parts sociales opérée pour un prix symbolique mais auquel s'ajoutent d'autres engagements pesant sur le cessionnaire ; qu'en l'espèce, si la cession de 51 % des actions de la Sté RGDF réalisée par les consorts F... à Messieurs X...et Y..., devant reprendre la direction de la société dans le cadre du plan de continuation avec reprise arrêté par le tribunal, a été opérée au prix d'un euro, les cessionnaires avaient encore effectué un apport en compte courant d'un montant de 500 000 €, bloqué pour la durée du plan soit dix ans et non rémunéré, et s'étaient engagés en qualité de caution à hauteur de 500 000 €, ces sommes réalisant la contrepartie de la cession des parts sociales ; qu'en ne s'attachant qu'au caractère symbolique du prix versé par les cessionnaires sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de ces derniers, si au-delà de cette somme, les cessionnaires n'avaient pas payé, par l'exécution des engagements financiers imposés pour la reprise de la société, un prix réel d'acquisition en contrepartie des actions d'une société devant apurer en dix ans un passif de plus de 8 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE à défaut de faculté de restitution des parts sociales une fois prononcée la nullité de la cession de 51 % des actions de la Sté RGDF, la cour d'appel se fondant sur l'estimation de ces parts opérée par Madame F... avant la signature du protocole d'accord du 28 février 2007 a condamné Messieurs X...et Y... au paiement, à titre de dommages intérêts, de la somme de 500 000 €, telle qu'évaluée par Madame F... ; qu'en se fondant ainsi sur l'estimation opérée par un cédant sans avoir énoncé en quoi elle était probante, fiable et exacte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'estimation à laquelle Madame F... a procédé a été opérée avant la signature du protocole d'accord, soit avant que les organes de la procédure collective n'aient imposé aux repreneurs le dépôt d'une somme de 500 000 € sur le compte courant de la Sté RGDF, somme bloquée pendant dix ans et non rémunérée, et un engagement de caution à hauteur de 500 000 € ; que ces engagements ne pouvaient que diminuer d'autant la valeur des parts sociales telle qu'estimée par un des cédants, avant le protocole d'accord, et priver de tout fondement la condamnation des cessionnaires au paiement de dommages intérêts aux cédants, restés détenteurs de 49 % des parts sociales ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les sommes ainsi versées par les cessionnaires pour diminuer d'autant l'estimation de la valeur des parts sociales opérée avant que ces contributions financières à la reprise ne soient jugées nécessaires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 11-13. 250 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Carole F....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui est en partie confirmatif, D'AVOIR :
. déclaré irrecevable la demande des consorts F..., dont Mme Carole F..., visant à voir condamner MM. Didier X...et Yves Y... à leur restituer 39 792 actions de la société Rgdf ;
. décidé que la vente de ces 39 272 actions le 19 juillet 2007 a été faite à vil prix ;
. condamné in solidum MM. Didier X...et Yves Y... à payer aux consorts F... une indemnité de 500 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord du 28 février 2007 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cause de la cession du 19 juillet 2007, laquelle cession trouve sa cause dans le plan proprement dit et ne peut être annulée eu égard aux dispositions du jugement du 5 juin 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ; « que cette cession … s'est faite pour le prix d'un euro symbolique ; que ce prix, encore ignoré tant des organes de la procédure collective que du tribunal, aurait pu se concevoir s'il était aussi celui à payer par les consorts F... pour se trouver à la tête du groupe avec rétrocession deux ans plus tard de 2 % du capital social ; qu'il n'a plus de sens eu égard à ce qui précède et doit être qualifié de vil ; que, dès lors que la vente ne peut être annulée et à défaut de restitution, les consorts F... sont fondés à obtenir des dommages et intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ;
1. ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ; que l'annulation d'une vente entraîne pour chaque partie, non pas l'obligation de conclure une cession en sens inverse de celle qui est annulée, mais la seule restitution des prestations qu'elle a reçues en exécution de cette vente : qu'en visant, pour refuser d'ordonner la restitution des prestations fournies en exécution de la cession du 19 juillet 2007 dont elle constate la nullité pour défaut de prix, et, plus particulièrement, celle des 39 792 actions cédées à MM. Didier X...et Yves Y..., le chef du jugement du 5 juin 2007 qui dispose que « les actions qui restent détenues à hauteur de 49 % par la famille F... et les actions détenues à hauteur de 51 % par MM. X...et Y... seront incessibles pendant toute la durée du plan sauf sur décision de ce tribunal après requête du commissaire à l'exécution du plan », la cour d'appel, qui confond les notions de restitution et de cession, a violé l'article 1304 du code civil, ensemble les règles qui régissent les effets de l'annulation d'un contrat ;
2. ALORS QUE la convention qui est la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution d'une autre convention se trouve, par rapport à elle, dans un lien d'indivisibilité ; qu'en énonçant que la cession du 19 juillet 2007 n'est pas la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution du protocole annulé du 28 février 2007, mais la suite, la conséquence, l'application ou l'exécution du jugement du 5 juin 2007 qui arrête le plan de redressement de la société Rgdf, quand, d'une part, ce jugement n'ordonne pas que la cession du 19 juillet 2007 ait lieu, et quand, d'autre part, elle constate elle-même que la stipulation, dans la cession du 19 juillet 2007, d'un prix symbolique trouve sa son explication dans l'économie du protocole du 28 février 2007, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 1218 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° F 11-13. 274 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. Arturo et Marc F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole du 28 février 2007 était nul et dépourvu d'effet ;
Aux motifs propres que « les premiers juges, qui ont estimé que les demandes étaient recevables nonobstant les dispositions précitées du jugement du 5 juin 2007, ont, en substance, considéré que le protocole du 28 février 2007 était frappé de nullité pour « causes illicites », que la cession d'actions du 19 juillet 2007 était suffisamment causée par le jugement du 5 juin 2007 et que seul M. Arturo F... pouvait prétendre à des dommages et intérêts fixés à 200. 000 €, outre 30. 000 € au titre de dommage moral, découlant du fait que MM. X...et Y... lui avaient demandé de se substituer à eux pour moitié dans l'engagement qu'ils avaient pris à la barre du tribunal d'apporter 500. 000 € cash et du fait que M. Y... avait eu à son égard, alors qu'il était administrateur, un comportement dommageable » (arrêt, p. 4, § 2) ;
Et que « M. B... n'a découvert l'existence du protocole d'accord du 28 février 2007 qu'à l'occasion de la présente procédure, protocole d'accord qu'il convient maintenant d'examiner ; que, s'agissant de la cession des actions de RGDF aux deux investisseurs, objet du présent litige, que le protocole d'accord du 28 février 2007 contient, d'une part, l'engagement des consorts F... de « céder 51 % du capital de la société RGDF, soit 39. 792 actions à Messieurs X...et Y... dès que le jugement arrêtant le plan de continuation sera définitif », d'autre part, l'engagement « irrévocable » de MM. X...et Y... « dans un délai de deux ans à compter de ce jugement, et une fois le deuxième dividende payé aux créanciers (…) à céder les actions de RGDF à la famille F..., de telle sorte que MM. X...et Y... ou leurs ayants-droits soient porteurs de 49 % du capital du groupe ; que les consorts F..., qui oublient aujourd'hui les circonstances ayant entraîné le dépôt du bilan, n'ignoraient pas, à la date du protocole, que le plan de continuation ne pourrait être arrêté par le tribunal qu'avec l'entrée de nouveaux investisseurs détenant la majorité du capital ; que cette exigence avait été manifestée dès le 15 novembre 2006 par Mes B... et C..., respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire depuis le jugement déclaratif du 26 juillet 2006, lors de la réunion d'un comité d'entreprise extraordinaire de RGDF du 15 novembre 2006 ; qu'il suffit de reproduire cet extrait du procès-verbal dressé à l'issue de la réunion de ce comité d'entreprise, dont l'ordre du jour était intitulé : « Refus du retour de la famille F... dans l'entreprise : Il (Maître B...) précise son attachement, depuis le 26 juillet 2006, à ce que l'éventuel plan présenté soit un plan de continuation dans lequel les nouveaux investisseurs devront être majoritaires, sous peine pour lui de prononcer son désaccord avec ledit plan au tribunal. Maître C..., représentant des créanciers, prend à son tour la parole et précise que le partenaire devra être majoritaire, sous peine pour lui de s'opposer au plan » ; que le protocole d'accord du 28 février 2007 a ainsi eu pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective, qui, dans leur ignorance, ne s'opposeraient pas au plan de continuation proposé, et le tribunal qui ne savait pas davantage que les consorts F... entendaient reprendre au plus vite la direction d'un groupe, dont tous s'entendaient pour qu'ils en soient écartés pendant au moins la durée du plan sauf décision du tribunal de la procédure collective ; que cette fraude – fraus omnia corrumpit – entraîne la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 ; que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 5, § 1 à 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les engagements respectifs des parties à ce protocole se résument comme suit :
Avant l'arrêté du plan de redressement Durant le plan de redressement

Obligations des Consorts F...
. Consentir l'exclusivité à L et H. Respecter la confidentialité du protocole Obligations des Consorts F...
. Cession de 51 % du capital de RGDF à L et H dès le jugement arrêtant le plan de continuation

Obligations de MM
X...
et Y...
. Collaborer avec F en vue de la présentation du plan de redressement au Tribunal. Fournir les éléments pour élaborer ce plan. Respecter la confidentialité du protocole Obligations de MM
X...
et Y...
. Permettre la surveillance de l'exploitation par F. A l'égard de Carole F, lui assurer une rémunération d'honoraires pendant deux ans et ne pas se porter partie civile, directement ou via RGDF dans une action à son encontre (instruction pénale connue). Rétrocéder 2 % du capital de RGDF à F au bout de deux ans. Saisir le Tribunal en vue de la réalisation de cette rétrocession. Respecter les règles de gouvernance du pacte d'actionnaire (visé en obligations communes antérieures à l'arrêté du plan ci-dessus

Obligations communes. Faire préparer par Maître E...
agissant à cette date pour compte commun des parties, un pacte d'actionnaire (rétrocession des 2 %, clauses d'agrément, de préemption et de dilution, règles de majorité renforcée en AG et de majorité qualifiée en CA)

que les Consorts F... avaient parfaite conscience dès le mois de novembre 2006 du fait qu'ils devraient renoncer au contrôle de leur Groupe ; que, ainsi, (pièce 6 du demandeur) que le PV du CE extraordinaire du 15 novembre 2006 le note, tant Maître B... que Maître C... souhaitent un plan de continuation avec des investisseurs majoritaires en raison de la « nécessité de céder le contrôle à un investisseur disposant de moyens financiers et du savoir-faire indispensable au redressement du Groupe » ; que par lettre du 31 janvier 2007 (pièces 5 du demandeur) Maître E..., Conseil de M. Arturo F..., à cette date insiste sur l'urgence de présenter un plan de redressement par voie de continuation, sauf à s'exposer à un plan de cession ; que les perspectives de redressement du Groupe La Romainville ouvertes par le rapport Cogeed (pièce 9 du demandeur) et l'existence d'actifs immobiliers substantiels (immeubles de la SCI des Iles) devaient attirer la manifestation d'intérêt de différents investisseurs ; que les écritures des demandeurs, dans leur explicitation de ce protocole commentant : (cote 11) « La famille F... s'engage à conférer une exclusivité de négociation à l'exclusion expresse de tous les autres candidats qui se sont manifestés ou seraient susceptibles de se manifester à un moment ou à un autre de la procédure collective », ce qui allait à l'encontre de l'intérêt des créanciers qui devait guider les Consorts F... ; que tant les engagements pris par les Consorts F... avant l'arrêté du plan de redressement que certains engagements pris par Messieurs X...et Y... étaient contraires à l'intérêt des créanciers et, avec la clause de confidentialité, à la loyauté vis-à-vis des organes de la procédure collective et du Tribunal ; qu'il est établi dans le procès-verbal du CE extraordinaire du 15/ 11/ 2006 que : « tant Monsieur B... que Monsieur C... s'opposeront au plan si les nouveaux investisseurs ne sont pas majoritaires » ; que, par ailleurs, l'engagement pris par Messieurs X...et Y... de saisie le Tribunal en vue de rétrocéder 2 % du capital de RGDF au bout de deux ans comportait une restriction informulée, car ces derniers savaient que le Tribunal n'accepterait pas cette rétrocession pendant la durée du plan ; que l'engagement pris par Messieurs X...et Y... de ne pas faire assigner Carole F... par la société RGDF était contraire à l'intérêt social de cette dernière ; que l'article 1108 du Code civil dispose que « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » ; qu'il est établi que le protocole du 28 février 2007 est nul et dépourvu de tous effets » (jugement, p. 10 et 11) ;
1°) Alors que les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis d'une convention ; qu'au cas présent, les parties avaient stipulé dans la convention du 28 février 2007 qu'elles s'engageaient à saisir les organes de la procédure afin de se voir autorisées à rétrocéder les parts sociales ; qu'en refusant, par motifs adoptés, de tenir compte de cette stipulation, au motif que cette stipulation contiendrait une « restriction informulée » car les parties « savaient que le tribunal n'accepterait pas cette rétrocession » (jugement, p. 11, § 7), la cour d'appel, qui a écarté une stipulation claire et précise au profit d'une stipulation « informulée », a dénaturé la convention du 28 février 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que le protocole du 28 février 2007 prenait en considération les différentes issues possibles de la procédure collective visant la société RGDF ; qu'en particulier, il prévoyait l'obligation de subordonner la rétrocession des parts à l'autorisation des organes de la procédure en cas de prononcé d'une incessibilité ; qu'en jugeant que le protocole d'accord était nul au motif qu'il aurait eu pour objet de contourner la procédure collective, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors que l'engagement, pour une société, de ne pas intenter d'action civile à l'encontre d'une personne n'est pas, par principe, nul pour contrariété à l'intérêt social ; qu'au cas présent, en décidant que, de manière générale, l'engagement pris par MM. X...et Y... de ne pas faire assigner Carole F... par la société RGDF était contraire à l'intérêt social de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
4°) Alors subsidiairement que la nullité d'une stipulation contractuelle n'entraîne la nullité de l'ensemble du contrat qui la contient que si la stipulation apparaît comme une condition déterminante du consentement des parties ; qu'au cas présent, les consorts F... faisaient valoir qu'à supposer que la stipulation de non poursuite à l'encontre de CAROLE F... soit nulle, cette nullité ne pouvait pas rejaillir sur l'ensemble du contrat (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en prononçant, par motifs adoptés des premiers juges, l'annulation de l'ensemble du protocole, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée (ibid.), si cette stipulation était, ou non, déterminante du consentement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leur demande tendant à obtenir la restitution par MM. X...et Y... de 39 792 actions de la société RGDF ;
Aux motifs propres que « le protocole d'accord du 28 février 2007 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cause de la cession du 19 juillet 2007, laquelle cession trouve sa cause dans le plan proprement dit et ne peut être annulé eu égard aux dispositions du jugement du 5 juin 2007 ; que cette cession, comme il a déjà été dit, s'est faite pour le prix d'un euro symbolique ; que ce prix, encore ignoré tant des organes de la procédure collective que du tribunal, aurait pu se concevoir s'il était aussi celui à payer par les consorts F... pour se retrouver à la tête du groupe avec la rétrocession deux ans plus tard de 2 % du capital social ; qu'il n'a plus de sens eu égard à ce qui précède et doit être qualifié de vil ; que, dès lors que la vente ne peut être annulée et à défaut de restitution, les consorts F... sont fondés à obtenir des dommages-intérêts ; que les appelants évaluent à 5. 200. 000 € la valeur de la participation majoritaire à hauteur de 51 % dans le capital social de RGDF, le groupe étant évalué au 21 novembre 2005, selon un rapport établi par le cabinet M... conseils, entre 7. 000. 000 et 8. 500. 000 € ; qu'ils estiment aussi qu'une surcote de 20 % devrait être pratiquée s'agissant d'une cession majoritaire : mais que les consorts F... oublient encore la procédure collective ; que Carole F... elle-même, dans un mail adressé le 26 février 2007 à son avocat, soit la veille de la signature du protocole d'accord, évaluait l'acquisition par MM. X...et Y... de 51 % du capital de RGDF à 500. 000 € ; que c'est cette somme que retiendra la cour qui condamnera ainsi in solidum MM. X...et Y... à payer 500. 000 € à titre de dommages-intérêts aux consorts F... » (p. 5 in fine et p. 6, in limine) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la question du prix de la cession des 51 % des actions RGDF aux nouveaux investisseurs ne s'est posée à aucun moment durant la période de préparation du plan de redressement ; que le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation a décidé, implicitement, une cession de ces actions pour un euro ; qu'il aurait été inéquitable que les ressources financière des nouveaux investisseurs soient grevées par le paiement d'un prix pour ces actions au profit des consorts F... alors que les créanciers devaient choisir entre une décote cash de 80 % de leur créance ou un paiement échelonné sur dix ans ; que la prétention des consorts F... selon laquelle leur consentement au prix d'un euro pour ces 51 % du capital était conditionné à la perspective de la récupération du contrôle du Groupe à leur profit ne saurait prospérer, alors qu'ils conservent la perspective d'une revalorisation des 49 % du capital qui leur reste en pleine propriété ; que, en conséquence, le Tribunal dira que la cession de 51 % du capital de RGDF pour un euro à Messieurs X...et Y... est suffisamment causée par le jugement en date du 5 juin 2007 d'arrêté du plan présenté par les parties » (jugement, p. 11, in fine, p. 12, n limine) ;
1°) Alors qu'une vente faite à vil prix est nulle de nullité absolue ; qu'au cas présent, la cour d'appel a souverainement observé que le prix de la cession du 19 juillet 2007 était vil mais a refusé d'annuler la vente ; qu'en statuant ainsi cependant que le constat de vileté du prix imposait l'annulation de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;
2°) Alors que la cause de la cession du 19 juillet 2007, s'agissant d'une cession amiable, résidait, non dans le jugement de continuation du 5 juin 2007, lequel n'avait fait que constater l'accord des parties, mais dans cet accord lui-même, lequel s'était exprimé dans le protocole d'accord du 28 février 2007 ; que l'annulation du protocole du 28 février 2007 privait par conséquent de cause la cession du 19 juillet 2007 ; qu'en refusant d'annuler la cession du 28 février 2007 pour absence de cause au motif que celle-ci résiderait, non dans le protocole d'accord du 5 juin 2007, mais dans le jugement du 5 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12495;11-13250;11-13274
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-12495;11-13250;11-13274


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12495
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