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10/01/2013 | FRANCE | N°12-30106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 12-30106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions attaquées (Paris, 20 mars 2007, ordonnance de non-lieu de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2011), que la première a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire pour inobservation des prescriptions relatives à la bonne information du public lors de l'introducti

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions attaquées (Paris, 20 mars 2007, ordonnance de non-lieu de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2011), que la première a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire pour inobservation des prescriptions relatives à la bonne information du public lors de l'introduction en bourse de la société Gemplus, et que la seconde a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... du chef du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ;
Attendu qu'invoquant la contrariété existant, selon lui, entre ces deux décisions, M. X... sollicite, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, à titre principal, l'annulation de celles-ci ou, subsidiairement, de la première seulement ;
Mais attendu que l'arrêt du 20 mars 2007 se fonde sur l'inobservation par M. X... des prescriptions du règlement relatif à la bonne information du public s'agissant uniquement des prêts qui lui avaient été consentis personnellement, alors que l'ordonnance du 24 janvier 2011 retient qu'il n'est pas établi que M. X... a eu connaissance de ce que le prêt qu'il était prévu de consentir à M. Y... n'était pas régulièrement garanti ;
Qu'il s'ensuit que les deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN D'ANNULATION ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief :
. à la première décision attaquée (Paris, 20 mars 2007) D'AVOIR prononcé, à l'encontre de M. Marc X..., une sanction pécuniaire de 400 000 € pour avoir, en vue de l'introduction en bourse de la société Gemplus international sa, sciemment délivré au marché, dans le prospectus d'introduction du 7 décembre 2000 et dans le document de référence qu'il a signés, une information qu'il savait gravement erronée ;
. à la seconde décision attaquée (juridiction d' instruction du tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2011), D'AVOIR dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de diffusion d'informations fausses ou trompeuses relatives à la société Gemplus international sa et matérialisées par le prospectus du 7 décembre 2000 et par le document de référence ;
. ALORS Qu'il y a contrariété de jugements au sens de l'article 618 du code de procédure civile, lorsque deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil et qui ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire, sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; que les deux décisions attaquées, dont une émane de la juridiction civile et l'autre de la juridiction répressive, sont inconciliables, puisque la première déclare M. Marc X... coupable d'un fait dont la seconde le déclare innocent ; que cette inconciliabilité, qui place M. Marc X... dans l'impossibilité d'obtenir que justice lui soit rendue, est constitutive d'un déni de justice ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 618 dudit code de procédure civile, d'annuler ces deux décisions ou encore la première seulement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-30106
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°12-30106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30106
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